Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 12 juin 2026, 22/07530
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: L'employeur a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 6] une déclaration d'accident du travail le 10 février 2021 mentionnant que le salarié s'est plaint de son dos, que cette déclaration était accompagnée de réserves motivées sur le fait que le salarié aurait dit à ses collègues avoir mal au dos le 29 janvier 2021.
- Procédure: Le 25 juillet 2022, M. [Y] [F] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant; DÉBOUTE M. [U] [C] [Y] [F] du surplus de ses demandes.
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- Analyse: Pour statuer ainsi, il a retenu que compte tenu de l'absence de certitude quant à la date de survenance de l'accident et de la tardiveté de l'information de l'employeur, les éléments produits ne suffisaient pas à caractériser la survenance d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 1er février 2021.
Conclusion : LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant, DÉBOUTE M. [U] [C] [Y] [F] du surplus de ses demandes, CONDAMNE M. [U] [C] [Y] [F] aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail le 1er février 2021
- Appel formé Appelant : M. [Y] [F] (personne physique / salarié probable) · Le 25 juillet 2022, M. [Y] [F] a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
4 APPELANT Monsieur [U] [C] [Y] [F] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532 substitué par Me Anne-marie KOFFI, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-009334 du 03/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre Madame Sophie COUPET, conseillère Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [U] [C] [Y] [F] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 30 juin 2022 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 6].
EXPOSE DU LITIGE M. [U] [C] [Y] [F], salarié de la société [1] en qualité de polisseur béton, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 1er février 2021.
L'employeur a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 6] une déclaration d'accident du travail le 10 février 2021 mentionnant que le salarié s'est plaint de son dos, que cette déclaration était accompagnée de réserves motivées sur le fait que le salarié aurait dit à ses collègues avoir mal au dos le 29 janvier 2021.
Le certificat médical initial du 2 février 2021 constate : 'diagnostic principal : lombalgie basse'.
La caisse a, par décision du 17 mai 2021, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [Y] [F] a formé un recours préalable auprès de la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision de rejet en séance du 7 juillet 2021.
Par courrier recommandé réceptionné le 2 août 2021, il a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement rendu le 30 juin 2022, ce tribunal a : - débouté M. [Y] [F] de sa demande de prise en charge de l'accident dont il a été victime le 1er février 2021 au titre de la législation professionnelle, - débouté M. [Y] [F] de sa demande d'expertise médicale, - débouté M. [Y] [F] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] [F] aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, il a retenu que compte tenu de l'absence de certitude quant à la date de survenance de l'accident et de la tardiveté de l'information de l'employeur, les éléments produits ne suffisaient pas à caractériser la survenance d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 1er février 2021.
Le 25 juillet 2022, M. [Y] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réponse déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [U] [C] [Y] [F] demande à la cour de: À titre principal : - infirmer le jugement du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - déclarer établie la matérialité de l'accident survenu le 1er février 2021 à l'occasion de son travail, - reconnaître le caractère professionnel de cet accident, - déclarer imputables les lésions médicalement constatées, En conséquence, - ordonner la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle applicable aux accidents du travail, - ordonner à la caisse toute conséquence de droit, - à titre subsidiaire, si la cour s'estimait insufisamment éclairée, ordonner avant dire droit une expertise médicale ou technique sur le fondement des articles R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, 145 du code de procédure civile et des articles 6 § 1 et 13 de la [2], En tout état de cause : - condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 6] sollicite de la cour de: - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter M. [Y] [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [Y] [F] aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, telles que modifiées à l'audience, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 8 avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement et aux notes d'audience.
SUR CE, LA COUR, M. [Y] [F] fait valoir que : - l'accident du travail suppose un évènement ou une action soudaine à l'origine d'une lésion, - la preuve de la matérialité peut être rapportée par des présomptions graves, précises et concordantes, - il était bien sur le chantier pendant ses horaires de travail et accomplissait bien sa prestation quand la lésion est apparue et le nom d'un témoin a été précisé, - le certificat médical a été dressé le lendemain, soit dans un temps proche, et établit une lésion, une lombalgie basse, - la déclaration a été établie par l'employeur, ce qui lui confère un caractère sérieux, d'autant qu'un témoin est cité, - les deux accidents des 29 janvier 2021 et 2 février 2021 ne sont pas incompatibles s'agissant d'une même lésion, une série d'évènements pouvant être prise en charge, - l'absence de choc extérieur ou d'objet n'exclut pas l'accident du travail, - une déclaration tardive n'exclut pas la matérialité de l'accident, le juge devant alors examiner plus attentivement les preuves et le faisceau d'indices, - subsidiairement, une expertise pourrait être ordonnée, s'agissant de confirmer l'existence d'un mécanisme professionnel précis et une cohérence médico-temporelle, notamment pour dater la lésion, - le refus d'expertise porterait atteinte au procès équitable.
Mots-clés droit social
Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 12/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/07530
Résumé source
M. [U] [C] [Y] [F], salarié de la société [1] en qualité de polisseur béton, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 1er février 2021. L'employeur a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 6] une déclaration d'accident du travail le 10 février 2021 mentionnant que le salarié s'est plaint de son dos, que cette déclaration était accompagnée de réserves motivées sur le fait que le salarié aurait dit à ses collègues avoir mal au dos le 29 janvier 2021. Le certificat médical initial du 2 février 2021 constate : 'diagnostic principal : lombalgie basse'. La caisse a, par décision du 17 mai 2021, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [Y] [F] a formé un recours préalable auprès de la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision de rejet en séance du 7 juillet 2021. Par…