Cour d'appel

Cour d'appel d'Orléans : décisions sociales et prud'homales – page 25

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Orléans dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées304
Période couverte16 mars 2006 – 10 janvier 2018
Délai médian observé2 ans

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
44 RUE DE LA BRETONNERIE, 45000, Orleans
Téléphone
0238745820
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Orléans

304 décisions
289

Cour d'appel d'Orléans, 10 janvier 2018, 17/03525

Cour d'appel

Par jugement du 12 juillet 2017, le conseil des prud'hommes de Tours a, notamment, dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, Monsieur Vincent X..., est aux torts exclusifs de l'employeur, la SAS ABCM Invest Consulting, et condamné celle-ci à verser à Monsieur Vincent X... : la somme brute de 48.512,45 euros en rappel de salaires sous déduction nette de la somme de 1.500 € pour indemnité compensatrice de congés payés, la somme brute de 4.851,24 euros une indemnité de licenciement de 1.816,67 euros, un euro pour la rupture du contrat imputée à l'employeur 6.972,45 euros au titre du préavis de trois mois 697,24 euros pour l'indemnité compensatrice de congés payés 100 € au titre de l'article 700. La décision est, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire.

Condamnation : 500 €Licenciement+5
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290

Cour d'appel d'Orléans, 21 septembre 2016, 16/02720

Cour d'appel

Par jugement (no RG F 14/ 502) en date du 14 juin 2016, le conseil des prud'hommes de BLOIS a notamment : - condamné la SAS SIM à payer à chacun des demandeurs diverses sommes au titre des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, d'un rappel de majoration des heures de nuit et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par exploits en date des 26 et 27 juillet 2016, délivrés respectivement par la SELARL SARTHUIS, huissiers de justice associés à BEAUMONT-SUR-SARTHE (72) et par Maître Maryline FRERY-CORTE, huissier de justice à VENDÔME (41), la SAS SIM. a attrait devant le premier président statuant en référé Monsieur Franck X..., Monsieur Jean-Marc Y..., Madame Gervaise Z...,

Condamnation : 10 707 €Congés payés+3
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291

Cour d'appel d'Orléans, 21 septembre 2016, 16/02539

Cour d'appel

par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 380 du code de procédure civile, DÉCLARONS Monsieur José X...recevable en son action, FAISANT application de l'article 948 du code de procédure civile, AUTORISONS Monsieur José X...à former appel du jugement rendu le 30 juin 2016 par le conseil des prud'hommes d'ORLÉANS, DISONS que l'affaire sera appelée, à la diligence du greffe, à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel d'ORLÉANS du mardi 15 novembre 2016 conseiller rapporteur, à 13 heures 30, qui se tiendra à la Cour d'Appel d'ORLÉANS, 44 rue de la bretonnerie, 45000 ORLÉANS, RENVOYONS le Centre de gestion et d'étude de l'AGS CHALON SUR SAONE à mieux se pourvoir du chef de ses autres demandes, DÉBOUTONS les

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Cour d'appel d'Orléans, 23 octobre 2008, 08/01390

Cour d'appel

Par lettre du 22 mars 2003, il s'est étonné auprès de la direction, de l'amplitude de certains horaires de travail, non rémunérés, qui lui a répondu le 27 mars suivant, qu'elle régulariserait, au besoin. Il a fait valoir certains dysfonctionnements, en vain. Aussi a-t-il décidé de prendre les devants et par lettre recommandée avec avis de réception du 29 août 2003, il a précisé à son employeur qu'il ne pouvait plus travailler dans ces conditions et qu'il remettait le dossier à un homme de loi. Le 24 mars 2004, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de ROMORANTIN, section Activités Diverses, d'une action contre les AMBULANCES MARTIN pour les voir condamner à lui payer : 5. 121, 34 euros au titre des heures supplémentaires et 512, 13 euros de congés payés afférents, 2.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+12
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Cour d'appel d'Orléans, 11 septembre 2008, 07/03079

Cour d'appel

il résulte du registre du personnel de la Cuisine Centrale de BLOIS qu'entre la décision d'inaptitude et le licenciement elle n'avait aucun poste disponible, puisqu'elle n'a engagé personne. La critique de Madame Y... est mal fondée. Madame Y... devra rembourser les sommes perçues en application de l'exécution provisoire, avec intérêts à compter de la notification de l'arrêt. Les dépens. Madame Y... les supportera. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE recevables les appels, principal et incident ; INFIRME le jugement, et, STATUANT à nouveau, REJETTE les demandes de Madame Sylviane Y... ; La CONDAMNE à rembourser à la SAS AVENANCE ENTREPRISES les 2. 933, 31 euros payés en application de l'exécution provisoire, avec intérêts à compter de la notification de l'arrêt ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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294

Cour d'appel d'Orléans, 26 juin 2008, 07/03365

Cour d'appel

Par lettre du 9 septembre suivant adressée à la Responsable des Ressources Humaines de la société, le médecin du travail a confirmé sa décision d'inaptitude. Le 21 septembre de la même année, il a été de nouveau proposé une offre de reclassement au salarié qui l'a refusée. Par lettre du 27 septembre 2004, ce dernier a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 octobre suivant. Finalement son licenciement lui a été notifié le 9 octobre 2004 avec préavis expirant le 8 décembre de la même année. C'est dans ces conditions que, le 4 février 2005, il a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ORLÉANS, section Commerce, d'une action contre son ancien employeur pour le voir condamner à lui verser : -1. 245, 75 euros de primes d'objectifs et de métier à compter d'octobre 2003 avec intérêts -91.

LicenciementNullité du licenciement+8
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Cour d'appel d'Orléans, 22 avril 2008, 07/01223

Cour d'appel

Par jugement du 29 mars 2007, le conseil de prud'hommes ORLÉANS a condamné l'employeur à verser à la salariée 3. 472, 86 € au titre des indemnités kilométriques, 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il a également débouté cette dernière de ses autres demandes. L'association a fait appel de la décision le 23 mai 2007. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : 1 / Ceux de l'employeur, appelant : Il sollicite l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il l'a condamné à verser 3. 472, 86 € au titre des indemnités kilométriques, 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il souhaite sa confirmation pour le surplus. Il conclut à la condamnation de la salariée à lui verser 1.

Condamnation : 1 093 €Licenciement+8
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Cour d'appel d'Orléans, 6 mars 2008, 07/01310

Cour d'appel

Lydia Y... est embauchée par la société ABILIS CENTRE suivant contrat à durée indéterminée le 2 octobre 1996 en qualité d'agent d'entretien. En mai 1998, la CRAM de TOURS où elle est affectée, dénonce son contrat commercial au profit de la société EDN qui engage la salariée en application de l'annexe VII de la convention collective des entreprises de propreté, à compter du 4 mai 1998. À la suite d'un accident de trajet, Madame Y... est mise en arrêt de travail, du 19 mai 2001 au 30 novembre 2003. Entre temps, le 18 octobre 2002, EDN cède son activité à la Sarl ABRA NETTOYAGES avant d'être mise en liquidation judiciaire, le 18 décembre 2002. En décembre 2003, la salariée est déclarée inapte à son poste après les deux visites légales de reprise.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel d'Orléans, 13 décembre 2007, 07/00699

Cour d'appel

Il résulte d'une facture d'hôtel que Monsieur Aimé Y... a été détaché au sein du magasin de CHAMBRAY-LES-TOURS les 11,12 et 13 août 2005, pour y exercer la fonction de responsable commercial. Cette durée très réduite, la période, calme sur le plan commercial, et l'antériorité de 10 mois conduisent à considérer qu'il ne s'agissait que d'un test professionnel qui n'avait pas pour objet de permettre, et qui n'a pas permis à la société de se faire un opinion sur les capacités de Monsieur Aimé Y... à tenir cet emploi nouveau pour lui. Il ne s'agissait donc pas d'une première période d'essai. La promesse d'embauche : Une promesse d'embauche implique que l'emploi proposé soit mentionné. L'attestation de M. Z..., qui serait une telle promesse, mentionne que Monsieur Aimé Y...

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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Cour d'appel d'Orléans, 22 novembre 2007, 07/00537

Cour d'appel

Il résulte au contraire de celle-ci qu'il était d'accord pour occuper ce nouveau poste, au moins à titre d'essai, et que ce sont diverses circonstances présentées comme pénalisantes qui l'ont finalement conduit à le refuser. Celui-ci ne lui a donc pas été imposé. Si, dés lors qu'il l'avait refusé, la société devait mettre en place une procédure de licenciement, il ne lui en a pas laissé le temps en saisissant le Conseil de Prud'hommes dés le 25 octobre 2005. La société était alors tenue de laisser la juridiction trancher, sans mettre en oeuvre une procédure de licenciement que M. Y... n'aurait pas manqué d'interpréter comme une représaille à la suite de sa saisine et une volonté de court-circuiter la procédure prud'homale. Ce grief ne sera pas retenu.

Condamnation : 800 €Licenciement+4
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299

Cour d'appel d'Orléans, 8 novembre 2007, 06/03311

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison des articles L 432-1 et 321-3 du Code du Travail que la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs prévue par le 1er article, et celle sur un projet de licenciement collectif pour motif économique prévue par le 2ème constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre. Si elles peuvent être conduites de façon concomitante, sous réserve du respect des délais les plus favorables, la consultation simultanée sur un projet de fermeture d'établissement et de licenciement collectif pour motif économique est nulle si la décision de fermer l'établissement a été préalablement arrêtée par l'employeur.

Condamnation : 500 €Licenciement+6
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300

Cour d'appel d'Orléans, 20 septembre 2007, 07/00705

Cour d'appel

Monsieur Hassan Y... est embauché par la SARL TDC, sous contrat à durée déterminée, en qualité de chef de chantier du 8 novembre 2004 au 5 mai 2005, renouvelé pour six mois jusqu'au 8 novembre 2005, puis transformé en contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif au premier mars 2005. Le 10 novembre 2006 le juge des référés alloue au salarié une indemnité correspondant à son salaire impayé du mois d'août 2006 et une provision sur le salaire du mois de septembre suivant.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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