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Cour d'appel de Montpellier : décisions sociales et prud'homales – page 15

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Montpellier dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 5 septembre 2001 – 13 mai 2026 · Délai médian observé : 2 ans et 2 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU MARECHAL FOCH, 34000, Montpellier
Téléphone
0434088080
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Montpellier

459 décisions
169

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 13 mai 2026, 22/03490

Cour d'appel

La société [1], exerçant une activité d'aide à domicile sous l'enseigne La Main de [U], est adhérente à l'Association Interprofessionnelle de Santé au Travail [Localité 3] Coeur d'Hérault (ci-après l'AIST), auprès de laquelle elle verse des cotisations destinées au suivi médical de ses salariés. À compter de l'année 2018, la société [1] a contesté les modalités de calcul des cotisations appliquées par l'AIST, estimant que celles-ci n'étaient pas conformes aux dispositions légales et a vainement sollicité le remboursement des sommes qu'elle estimait avoir indûment versées.

Montant détecté : 64 070 €Contrat de travail+2
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mai 2026, 23/02961

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 9 décembre 2019, la SARL [2] a recruté [A] [L] en qualité de menuisier. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 10 février 2020. Le salarié percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2100 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire. Par acte du 18 décembre 2020, l'employeur a adressé au salarié un avertissement pour les faits suivants sur les chantiers de [Localité 6] et [Localité 7] : « vous avez déjà fait à plusieurs reprises l'objet d'observations verbales concernant votre manque de rigueur sur les chantiers. Vous n'avez pas cru devoir tenir compte de ses observations. En effet, sur tous vos chantiers, nous avons eu à déplorer des négligences dans votre travail (') nombreuses malfaçons (').

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02674

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ; Que les pièces invoquées au soutien des conclusions ont également été communiquées ; Attendu qu'il en résulte que le moyen d'irrecevabilité des conclusions de l'appelante doit être rejeté ; Sur l'obligation de sécurité : Attendu qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; Que si la

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02681

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2008, la société [2] aux droits de laquelle vient dorénavant la société [1], a recruté [V] [Y] en qualité de responsable commercial moyennant un salaire brut mensuel de 2900 euros outre une prime liée aux résultats. Par courrier du 19 juillet 2018, [V] [Y] a démissionné de son emploi moyennant un préavis fixé conventionnellement entre les parties au 28 septembre 2018. Le salarié était en congés payés estivaux du 23 juillet au 15 août 2018. Par acte du 18 octobre 2018, [V] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en indemnisation de divers préjudices. Par jugement de départage du 25 avril 2024, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Montant détecté : 1 200 €Préavis / indemnités de rupture+5
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02697

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 1997, la société [1] a recruté [Y] [P] en qualité de vendeur pour devenir, par avenant du 1er décembre 2002, chef de rayon moyennant une rémunération brute mensuelle de 1784 euros en qualité d'agent de maîtrise. Par acte du 24 janvier 2023, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 3 février 2023 à la suite de la découverte de faits le 8 janvier 2023. L'employeur a licencié le salarié pour faute grave le 13 février 2023. Ce dernier a vainement contesté le licenciement le 10 mai 2023. Par acte du 18 juillet 2023, [Y] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète en contestation de la rupture. Par jugement du 29 avril 2024, le conseil de prud'hommes

Montant détecté : 700 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02702

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 mai 2018 prenant effet le 1er juin 2018, la SARL [3] a recruté [L] [G] en qualité d'assistante technique polyvalente moyennant la rémunération brute mensuelle de 2450 euros. La société a déménagé en août 2022. La salariée était en arrêt de travail à compter du 13 décembre 2022. Le médecin du travail déclarait la salariée inapte à son emploi 31 mars 2023. Un plan de sauvegarde au bénéfice de la SARL [3] a été ordonné le 3 novembre 2014. Par acte du 11 avril 2023, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 20 avril 2023. Un licenciement pour inaptitude a été notifié le 26 avril 2023. Par jugements du 12 mai 2023 et du 21 juillet 2023, le

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02783

Cour d'appel

M. [W] [P] a été engagé par la Sarl [1], exploitant le restaurant [2] sis à [Localité 1] selon contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 9 avril 2018 au 30 septembre 2018, en contrepartie d'un salaire de 1 284,40 euros bruts pour 130 heures de travail mensuel. Du 17 au 27 mai 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail. Du 01 au 6 juillet 2018, le salarié a été une nouvelle fois placé en arrêt de travail maladie. Le 18 juillet 2018, l'employeur lui a notifié la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave. Le 28 avril 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers de demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement de départage du 11 mai 2023, le conseil de prud'

Montant détecté : 12 319 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02801

Cour d'appel

M. [S] [E] a été engagé en qualité de cuisinier par la société [1], exploitant le restaurant [2] sis à [Localité 1], pour la période du 11 avril 2018 au 15 septembre 2018 selon contrat à durée déterminée à temps partiel prévoyant une durée de travail de 30 heures hebdomadaires et un horaire mensuel moyen de 130 heures en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1 294, 80 euros. Le salarié a été placé en arrêt maladie du 28 juin 2018 au 1er juillet 2018. Le 18 juillet 2018, ce dernier a pris acte de la rupture du contrat. Le 28 avril 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers de diverses demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail. Par jugement de départage du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : 'Déboute M.

Montant détecté : 16 985 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02886

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la revalorisation de salaire et de classification : Pour rejeter la demande de

Montant détecté : 23 680 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02921

Cour d'appel

Le 1er mars 2010, M. [P] a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [3], en qualité d'employé polyvalent. Le 15 novembre 2012, le salarié a été promu chef de magasin, statut agent de maîtrise, sur le magasin de [Localité 3], puis par avenant du 24 mai 2018, il a été transféré sur le magasin de [Localité 4] pour exercer les mêmes fonctions. Le 18 octobre 2021, l'employeur lui a notifié une mise à pied. Par lettre recommandée en date du 19 octobre 2021, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, lequel s'est déroulé le 29 octobre 2021. Le 5 novembre 2021, ce dernier a été licencié pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 3 décembre 2021, M.

Montant détecté : 17 960 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02988

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, suite à la liquidation judiciaire de la société intervenue le 14 décembre 2023, il convient de mettre hors de cause la Searl [5], et la SCP [6] en leur qualité de de coadministrateurs judiciaires ainsi que la Selafa [3] en sa en qualité de mandataire judiciaire, et de recevoir en leur intervention volontaire la société [3] et la société [1] en leur qualité de liquidateurs judiciaires. Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle : L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches et missions qui lui sont confiées, compte

Montant détecté : 12 316 €Licenciement+13
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180

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02998

Cour d'appel

La société [1] est un bureau d'études en ingénierie géotechnique qui conseille les constructeurs pour la conception d'ouvrages géotechniques et l'étude des interactions sol structure. M. [Y] [L] a été engagé par cette société le 27 mars 2012 selon contrat à durée indéterminée en qualité de technicien de chantier, avant d'être promu le 1er janvier 2014 en qualité de conducteur de travaux, statut agent de maîtrise. Il exerçait ses fonctions sur le territoire de [Localité 4]. Par avenant du 19 août 2020, ce dernier a été muté à [Localité 5]. Le salarié, qui n'a jamais fait l'objet d'un arrêt maladie, a été convoqué par la médecine du travail à la demande de son employeur le 13 octobre 2020 puis le 29 mars 2021 et enfin le 2 septembre 2021, date

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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