Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 201

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 4 juillet 2018
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2401

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 juillet 2018, 16/14141

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. X... Djibril a été embauché par la société Sin & Stes par contrat de travail en date du 30 décembre 2001 en qualité d'agent de propreté, il était affecté sur le site de la société Disneyland-Paris. Cette dernière, après avoir assuré directement le nettoyage de son parc d'attractions, a confié le marché de nettoyage du site à la société Sidel à compter du 01 décembre 1994, puis à la société Sin & Stes, devenue Elior Services Propreté et Santé (ESPS), à compter du 01 mars 1998. Le 24 décembre 2014, M. X...

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2402

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 juillet 2018, 16/14138

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. X... Mustapha a été embauché par la société Sin & Stes par contrat de travail en date du 22 décembre 2006 en qualité d'agent de propreté, il était affecté sur le site de la société Disneyland-Paris. Cette dernière, après avoir assuré directement le nettoyage de son parc d'attractions, a confié le marché de nettoyage du site à la société Sidel à compter du 01 décembre 1994, puis à la société Sin & Stes, devenue Elior Services Propreté et Santé (ESPS), à compter du 01 mars 1998. Le 24 décembre 2014, M. X...

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2403

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 juillet 2018, 16/14137

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. X... mohamed a été embauché par la société Sin & Stes par contrat de travail en date du 9 janvier 2002 en qualité d'agent de propreté, il était affecté sur le site de la société Disneyland-Paris. Cette dernière, après avoir assuré directement le nettoyage de son parc d'attractions, a confié le marché de nettoyage du site à la société Sidel à compter du 01 décembre 1994, puis à la société Sin & Stes, devenue Elior Services Propreté et Santé (ESPS), à compter du 01 mars 1998. Le 24 décembre 2014, M. X...

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2404

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 juillet 2018, 16/14131

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. Y... X... a été embauché par la société Sin & Stes par contrat de travail en date du 19 septembre 2001 en qualité d'agent de propreté, il était affecté sur le site de la société Disneyland-Paris. Cette dernière, après avoir assuré directement le nettoyage de son parc d'attractions, a confié le marché de nettoyage du site à la société Sidel à compter du 01 décembre 1994, puis à la société Sin & Stes, devenue Elior Services Propreté et Santé (ESPS), à compter du 01 mars 1998. Le 24 décembre 2014, M. Y...

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2405

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 juillet 2018, 16/14124

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. X... Sébastien a été embauché par la société Sidel par contrat de travail en date du 21 juin 1995 en qualité d'agent de propreté, il était affecté sur le site de la société Disneyland-Paris. Cette dernière, après avoir assuré directement le nettoyage de son parc d'attractions, a confié le marché de nettoyage du site à la société Sidel à compter du 01 décembre 1994, puis à la société Sin & Stes, devenue Elior Services Propreté et Santé (ESPS), à compter du 01 mars 1998. Le 24 décembre 2014, M. X...

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2406

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 juin 2018, 16/04579

Cour d'appel

Monsieur Michel X... a été embauché par la société SOPRA suivant contrat à durée indéterminée en date du 23 mars 1998, en qualité d'ingénieur concepteur. Par requête en date du 19 avril 1999, Monsieur Michel X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner la société SOPRA à lui payer diverses sommes. L'affaire a été radiée le 19 février 2001. L'affaire a été réintroduite le 26 février 2001, radiée le 25 juin 2002. Elle a été réintroduite le 5 février 2003, radiée le 5 octobre 2003, réintroduite au cours de l'année 2003 et radiée le 30 mars 2005. Monsieur Michel X... a réintroduit l'affaire le 4 février 2011. Par jugement en date du 20 octobre 2011, le conseil de prud'hommes a prononcé la caducité de l'affaire.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+7
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2407

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 juin 2018, 17/14872

Cour d'appel

La SARL GIGI exploitait un restaurant «'IL PASSAGGIO'» situé [...]. Le 1er janvier 2013, la société GIGI alors gérée par M. Giuseppe H... a embauché M. Simone X... sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de chef de cuisine, moyennant une rémunération mensuelle nette de 2 000 €. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. A la suite de dissensions entre M. Gilles G... et M. Giuseppe H..., celui-ci s'est retiré de la société le 14 novembre 2014. Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire tenue le même jour, M. Gilles G... a été nommé en qualité de nouveau gérant et la nouvelle répartition du capital a été fixée comme suit': - M. Gilles G...': 67 parts sociales, - M.

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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2408

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 juin 2018, 17/11991

Cour d'appel

Spécialisée dans l'intermédiation financière, la société française AUREL BGC qui applique la convention collective nationale des activités des marchés financiers s'est intéressée au secteur des énergies renouvelables et a lancé le projet «'Renewable Energy Finance'» (REF) dont la première phase consistait à la constitution en Italie d'un fonds d'investissement européen destiné aux clients institutionnels souhaitant investir dans des centrales photovoltaïques. Dans ce cadre, M. Giuliano Y... a été engagé le 16 janvier 2013 par la société AUREL BGC sous contrat de travail à durée indéterminée à effet au 19 mars 2013 en qualité de «'senior advisor'» au sein du département REF, statut cadre autonome. Par lettre du 27 octobre 2014, la société AUREL BGC a convoqué M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+4
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2409

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 mai 2018, 17/14891

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées le 28 février 2018 sur le RPVA par [A] [C] qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de : - dire que la clause d'arbitrage insérée dans son contrat de travail lui est inopposable - dire que la clause attributive de compétence insérée dans son contrat de travail lui est inopposable - dire les juridictions françaises compétentes pour juger de son action - dire que la SA REGOURD AVIATION est co-employeur - renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de PARIS - condamner solidairement les sociétés SRSI et REGOURD AVIATION au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées le 22 février 2018 sur le RPVA par

Contrat de travailProcédure prud'homale
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2410

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 16 mai 2018, 16/11982

Cour d'appel

M. [I] [N] a été engagé par la SA SOFREGAZ en qualité d'ingénieur équipements statiques suivant contrat à durée indéterminée à compter du 4 juin 2007, moyennant une rémunération mensuelle brute de 5 923,08 €. A compter du 1er avril 2011 il a été promu chef du service équipements statiques, sa rémunération brute mensuelle étant portée à 6 615,38 €. La relation de travail était régie par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (dite Syntec). Par lettre du 15 juin 2012, la société SOFREGAZ a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 26 juin suivant. Puis elle lui a notifié son licenciement pour « cause personnelle » par lettre du 29 juin 2012.

2411

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 mai 2018, 15/07727

Cour d'appel

CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [F] [E] a été embauché par la SAS DELTA TECH par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 6 juin 2006 en qualité de développeur, statut non cadre, position 2-1 coefficient 115 de la convention collective des éditions de logiciels. Il a été convoqué par lettre du 20 février 2012 à un entretien préalable à son licenciement fixé le 2 mars 2012, et a été licencié pour faute lourde par courrier recommandé du 10 mars 2012. Contestant le bien fondé de son licenciement Monsieur [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 juillet 2015, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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2412

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 15 mai 2018, 15/08705

Cour d'appel

La cour statue sur l'appel interjeté par la Société SERVERHOUSE du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 29 juin 2015, statuant en départage, qui a : Requalifié en contrat de travail relations contractuelles entre les parties ; Condamné en conséquence la Société SERVERHOUSE à payer à monsieur [P] les sommes suivantes : - 12.617, 25 à titre à d'indemnité préavis outre 1261, 72 € pour les congés payés afférents ; - 3.504, 80 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 12.000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive ; - 8.772,50 € à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier et février 2012 - 27,13 € à titre de remboursement de frais professionnels engagés en mars 2012 - 1.500 € en vertu

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.