Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 202

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 12 avril 2018
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2413

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 avril 2018, 17/13111

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées le 8 février 2018 sur le RPVA par [G] [G] qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - se déclarer compétente - juger qu'il a bien la qualité de salarié statut cadre - ordonner la requalification du mandat social en contrat de travail à effet du 1er octobre 2014, sous le statut de cadre et au poste de directeur technique - évoquer le fond - juger la rupture de son contrat de travail irrégulière et sans cause réelle et sérieuse - ordonner à la SAS ERIDANIS France la régularisation sans délai des cotisations au titre de la privation d'emploi, et la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard En

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2414

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 avril 2018, 17/14047

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées le 8 février 2018 sur le RPVA par la SCI METEOR qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - dire qu'il n'a existé aucune relation professionnelle salariée entre la SCI METEOR et [W] [K] - déclarer le conseil de prud'hommes de PARIS incompétent au profit le cas échéant du tribunal d'instance du 17ème arrondissement de PARIS - débouter [W] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions Subsidiairement, Si la cour devait se déclarer compétente et décidait d'évoquer le fond du dossier; - ordonner le renvoi en invitant les parties à conclure au fond Au principal - condamner [W] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les

Condamnation : 1 200 €Licenciement+7
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2415

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 avril 2018, 15/13115

Cour d'appel

Madame [V] [T] a été engagée après un stage en contrat à durée déterminée par l'Association Centre International de Bagnolet pour les Oeuvres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis, à compter du 3 septembre 2008 jusqu'au 17 juillet 2009, en qualité de secrétaire, au salaire mensuel brut de 1600 euros. Le 5 novembre 2008, il a été mis un terme à la relation de travail par la signature d'une convention de rupture. Les conditions de cette rupture ont été contestées par Madame [T] par un courrier du 6 novembre 2008 et le 5 mars 2012, elle saisi le conseil de prud'hommes. Par jugement du 20 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de [Localité 2] a rejeté l'ensemble des demandes de Madame [T] et l'a condamné à payer à l'Association Centre

Condamnation : 8 784 €Contrat de travail+5
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2416

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 mars 2018, 16/15102

Cour d'appel

l'employeur devant le conseil de prud'hommes. C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé qu'il était compétent pour statuer sur la demande de [A] [R] dès lors qu'elle sollicite la résiliation de son contrat de travail non seulement en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité mais également à ses obligations nées de l'exécution du contrat de travail, dès lors qu'elle soulève la nullité de la convention de forfait annuel prévue dans son contrat de travail et sollicite en conséquence le paiement d'heures supplémentaires, des congés payés afférents, et de la contrepartie en repos compensateur, ainsi que le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'examen de ces demandes relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2417

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 mars 2018, 16/15717

Cour d'appel

CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [O] [E] a été embauché par la SAS DANIEL MOTOS par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 26 janvier 1999 en qualité de mécanicien moto. Monsieur [O] [E] a été en arrêt pour maladie professionnelle à compter du 1er décembre 2014. Il a été convoqué à une visite de reprise auprès du médecin du travail le 2 mars 2015. Aux termes des deux visites médicales de reprise, le médecin du travail a déclaré Monsieur [O] [E] inapte au poste de mécanicien moto, apte à un poste sédentaire de bureau avec des contre-indications au port de charges, aux mouvements répétitifs et à la station debout prolongée. Par courrier du 27 mars 2015 la société a interrogé le médecin

Condamnation : 76 236 €Licenciement+14
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2418

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 mars 2018, 17/11550

Cour d'appel

l'association OMAAJ, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1998 par cette même association, que ce contrat de travail a été repris par l'AGEPA 94 à compter du 29 juin 1999, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article L122-12 du code du travail (devenu L.1224-2) puis à compter du 30 septembre 2004 par l'association IFAC avec laquelle ont été conclus plusieurs avenants à son contrat de travail. Force est de constater que jusqu'à ce que la ville mette fin au marché, l'IFAC a toujours supporté la rémunération de [E] [R], et qu'elle s'est reconnue sans émettre la moindre réserve comme étant l'employeur de ce dernier jusqu'à cette date. Tant la nature de l'activité de l'association que le cadre

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+3
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2419

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2018, 14/14425

Cour d'appel

Madame [Q] a été engagée par la SARL Queens Hôtel suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1992, en qualité de femme de chambre-cafetière. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. Madame [Q] a pris un congé parental à l'issue de son dernier congé maternité. A son retour de congé parental, la société a proposé à Madame [Q] une modification de ses horaires ce qu'elle a refusé. Par une lettre du 24 octobre 2013, la société a convoqué Madame [Q] pour le 7 novembre 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel lui a été notifié pour faute grave par lettre du 21 novembre 2013. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame [Q] a saisi le conseil

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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2420

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2018, 17/02232

Cour d'appel

Monsieur [I] [M] a été embauché par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) en qualité d'agent stagiaire le 9 septembre 1986. Il occupait en dernier lieu la fonction de cadre chargé de mission. La relation de travail était régie par le statut de la RATP. Par lettre en date du 3 octobre 2008, il a été convoqué pour le 16 octobre 2008 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire. Sa révocation pour manquements graves à la discipline lui a été notifiée par lettre en date du 4 décembre 2008, à la suite de l'avis du conseil de discipline. Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [I] [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, qui, par jugement en date du 25 octobre 2013 a : - condamné la RATP à payer

Condamnation : 6 500 €Licenciement+13
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2421

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mars 2018, 16/04261

Cour d'appel

Monsieur [U] [R] est chargé d'enseignement vacataire d'anglais à l'Institut d'études Politiques [Établissement 1] depuis le 18 mars 2008. Par jugement rendu le 11 juin 2013, le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par l'intéressé de demandes tendant essentiellement à la requalification de ses engagements successifs à durée déterminée en un unique contrat à durée indéterminée à temps partiel, et statuant sur l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal administratif de Paris par la Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP), défenderesse, et par l'Institut d'Etudes Politiques [Établissement 1] (IEP), intervenant volontaire, s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, Par arrêt du 9 octobre 2014 , la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable le contredit…

RequalificationSalaire / rémunération+2
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2422

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 février 2018, 14/13106

Cour d'appel

M. [S] [A] a été engagé à compter du 31 octobre 2007 en qualité de conducteur grand routier dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée, repris par la société par actions simplifiées (SAS) Malherbe Froid. L'article 5 du contrat de travail stipule qu'il est rattaché administrativement à l'établissement de [Localité 2] et que sa prise de travail s'effectue à [Localité 3]. Par courrier du 16 juillet 2012 la SAS Malherbe Froid a demandé à M. [S] [A] d'effectuer sa prise de travail à [Localité 2] à compter du 1er septembre 2012. Le même jour M. [S] [A] a répondu par écrit qu'il n'était pas d'accord. Par courrier du 3 septembre 2012 la SAS Malherbe Froid l'a convoqué à un entretien préalable à une sanction, fixé au 10 septembre 2012.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2423

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 février 2018, 17/09350

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées le 14 novembre 2017 sur le RPVA par la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris qui demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée, déclarer l'ordre judiciaire incompétent pour connaître du litige et de condamner [D] [C] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 2 novembre 2017 par le défenseur syndical de [D] [C] qui demande à la cour de : - dire le conseil de prud'hommes et subséquemment la cour d'appel compétents pour statuer sur le litige, - dire qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant la juridiction administrative - évoquer l'affaire sur le fond - condamner la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris à lui payer les sommes suivantes à titre provisionnel : .

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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2424

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 février 2018, 14/12964

Cour d'appel

La Société RANNO ENTREPRISE propose une prestation de services pour les congrès, foires, salons et événements et couvre l'ensemble des métiers de l'installation générale de stands modulaires, jusqu'aux prestations traditionnelles de haut de gamme, en passant par la signalétique . Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1eraoût 2001, la Société RANNO a engagé Monsieur [L] [Z] qui, au dernier état de la relation entre les parties, occupait les fonctions de responsable d'affaires, position cadre . Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 2 mai 2012, Monsieur [L] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture, ensuite duquel celui-ci a été licencié pour faute lourde et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 mai 2012 .

Condamnation : 97 000 €Licenciement+9
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