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Décision en droit social

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02988

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésForfait joursAstreinte / reposInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2e chambre sociale
Date
11/05/2026
Numéro d'affaire
23/02988

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/02988 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3HV…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/02988 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3HV Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 21/00430 APPELANTE : SELARL [1], en la personne de Me [C] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. [2] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté sur l'audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER SELAFA [3], en la personne de Me [G] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.S.U. [2] SELAFA [3] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté sur l'audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.S.U. [4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 3] [Localité 3] Représentée sur l'audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [N] [V] né le 17 Mai 1968 à [Localité 4] (92) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, substituée sur l'audience Me Yann GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTE : AGS CGEA ILE DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 6] Défaillante, dont assignation portant dénonce DA + conclusions aux fins d'intervention forcée, le 08 septembre 2023 à étude Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - arrêt rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société [2], qui appartient au groupe [F] [B], a pour activité principale le commerce de gros, spécialisé dans le domaine de la parfumerie et des produits de beauté, en particulier capillaire.

M. [N] [V] a été engagé par la société [2] selon contrat à durée indéterminée du 22 février 2016, en qualité de cadre commercial.

Suite à la réorganisation de son secteur, un nouveau contrat à durée indéterminée a été conclu le 1er juin 2018 prévoyant une convention de forfait en jours, avec reprise d'ancienneté au 22 février 2016, toujours en qualité de cadre commercial, niveau 7 échelon 2 de la convention collective nationale du commerce de gros qui s'applique au contrat.

Le 20 janvier 2021, M. [V] a été licencié pour insuffisance de résultats due à une insuffisance professionnelle.

Le 7 octobre 2021, ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan, aux fins de contester la cause réelle et sérieuse du licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Dit que le licenciement de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [V] la somme de 14 775 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Ordonne le remboursement par la société [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié du jour du licenciement au jour de la présente décision, dans la limite fixée par le Conseil à un mois de ces indemnités, sur justification des versements faits à ce titre à M. [V] ; Ordonne à la société [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de remettre à M. [V] les documents sociaux conformes, le bulletin de paie et le certificat de travail, y compris l'attestation pôle emploi correspondante, cette décision étant exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.1454-28 du code du travail ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne la société [2], prise à la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'.

Le 9 juin 2023, la société [2] a interjeté appel de cette décision.

Le 1er août 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société [2].

La SEARL [5], et la SCP [6] ont été désignées en qualité de coadministrateurs judiciaires.

La Selafa [3] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Les administrateurs judiciaires et le mandataire judiciaire sont intervenus volontairement à la procédure et l'AGS a également été attraite à la procédure.

Le 14 décembre 2023, la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

La Selafa [3] prise en la personne de Maître [G] [Z] et la Selarl [1], prise en la personne de Maître [S] ont été désignées en qualité de liquidateurs judiciaires.

Selon leurs dernières conclusions, remises au greffe le 29 décembre 2025, la société [7] et la société [1], en leurs qualités de liquidateurs judiciaires demandent à la Cour de : Recevoir en leur intervention volontaire les organes de la procédure collective en la personne des liquidateurs judiciaires, Constater que les administrateurs judiciaires ont terminé leur mission et doivent donc être mis hors de cause, Recevoir l'intervention de l'AGS, Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, mais le confirmer en ce qu'il a débouté M. [V] au titre de sa demande relative au rappel de salaire sur prime d'objectifs et des congés payés y afférents et, en conséquence, rejeter son appel incident formé sur ce point Et statuant à nouveau : À titre principal, Juger sur le licenciement de M. [V] est parfaitement régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse ; Le débouter de l'intégralité de ses demandes ; Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour venait à juger que le licenciement de M. [V] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse : Ramener à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de M. [V] Juger que l'AGS garantira les salaires, primes, indemnités de rupture et dommages-et-intérêts éventuellement dus au salarié et que toute décision de fixation de créance à intervenir sera déclarée opposable à l'AGS ; Et, en tout état de cause, Ordonner la restitution par M. [V] à la société [2] de l'ensemble des documents/emails contenant des informations confidentielles et dont ce dernier n'aurait pas eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et de procéder à la destruction des copies des éléments en sa possession sous format dématérialisé sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; Se réserver le droit de liquider l'astreinte ; Le condamner à payer à la société [2] et aux organes de la procédure collective la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamner aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 janvier 2026, M. [V] demande à la Cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement ne repose pas sur cause réelle et sérieuse mais l'infirmer sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. [V].