Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier : décisions sociales et prud'homales – page 14

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Période couverte : 5 septembre 2001 – 20 mai 2026 · Délai médian observé : 2 ans et 2 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU MARECHAL FOCH, 34000, Montpellier
Téléphone
0434088080
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Montpellier

459 décisions
157

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 24/01996

Cour d'appel

le 1er octobre 2015 M. [Q] [B] était embauché en qualité de Vrp non exclusif par la société [4] moyennant une rémunération composée de commissions sur le chiffre d'affaire réalisé par ses soins selon un pourcentage établi en fonction de plusieurs critères. Par avenant en date du 2 mai 2016, le salarié était promu directeur régional, statut cadre, avec une équipe de 15 commerciaux et ses managers, tout en conservant ses fonctions de Vrp. Sa rémunération était composée d'une commission de 15 % du chiffre d'affaire hors taxes résultant des ventes qu'il avait personnellement traitées et d'une commission de 1 à 1,5% du chiffre d'affaire réalisé par chaque collaborateur selon que les commandes étaient supérieures ou inférieures à 200 000 euros. Selon

Montant détecté : 30 543 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 24/02082

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 12 janvier 2017, la SARL [2] aux droits de laquelle vient dorénavant la SAS [1], a recruté [B] [K], né le 10 octobre 1966, en qualité d'infirmier moyennant un salaire mensuel de base conventionnel d'un montant de 1993,68 euros outre « 20 % de majoration au titre de l'ancienneté reprise à hauteur de 20 années au moment de l'embauche sous réserve de justificatifs soit : 398,73 euros». Le salarié était élu délégué du personnel au CSE le 30 décembre 2019. Le salarié était en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 janvier 2021. Le salarié était reconnu travailleur handicapé le 1er mars 2022 à compter du 1er décembre 2021. Le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son emploi le 14 mars 2022.

Montant détecté : 3 287 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 24/02345

Cour d'appel

Selon le jugement dont appel, [G] [K] [N] [W] a été engagé le 13 octobre 2021 par la société [2], actuellement en liquidation judiciaire, ensuite rachetée par la société [3]. Il exerçait les fonctions de maçon/coffreur/ouvrier avec un salaire mensuel brut de 2 450€ pour 169 heures de travail. Le contrat de travail a été rompu le 31 décembre 2022 par la remise des documents de fin de contrat. Le 13 juin 2023, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 2 avril 2024, a fixé sa créance au passif de la société [2] à : - la somme de 4 944€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 494€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires;

Montant détecté : 18 905 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 24/02546

Cour d'appel

[J] [F] a été engagé le 1er mars 2011 par la société [1]. Il exerçait les fonctions de vendeur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu composé d'une partie fixe de 1 832,12€ et de commissions, augmenté d'une prime d'ancienneté. Le 21 avril 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits suivants qu'il reprochait à son employeur : 'non-paiement depuis 2018 de mes commissions indirectes... non-réponse à ma demande officielle de rupture conventionnelle... harcèlement moral visant à me pousser à la démission avec mise à l'écart de l'entreprise...' Le 13 juin 2022, soutenant notamment que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes

Montant détecté : 4 653 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 24/02956

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 21 février 2022 au 18 juin 2022 Mme [T] [I] a été engagée à temps complet (151,67 heures mensuelles), au motif d'un surcroît d'activité lié à la réorganisation de l'entreprise, en qualité de monitrice par la société [1], exploitant une activité d'auto-école, moyennant une rémunération mensuelle de 1 878 euros brut. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises au cours de la relation de travail : - les 29 et 31 mars, - les 1er et 2 avril, - du 20 au 30 avril, - du 1er au 31 mai - du 1er au 18 juin. Le 18 juin 2022, le terme du contrat est intervenu. Par requête enregistrée le 15 juillet 2022, soutenant que le contrat devait être requalifié en contrat à durée

Montant détecté : 2 191 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 24/02958

Cour d'appel

Mme [Q] [E] a travaillé au profit de la société [1] exploitant une activité d'auto-école, en qualité de monitrice, du 29 mars 2021 au 17 juillet 2021, date de la remise de ses documents de fin de contrat, puis du 13 septembre 2021 au 18 décembre 2021, date de la remise de ses documents de fin de contrat, sans contrats de travail signés. Par requête enregistrée au greffe le 15 juillet 2022, soutenant que la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, qu'un rappel de salaire lui était dû et que la rupture du contrat était abusive et irrégulière, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 25/04017

Cour d'appel

M. [U] a sollicité devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Montpellier à titre de mesure provisionnelle le versement des salaires d'août 2024 à mars 2025, soit 18 381,20 euros brut sauf à déduire la somme de 700 euros net réglée en août 2024. La société [1] s'est opposée à cette demande. Le bureau de conciliation et d'orientation au visa de l'article R.1454-14 du code du travail a, le 27 mai 2025, ordonné à la société [1] de verser la somme de 6 030 euros brut à titre de trois mois de salaires à M. [U]. La société [1] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 juillet 2025. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 8 septembre 2025 elle demande à la cour de : Annuler l'ordonnance du 27 mai 2025 ; Débouter le salarié de ses demandes provisionnelles ;

Montant détecté : 1 000 €Salaire / rémunération+3
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 25/05345

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 26 février 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et la date des plaidoiries a été fixée au 02 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Mme [Y] demande à la cour de constater que l'avis d'aptitude rendu le 02 juillet 2024 par le docteur [F] est incompatible avec son état de santé . A l'appui de sa demande, elle produit : - Les certificats médicaux établis par son psychiatre , le 22 mai 2023, mentionnant qu'elle était suivie depuis le 19 juillet 2021 pour des troubles anxio dépressifs nécessitant un suivi et un traitement spécialisé, avec une prescription d'arrêt de

Montant détecté : 2 000 €Contrat de travail+9
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 25/05885

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2013, Mme [R] [O] épouse [E] a été engagée en qualité d'employée polyvalente par la société [L] [1] exploitant un magasin à l'enseigne « Utile » sur la commune de [Localité 4], gérée par Mme [B] [F] épouse [L]. Le 31 décembre 2022, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Lors d'une assemblée générale du 4 janvier 2023, il a été décidé de dissoudre la société [L]-[1] et de nommer Mme [L] en qualité de liquidateur amiable. Par requête du 7 décembre 2023 dirigée contre la société [L] [1] représentée par son liquidateur amiable, soutenant qu'elle avait subi un harcèlement moral, que l'employeur avait manqué à son obligation

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 23/01235

Cour d'appel

[L] [D] a été engagée le 26 mai 2003 par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ DE LA VILLE DE [Localité 1], aux droits duquel vient l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] MÉDITERRANÉE (OPH [Localité 1] MÉDITERRANÉE HABITAT). Elle exerçait les fonctions de responsable de gestion immobilière avec un salaire mensuel brut de 2 746,60€. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 février 2017. Elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapé à partir du 1er juin 2018. Le 15 mars 2019, à l'issue de son arrêt de travail, la salariée a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

LicenciementNullité du licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 25/03612

Cour d'appel

La société [1], sise [Adresse 4] à [Localité 4], exploite une concession de motos. La société a engagé le 16 mars 2021 M. [Y] [U] en qualité de réceptionnaire. Son contrat de travail précisait qu'il exercerait ses fonctions essentiellement au magasin [1] situé à [Localité 4]. Le 19 décembre 2024, M. [U] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 28 février 2025, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan afin de solliciter la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 6 360 euros à titre d'indemnité de congés payés. Le 13 mai 2025, la société [1] a déposé des conclusions d'incompétence territoriale. Le 19 juin 2025, par jugement statuant exclusivement sur la compétence, le conseil de prud'hommes de Perpignan s'est déclaré territorialement compétent.

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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 13 mai 2026, 21/06984

Cour d'appel

Mme [N] [I] a été salariée d'un centre éducatif jusqu'au mois d'avril 2014. Placée en arrêt de travail pour maladie du 24 février 2015 au 31 juillet 2016, l'assurée a perçu de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron (ci-après "la CPAM") des indemnités journalières. À compter du mois d'août 2016, Mme [N] [I] est devenue allocataire du revenu de solidarité active. Estimant lui avoir versé indûment des indemnités journalières, la CPAM de l'Aveyron a réclamé à Mme [N] [I] le remboursement de la somme de 13 798,89 euros, correspondant aux prestations versées pour la période allant du 24 août 2015 au 31 juillet 2016. La commission de recours amiable a partiellement accueilli la demande de remise gracieuse formée par Mme [I] et ramené sa dette à la somme de 7 000 euros.

Montant détecté : 7 000 €Procédure prud'homale
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