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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 12 juin 2026, 23/05212

Date
12/06/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Numéro
23/05212
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par courrier du 14 août 2019, M. [H] [M] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 12 juin 2019 ayant rejeté sa réclamation à l'encontre de la notification de sa pension de retraite vieillesse.
  • Procédure: Le 10 janvier 2023, M. [M] [O] a interjeté appel de cette décision qui lui avait notifiée le 13 décembre 2022.
  • Solution: CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau; DÉBOUTE M. [H] [M] [O] de l'intégralité de ses demandes.
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  • Demandes: M. [H] [M] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu, lui accorder la validation des trimestres de 1977 à 1985.
  • Analyse: L'article R. 351-9 en son dernier alinéa ajoute que pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculée sur la base de 150 heures avec un maximum de 4 trimestres par année civile.

Conclusion : LA COUR, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DÉBOUTE M. [H] [M] [O] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNE M. [H] [M] [O] aux dépens, REJETTE la demande présentée par la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé a interjeté appel de cette décision qui lui avait notifiée le 13 décembre 2022
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

570 APPELANT Monsieur [H] [M] [O] [Adresse 1] [Localité 2] - ESPAGNE comparant en personne INTIMEE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par M. [Q] [A] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre Madame Sophie COUPET, conseillère Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [H] [M] [O] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 8 décembre 2022 dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Île-de-France.

EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 14 août 2019, M. [H] [M] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 12 juin 2019 ayant rejeté sa réclamation à l'encontre de la notification de sa pension de retraite vieillesse.

Suite à l'envoi de nouvelles pièces, et par notification du 26 juillet 2022, la caisse a régularisé le compte du cotisant pour l'année 1993.

Par jugement rendu le 8 décembre 2022, ce tribunal a débouté M. [M] [O] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Pour statuer ainsi, il a considéré qu'il n'apportait pas la preuve d'un travail rémunéré ayant donné lieu à cotisations.

Le 10 janvier 2023, M. [M] [O] a interjeté appel de cette décision qui lui avait notifiée le 13 décembre 2022.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [H] [M] [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu, - lui accorder la validation des trimestres de 1977 à 1985.

Il fait valoir qu'il justifie par la production de toutes ses pièces avoir cotisé pour l'assurance vieillesse, ce qui lui permet de valider tous les trimestres de la période qu'il revendique.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et soutenues à l'audience, la CNAV sollicite de la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - débouter M. [H] [M] [O] de l'intégralité de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique qu'elle a procédé à la régularisation de la carrière de M. [M] [O] pour l'année 1983 et révisé sa pension de vieillesse en conséquence, sans pouvoir régulariser les autres périodes faute de justification de cotisations versées.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, telles que modifiées à l'audience, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 8 avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE, LA COUR, Sur les droits à retraite En application de l'article R.351-1 du code de sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse son déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales... , de l'âge atteint par l'intéressé et du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.

L'article R. 351-9 en son dernier alinéa ajoute que pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculée sur la base de 150 heures avec un maximum de 4 trimestres par année civile.

En application de l'article R. 351-1 du code de sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales... , de l'âge atteint par l'intéressé et du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunération

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Date
12/06/2026
Numéro d'affaire
23/05212
Résumé source

Par courrier du 14 août 2019, M. [H] [M] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 12 juin 2019 ayant rejeté sa réclamation à l'encontre de la notification de sa pension de retraite vieillesse. Suite à l'envoi de nouvelles pièces, et par notification du 26 juillet 2022, la caisse a régularisé le compte du cotisant pour l'année 1993. Par jugement rendu le 8 décembre 2022, ce tribunal a débouté M. [M] [O] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Pour statuer ainsi, il a considéré qu'il n'apportait pas la preuve d'un travail rémunéré ayant donné lieu à cotisations. Le 10 janvier 2023, M. [M] [O] a interjeté appel de cette décision qui lui avait notifiée le 13 décembre 2022. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [H] [M] [O] demande…