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Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 25/05345

Date
20/05/2026
Chambre
2e chambre sociale
Numéro
25/05345
Solution
Ordonnance de référé
Procédure
Référé
Montant détecté
2 000 €
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Référé détecté

Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [S] [Y] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 05 octobre 1982 par la Société [1], en qualité de chargée de développement.
  • Solution: Confirme l'ordonnance rendue le 25 septembre 2025 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.; Statuant à nouveau du chef ainsi infirmé.
  • Analyse: Mme [Y] demande à la cour de constater que l'avis d'aptitude rendu le 02 juillet 2024 par le docteur [F] est incompatible avec son état de santé.
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  • Analyse: Le 12 juillet 2024, Mme [Y] a saisi le Conseil des prud'hommes de Montpellier en sa formation de référé afin de voir annuler l'avis médical d'aptitude délivré le 02 juillet 2024 et lui substituer un avis actant son inaptitude.

Conclusion : La cour, Confirme l'ordonnance rendue le 25 septembre 2025 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg R 24/00137
  2. Appel formé Appelant : Mme [Y] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 03 novembre 2025, Mme [Y] a relevé appel
  3. Clôture d'appel Ordonnance de clôture du 26 Février 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier

Texte de la décision

LIER - 1] [Localité 2] Représentée par Me Charles SALIES, substitué sur l'audience par Me Emilie BRUM, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Société [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 2] [Localité 3] Représentée sur l'audience par Me Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 26 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Mesdames [M] [A] et [E] [V], greffières stagiaires ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [S] [Y] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 05 octobre 1982 par la Société [1], en qualité de chargée de développement.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de chargée de développement et percevait une rémunération de 3 564,34 euros brute mensuelle.

Le 28 juin 2021, la salariée est placée en arrêt de travail.

Le 02 juillet 2024, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude faisant état d'un aménagement de poste avec formation en télétravail.

Le 12 juillet 2024, Mme [Y] a saisi le Conseil des prud'hommes de Montpellier en sa formation de référé afin de voir annuler l'avis médical d'aptitude délivré le 02 juillet 2024 et lui substituer un avis actant son inaptitude.

Par ordonnance du 17 octobre 2024, le Conseil a ordonné avant dire droit la réalisation d'une expertise par le Médecin Inspecteur [D] [B] confirmée par ordonnance du 6 mars 2025.

Le 13 juin 2025, le Docteur [B] a rendu son rapport et a conclu ainsi: « L'état de santé et l'évolution prévisible de l'état de santé de la salariée concernée justifie les avis, propositions, conclusions écrites ou indication émise par le médecin du travail ».

Par ordonnance de référé du 25 septembre 2025, le Conseil a statué comme suit : Déboute Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes ; Confirme l'avis d'aptitude avec aménagement émis le 02 juillet 2024 par les services de la médecine du travail ; Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens à la charge de Mme [Y].

Par déclaration du 03 novembre 2025, Mme [Y] a relevé appel du jugement.

Le 18 novembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai.

Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 12 décembre 2025, Mme [Y] demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : Annuler l'avis médical rendu le 02 juillet 2024 Juger qu'elle est inapte à son poste Juger que cet avis se substitue à celui du médecin du travail du 02 juillet 2024 Condamner la [1] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 décembre 2025, la [1] demande à la Cour de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, mais la réformer en ce qu'elle a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau : Condamner Mme [Y] à verser la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la [1] non compris dans les frais irrépétibles La condamner à supporter l'intégralité des frais d'expertise La condamner à verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 26 février 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et la date des plaidoiries a été fixée au 02 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION : Mme [Y] demande à la cour de constater que l'avis d'aptitude rendu le 02 juillet 2024 par le docteur [F] est incompatible avec son état de santé .

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2e chambre sociale
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
25/05345
Solution
Ordonnance de référé
Résumé source

ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 26 février 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et la date des plaidoiries a été fixée au 02 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Mme [Y] demande à la cour de constater que l'avis d'aptitude rendu le 02 juillet 2024 par le docteur [F] est incompatible avec son état de santé . A l'appui de sa demande, elle produit : - Les certificats médicaux établis par son psychiatre , le 22 mai 2023, mentionnant qu'elle était suivie depuis le 19 juillet 2021 pour des troubles anxio dépressifs nécessitant un suivi et un traitement spécialisé, avec une prescription d'arrêt de travail toujours en cours, et le 19 mars 2024 , énonçant qu'elle n'était pas sortie de sa dépression avec des rechutes régulières, qu'elle était toujours en…