Cour d'appel
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02674
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: [Q] [Y] a été engagée le 1er septembre 2002 par la société [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne [2].
- Procédure: Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
- Solution: Rejette le moyen d'irrecevabilité des conclusions de l'appelante; Infirmant le jugement et; statuant à nouveau, Se déclare incompétente au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan pour statuer sur la demande en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
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- Analyse: Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement du 16 mai 2024
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Perpignan
- Appel formé Appelant : la société [3] (société / employeur probable) · Le 23 mai 2024, la société [3] a interjeté appel
- Clôture d'appel Ordonnance de clôture du 25 Février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Intimé : [Q] [Y] (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 24 septembre 2024, [Q] [Y] demande de déclarer les conclusions adverses…
- Conclusions notifiées elle · Date à vérifier · conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 octobre 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de débouter la salariée…
- Conclusions notifiées la société [4] CENTRE (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions de la société [4] CENTRE, notifiées et enregistrées le 14 octobre 2024
Texte de la décision
N.C. [1] CENTRE [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de la SELARL KALCZYNSKI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [Q] [Y] née le 26 Avril 1970 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Christelle DUVAL de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 25 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre M.
Jean-Jacques FRION, Conseiller M.
Olivier GUIRAUD, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [Q] [Y] a été engagée le 1er septembre 2002 par la société [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne [2].
Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de restauration.
Elle est atteinte de plusieurs pathologies reconnues au titre de la législation professionnelle.
Le 7 novembre 2019, à l'issue de son dernier arrêt de travail, elle a été déclarée 'inapte à son poste de responsable de restaurant', le médecin du travail mentionnant les restrictions suivantes : 'ne peut faire de manutention.
Apte à un emploi de type administratif ou commercial, après formation si nécessaire'.
Le 19 décembre 2019, [Q] [Y] a été licenciée pour 'inaptitude physique constatée par la médecine du travail en suite de laquelle votre reclassement s'est révélé impossible en dépit de nos recherches'.
Le 19 octobre 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement du 16 mai 2024, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuses et condamné la société [Adresse 3] à lui payer les sommes de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 23 mai 2024, la société [3] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 octobre 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de débouter la salariée en ce que ses demandes ne relèvent pas de la compétence prud'homale, sont irrecevables, prescrites ou mal fondées et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir, relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 24 septembre 2024, [Q] [Y] demande de déclarer les conclusions adverses irrecevables, de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante : Attendu que selon l'article 961du code de procédure civile, en sa version alors applicable, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent, c'est-à-dire s'agissant d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement n'ont pas été fournies.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02674
Résumé source
l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ; Que les pièces invoquées au soutien des conclusions ont également été communiquées ; Attendu qu'il en résulte que le moyen d'irrecevabilité des conclusions de l'appelante doit être rejeté ; Sur l'obligation de sécurité : Attendu qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; Que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail…