Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02702
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02702
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Résumé
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 13 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02702 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QH7H…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 13 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02702 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QH7H Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MAI 2024 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 23/01155 APPELANT : Maître [Q] [X] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL [1] » [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fabien GONZALEZ avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Madame [L] [G] née le 03 Mars 1986 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de NIMES Association [2] [Adresse 3] [Localité 4] N'ayant pas constitué avocat Ordonnance de clôture du 25 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de: Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M.
Jean-Jacques FRION, Conseiller M.
Olivier GUIRAUD, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - reputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 mai 2018 prenant effet le 1er juin 2018, la SARL [3] a recruté [L] [G] en qualité d'assistante technique polyvalente moyennant la rémunération brute mensuelle de 2450 euros.
La société a déménagé en août 2022.
La salariée était en arrêt de travail à compter du 13 décembre 2022.
Le médecin du travail déclarait la salariée inapte à son emploi 31 mars 2023.
Un plan de sauvegarde au bénéfice de la SARL [3] a été ordonné le 3 novembre 2014.
Par acte du 11 avril 2023, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 20 avril 2023.
Un licenciement pour inaptitude a été notifié le 26 avril 2023.
Par jugements du 12 mai 2023 et du 21 juillet 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a respectivement ouvert une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire de la SARL [3] en désignant Maître [Q] [X] en qualité de liquidateur de la SARL [3].
Par acte du 3 novembre 2024, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de la rupture.
Par jugement du 14 mai 2024, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : 4000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 9633,23 euros nette à titre de dommages et intérêts pour défaut de cotisations dues à la [4] pour la période de 2020 à 2023 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a dit que les sommes doivent être portées sur l'état des créances par Maître [Q] [X] au profit de la salariée, a dit qu'à défaut de fonds suffisants dans l'entreprise, les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue, a débouté la salariée de ses autres demandes et a mis les dépens à la charge de l'employeur.
Par acte du 24 mai 2024, Maître [Q] [X] en qualité de liquidateur de la SARL [3] a interjeté appel des chefs du jugement qui a condamné la SARL [3].
Par conclusions du 2 juillet 2024, Maître [Q] [X] en qualité de liquidateur de la SARL [3] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL [3], de le confirmer pour le surplus, débouter la salariée de ses demandes et, à défaut, ordonner la garantie de l'AGS sur les créances à intervenir et la condamnation de [L] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Par acte 5 juillet 2024 remis à personne habilitée, Maître [Q] [X] en qualité de liquidateur de la SARL [3] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à l'AGS qui n'a pas constitué avocat.