§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 24/02546

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1re chambre sociale
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
24/02546

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02546 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHVI…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02546 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHVI Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MAI 2024 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 22/00267 APPELANTE : S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social sis [Adresse 1] Représentée par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, Avocat Plaidant Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, Avocat Postulant, substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [J] [F] né le 17 Mai 1985 à [Localité 1] de nationalité Française Domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 24 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de: Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre M.

Jean-Jacques FRION, Conseiller M.

Olivier GUIRAUD, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier: lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [J] [F] a été engagé le 1er mars 2011 par la société [1].

Il exerçait les fonctions de vendeur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu composé d'une partie fixe de 1 832,12€ et de commissions, augmenté d'une prime d'ancienneté.

Le 21 avril 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits suivants qu'il reprochait à son employeur : 'non-paiement depuis 2018 de mes commissions indirectes... non-réponse à ma demande officielle de rupture conventionnelle... harcèlement moral visant à me pousser à la démission avec mise à l'écart de l'entreprise...' Le 13 juin 2022, soutenant notamment que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement de départage en date du 2 mai 2024, a condamné la société [1] à lui payer : - la somme de 37 501,98€ à titre de rappel de commissions ; - la somme de 10 480,90€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 1 048,09€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 19 785,55€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 15 721,35€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil de prud'hommes a également ordonné la remise de documents sociaux rectifiés et conformes.

Le 13 mai 2024, la société [1] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 9 décembre 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer les sommes de 10 000€ à titre de démission abusive et de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 24 juillet 2025, [J] [F], relevant appel incident, demande d'infirmer pour partie le jugement et de lui allouer : - la somme de 37 501,98€ à titre de rappel de commissions ; - la somme de 4 804,86€ à titre d'heures supplémentaires, de repos compensatoire et de congés payés afférents ; - la somme de 31 442,70€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - la somme de 5 000€ à titre de non-respect de la durée maximale de travail ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 10 480,90€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 1 048,09€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 19 785,55€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 60 265,18€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; SUR LES MANQUEMENTS INVOQUÉS : Sur le rappel de commissions : Le salarié fait valoir qu'il aurait dû percevoir des commissions indirectes dès lors que la société avait instauré un système de rémunération variable et que le versement de ces commissions ne pouvait être subordonné à la validation discrétionnaire de l'employeur mais devait relever de critères objectifs, vérifiables et réalisables.

Il soutient qu'en absence de précisions contractuelles sur les modalités de calcul des commissions, il a opéré un calcul justifié équivalent à 1% du total des financements vendus, correspondant à ce qui était versé avant 2019.

L'employeur expose que ces commissions indirectes n'avaient pas le caractère de rémunération variable mais celui de prime, et qu'aux termes de l'avenant conclu le 1er avril 2018, elles devaient être "validées" par lui ; qu'il en conclut qu'elles avaient un caractère discrétionnaire, tant sur leur versement que sur leur montant.

En l'espèce, il est constant que la rémunération de [J] [F] était fixée par l'article 4 du contrat de travail selon lequel, en sus d'un salaire mensuel fixe, 's'ajoutera à cette base une commission applicable sur les ventes effectuées.

Les conditions d'attribution des commissions sur les ventes seront révisées chaque année et feront l'objet d'un avenant au présent contrat'.