Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier : décisions sociales et prud'homales – page 13

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Montpellier dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées516
Période couverte5 septembre 2001 – 3 juin 2026
Délai médian observé2 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU MARECHAL FOCH, 34000, Montpellier
Téléphone
0434088080
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Montpellier

516 décisions
145

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03752

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION : Sur les heures supplémentaires : La société [2] critique la décision entreprise en ce qu'elle a intégralement accueilli la réclamation salariale de M. [P] alors même que ce dernier n'étaye pas sa demande par des éléments de preuve suffisamment précis en soulignant que l'intimé n'a jamais formulé de revendication sur une surcharge de travail durant l'exécution de la relation contractuelle, que les feuilles de route qu'il produit ne sont pas contresignées par l'employeur et que les pages d'agendas sont incomplètes et ne sont de surcroît étayées par aucun élément objectif. Elle s'étonne que les feuilles de route soient rédigées

Condamnation : 41 353 €Licenciement+16
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146

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 juin 2026, 24/03090

Cour d'appel

[R] [P] a été engagée le 1er août 2016 par la société [1], aux droits de laquelle vient la société [2]. Elle exerçait les fonctions d'employée commerciale avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 618,32€ pour 157,89 heures de travail, temps de pause compris. Elle a été en arrêt de travail continu pour maladie professionnelle du 18 avril 2018 au 30 juin 2021 et a perçu des indemnités journalières à ce titre jusqu'au 5 juin 2021. Du 5 juin au 30 juin 2021, parallèlement à son arrêt de travail pour maladie professionnelle, elle a été en arrêt de travail pour maladie. Le 1er juillet 2021, aux termes d'une attestation de suivi individuel de l'état de santé, le médecin du travail a indiqué : 'à revoir au plus tard le 30 septembre 2021...

Condamnation : 16 465 €Licenciement+10
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147

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 juin 2026, 24/03091

Cour d'appel

[O] [Q] a été engagé par la société [1] à compter du 3 octobre 2016. Il exerçait les fonctions de chef des ventes V.O. avec un salaire annuel forfaitaire brut de 57 000€ augmenté d'une rémunération variable versée conformément aux règles en vigueur dans la société. Le contrat de travail était assorti d'une période d'essai de 4 mois éventuellement renouvelée d'un commun accord. Le 13 janvier 2017, il a été victime d'un accident du travail, reconnu au titre de la législation professionnelle, et placé en arrêt de travail à ce titre. A partir du 2 avril 2020, il lui a été alloué une pension d'invalidité. Le 1er juillet 2021, [O] [Q] a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Condamnation : 31 575 €Licenciement+10
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148

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03020

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION : Sur la demande de rabat de la clôture : Aucune cause grave n'est justifiée par Mme [X] de nature à justifier le rabat de la clôture. Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces 11 à 20 produites par Mme [X] : Après plus de dix années de procédure, depuis la requête initiale, dont près de trois années à hauteur d'appel, Mme [X] a communiqué le 14 janvier 2026 à 18 jours de la clôture, dont il avait été avisé dès le 2 décembre 2025, 10 pièces représentant une centaine de pages aux avocats français représentant respectivement la Société [1], société sise à Guernesey, et M. [O], citoyen de nationalité serbe et britannique résidant au Royaume-Uni.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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149

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03021

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION : Sur la demande de rabat de la clôture : Aucune cause grave n'est justifiée par M. [D] de nature à justifier le rabat de la clôture. Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces 11 à 20 produites par M. [D] : Après plus de dix années de procédure, depuis la requête initiale, dont près de trois années à hauteur d'appel, M. [D] a communiqué le 14 janvier 2026 à 18 jours de la clôture, dont il avait été avisé dès le 2 décembre 2025, 10 pièces représentant une centaine de pages aux avocats français représentant respectivement la Société [1], société sise à [Localité 6], et M. [P], citoyen de nationalité serbe et britannique résidant au Royaume-Uni.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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150

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03243

Cour d'appel

Le 23 juin 2023, l'association [1] (Délégation AGS-CGEA de Toulouse) a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 12 mai 2023 qui a fixé la créance d'[L] [O] au passif de la société [3], en liquidation judiciaire, à diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés et d'indemnités. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 juin 2025, l'association [1] (Délégation [4] de [Localité 1]) se désiste de son appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 décembre 2025, [L] [O] accepte le désistement et se désiste de son appel incident. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 novembre 2023, la société

Salaire / rémunérationCongés payés+2
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151

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03246

Cour d'appel

Le 23 juin 2023, l'association UNEDIC (Délégation AGS-CGEA de [Localité 1]) a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 12 mai 2023 qui a fixé la créance d'[N] [L] au passif de la société [2], en liquidation judiciaire, à diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés et d'indemnités. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 juin 2025, l'association UNEDIC (Délégation AGS-CGEA de [Localité 1]) se désiste de son appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 décembre 2025, [N] [L] accepte le désistement et se désiste de son appel incident. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 novembre

Salaire / rémunérationCongés payés+2
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Cour d'appel de Montpellier, Référés, 3 juin 2026, 25/00115

Cour d'appel

Saisi d'un litige opposant trois professionnels exercant l'étiopathie et ayant souscrit un contrat de scolarité avec la SA INSTITUT SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER (ISOGM) en vue de l'obtention d'un diplôme d'ostéopathe, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement du 16 juin 2025, a débouté la société ISOGM de sa demande au titre du sursis à statuer, prononcé la nullité des contrats de scolarité conclus entre la SAS INSTI SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER et les demandeurs, condamné la SAS INSTITUT SUPERIEUR D'OSTEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER à rembourser à: - Mme [V]: la somme de 7230 € au titre des frais de scolarité et 1601, 79 € au titre des frais de transports et d'hébergement, - M. [N]: la somme de 7550 € au

Condamnation : 500 €Accident du travail / maladie professionnelle+1
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Cour d'appel de Montpellier, Référés, 3 juin 2026, 25/00231

Cour d'appel

M. [C] [L], athlète de haut niveau en ultra-trail, a conclu le 24 juin 2021 avec la société [1] un contrat de sponsoring pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, au terme duquel il s'engageait à porter les équipements de la marque, à participer à des manifestations, courses et opérations de relations publiques en contrepartie d'un rémunération financière ou en nature. Un conflit les oppose sur l'existence d'une poursuite des relations contractuelles pour l'année 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2022, la société [2] a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire afin qu'il soit condamné au paiement de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice lié à ses manquements contractuels. Par ordonnance

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+4
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Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 28 mai 2026, 25/02729

Cour d'appel

par acte du 7 décembre 2022, M. [Y] [G] a assigné la SARL EF International devant le tribunal judiciaire de Montpellier en résolution du contrat et paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - Rejeté la demande de M. [Y] [G] en paiement de la somme de 4 195 euros, - Donné acte à la SARL EF International qu'elle maintient son offre de rembourser à M. [Y] [G] la somme de 3 521 euros, - Débouté M. [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts afférente à son préjudice moral, - Débouté les parties de leurs plus amples demandes, - Condamné M. [Y] [G] aux entiers dépens de l'instance, - Condamné M.

Condamnation : 2 521 €Résiliation judiciaire
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155

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02984

Cour d'appel

[B] [A] a été engagée le 19 janvier 2007 par la société [1], à temps partiel, selon contrat de travail initialement à durée déterminée, poursuivi après l'échéance du terme. Différents avenants ont ensuite été conclus entre les parties. Parallèlement, la salariée a été engagée par la société [1] par plusieurs contrats à durée déterminée pour surcroît d'activité ou remplacement de salarié absent. Elle exerçait les fonctions d'agent de service avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 966,37€ pour 86,67 heures de travail. Le 2 septembre 2022, par l'intermédiaire de son conseil, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de la gravité des manquements qu'elle reprochait à son employeur. Le 25 octobre 2022,

Condamnation : 54 525 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/01796

Cour d'appel

[W] [R] a été engagé le 5 septembre 2022 par la société d'HLM HABITAT MÉDITERRANÉE. Il exerçait les fonctions de chargé de territoire avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 092,30€. Le 10 janvier 2023, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 19 janvier suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire. [W] [R] a été licencié par lettre du 24 janvier 2023 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'A l'occasion de la rencontre de l'un de nos locataires dans le cadre d'une procédure d'impayés, vos collègues ont reçu le 3 janvier l'information selon laquelle vous auriez sollicité celui-ci (M. [L] [A] qui se serait présenté comme un 'médiateur') en l'absence du gardien

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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