Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier : décisions sociales et prud'homales – page 15

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Montpellier dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées516
Période couverte5 septembre 2001 – 21 mai 2026
Délai médian observé2 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU MARECHAL FOCH, 34000, Montpellier
Téléphone
0434088080
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Montpellier

516 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 21 mai 2026, 23/01015

Cour d'appel

Mme [S] [A], salariée de la société [1] en qualité de responsable commerciale, a été victime d'un accident de trajet le 22 novembre 2017, qui a occasionné une fracture de l'extrémité distale radius droit. La CPAM de l'Hérault a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Mme [S] [A] en rapport avec son accident de trajet du 22 novembre 2017 a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 20 juin 2021. Par avis du 02 juin 2021, la CPAM de l'Hérault lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %. Le 08 juillet 2021, Mme [A] a saisi la Commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux d' IPP. Lors de sa séance du 26 octobre 2021, la [2] a confirmé le taux.

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelle+3
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170

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 21 mai 2026, 23/01016

Cour d'appel

Le 4 avril 2018, M. [I] [R] a formalisé une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome du canal carpien bilatéral. Le certificat médical initial, établi le 8 mars 2018 par le docteur [H], mentionne : « Syndrome du canal carpien prédominant à droite ' diagnostic confirmé par EMG du 6 avril 2017 ». Aux termes du colloque médico-administratif en date du 1er septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l' Hérault a décidé de soumettre le dossier de l'assuré à l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la condition relative au délai de prise en charge, d'une durée d'un mois en l'espèce, n'étant pas remplie. Par avis motivé du 20 décembre 2018, le Comité régional de

CDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle+1
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 21 mai 2026, 23/01017

Cour d'appel

Le 4 avril 2018, M. [S] [P] a formalisé une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome du canal carpien bilatéral. Le certificat médical initial, établi le 8 mars 2018 par le docteur [W], mentionne : « Syndrome du canal carpien prédominant à droite ' diagnostic confirmé par EMG du 6 avril 2017 ». Aux termes du colloque médico-administratif en date du 1er septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l' Hérault a décidé de soumettre le dossier de l'assuré à l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la condition relative au délai de prise en charge, d'une durée d'un mois en l'espèce, n'étant pas remplie. Par avis motivé du 20 décembre 2018, le Comité régional de

CDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle+1
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 21 mai 2026, 23/01038

Cour d'appel

M. [K] [M], salarié de la société [1] en qualité de technicien de maintenance informatique, a été victime d'un accident de travail le 12 novembre 2019 au cours d'un déplacement pour son employeur. La CPAM de l'Hérault a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La déclaration d'accident de travail mentionne : 'Mise en conformité et test des câblages du réseau informatique ; l'accès au local informatique se faisant par les sous-pentes, il a heurté une des poutres en béton du bâtiment se situant à la sortie du local ce qui l'a assommé et l'a fait tomber'. Le certificat médical initial rédigé le 14 novembre 2019 et établi par la Polyclinique [Localité 4] fait état de : 'Traumatisme crânien [...] avec perte de connaissance'.

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelle+2
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 21 mai 2026, 23/01447

Cour d'appel

Vu les articles 381 et 801 du code de procédure civile, Vu la décision du 21 février 2023 du Conseil de Prud'hommes - Formation Paritaire de Carcassonne RG N° F 21/00159, Vu l'appel interjeté le 15 Mars 2023 par Monsieur [Z] [H], intimant la Société [1]. Vu qu'il ressort de l'extrait Kbis de la Société, communiqué la veille de l'audience, le 26 novembre 2025, que cette dernière fait l'objet : - de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, prononcée par le tribunal de commerce de Carcassonne le 19 juillet 2023, la SELARL [2] prise en la personne de Maître [P] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion, Maître [E] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Procédure prud'homaleOrdonnance de radiation+1
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 22/05532

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 02 février 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. La date des plaidoiries a été fixée au 02 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'exécution du contrat de travail : Sur les rappels de salaire : L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Condamnation : 42 782 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/02903

Cour d'appel

Mme [V] [M] a été engagée le 1er juillet 2004 par la SCP [B]-[3], devenue en septembre 2022 la société [2], puis en 2023 la SELAS [1], selon contrat à durée indéterminée en qualité d'auxiliaire vétérinaire. Le 25 janvier 2020, l'employeur lui a notifié un avertissement. Le 18 mars 2021 la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 mars 2021. Le 31 mars 2021, Mme [M] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Le 19 mai 2022, cette dernière a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 12 mai 2023 le conseil de prud'hommes a : - Dit que l'action engagée par Mme [M] n'est pas prescrite ; - Dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/02987

Cour d'appel

M. [H] [B] a été engagé par la société [1] exploitant l'enseigne [2] selon contrat à durée indéterminée du 7 juin 1984. Il a été victime d'un accident du travail le 5 novembre 2010 puis d'une rechute le 2 août 2017 à l'issue de laquelle il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2019. La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue pour la période du 1er mars 2019 au 29 février 2024. Lors de la visite de reprise du 1er avril 2019, M. [B] a été déclaré inapte par le médecin du travail, après étude de poste et des conditions de travail en ces termes : 'inapte au poste. Reclassement possible uniquement dans un poste sans manutention manuelle de charges, station debout prolongée, toute tâche impliquant des rotations flexion

Condamnation : 46 564 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/02992

Cour d'appel

La société [1] exerce une activité d'intermédiaire en opérations de banque, de mandataire d'intermédiaire en assurance et de courtage en matière d'assurance ou de crédits. Mme [T] [E] a été engagée par cette société le 1er septembre 2015, initialement par deux contrats de professionnalisation à durée déterminée successifs, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017, en qualité de d'analyste en opération de crédit et d'assurance, niveau C de la convention collective des entreprises de courtage en assurance. Du 8 juillet 2019 au 2 septembre 2019, Mme [E] a été placée en arrêt maladie.

Condamnation : 5 744 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03429

Cour d'appel

M. [G] [C] a été engagé par le Syndicat de copropriétaires [Adresse 3], en qualité de gardien, selon contrat à durée déterminée du 9 juin 2008 qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée du 16 décembre 2008. A compter du 9 novembre 2020, suite à une altercation avec un copropriétaire, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail, régulièrement prolongé jusqu'à la rupture de la relation contractuelle. Lors de la visite de reprise du 3 mai 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail, en précisant qu'il ne pouvait pas continuer à travailler sur la résidence '[Adresse 3]'. Le 9 juin 2021, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 04 mars 2022, M. [C

Condamnation : 12 000 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03634

Cour d'appel

Mme [Q] a été engagée selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité de psychologue du travail pour une durée de deux mois à compter du 2 janvier 2019. A compter du 3 mars 2019 elle poursuivait la relation dans le cadre d'une Convention Industrielle de Formation par la Recherche ([2]) en contrat à durée déterminée de 3 ans, afin de passer un doctorat à l'université de [Localité 4], son sujet de thèse étant le suivant : 'le rôle de la structure et de la culture organisationnelle dans l'appréhension de la santé psychologique au travail et l'objectivation au travail ". Elle est rémunérée à hauteur de 2 051 euros bruts pour une présence de 20 heures par semaine au siège de la société à [Localité 5]. Mme [Q] a annoncé sa grossesse à son employeur le 29 mars 2019.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03725

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les heures supplémentaires: Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces élements au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Condamnation : 52 249 €Licenciement+16
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Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

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