Cour d'appel
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02697
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 1997, la société [1] a recruté [Y] [P] en qualité de vendeur pour devenir, par avenant du 1er décembre 2002, chef de rayon moyennant une rémunération brute mensuelle de 1784 euros en qualité d'agent de maîtrise.
- Procédure: Par acte du 24 mai 2024, [Y] [P] a interjeté appel des chefs du jugement.
- Solution: Infirme le jugement.; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés; Déboute [Y] [P] de ses demandes. Y ajoutant.
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- Analyse: Il résulte de cette attestation que l'employeur a agi dans un délai restreint à compter du 8 janvier 2023 puisqu'il a convoqué le salarié à un entretien préalable un éventuel licenciement le 24 janvier 2023.
Conclusion : Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déboute [Y] [P] de ses demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement le 3 février 2023
- Licenciement licenciement le 3 février 2023
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Sete
- Appel formé Appelant : [Y] [P] (personne physique / salarié probable) · du 24 mai 2024, [Y] [P] a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
Voir 1 date supplémentaire
- Clôture d'appel Ordonnance de clôture du 25 Février 2026
Texte de la décision
2] Représenté par Me Jean sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représentée par Me Nicolas MANCRET de l'AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me HADDAD Levane avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 25 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M.
Jean-Jacques FRION, Conseiller M.
Olivier GUIRAUD, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 1997, la société [1] a recruté [Y] [P] en qualité de vendeur pour devenir, par avenant du 1er décembre 2002, chef de rayon moyennant une rémunération brute mensuelle de 1784 euros en qualité d'agent de maîtrise.
Par acte du 24 janvier 2023, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 3 février 2023 à la suite de la découverte de faits le 8 janvier 2023.
L'employeur a licencié le salarié pour faute grave le 13 février 2023.
Ce dernier a vainement contesté le licenciement le 10 mai 2023.
Par acte du 18 juillet 2023, [Y] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète en contestation de la rupture.
Par jugement du 29 avril 2024, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : 4924,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 492,44 euros à titre de congés payés, 29 546,76 euros nette à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, a condamné l'employeur à délivrer les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation France travail conformes à la décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 30e jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, a condamné l'employeur à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, 1000 euros nette sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 24 mai 2024, [Y] [P] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 22 décembre 2025, [Y] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 6592,76 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 658,28 euros brute au titre des congés payés, 29 179,93 euros nette au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 59 244,84 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, condamner l'employeur à délivrer les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation pôle emploi conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision, condamner l'employeur à régulariser la situation auprès des organismes sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision, 2000 euros nette sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 24 octobre 2024, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1000 euros nette sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION : Sur le licenciement pour faute grave : La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave qu'il reproche au salarié.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02697
Résumé source
Par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 1997, la société [1] a recruté [Y] [P] en qualité de vendeur pour devenir, par avenant du 1er décembre 2002, chef de rayon moyennant une rémunération brute mensuelle de 1784 euros en qualité d'agent de maîtrise. Par acte du 24 janvier 2023, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 3 février 2023 à la suite de la découverte de faits le 8 janvier 2023. L'employeur a licencié le salarié pour faute grave le 13 février 2023. Ce dernier a vainement contesté le licenciement le 10 mai 2023. Par acte du 18 juillet 2023, [Y] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète en contestation de la rupture. Par jugement du 29 avril 2024, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : 4924,46 euros au titre…