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Décision en droit social

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03634

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveDiscipline / sanctionsRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationTélétravailDiscriminationInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2e chambre sociale
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
23/03634

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/03634 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4SC…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/03634 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4SC Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUIN 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00316 APPELANTE : E.U.R.L. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Christophe NEVOUET, substitué sur l'audience par Me Lisa ROUBAUD, de la SELAS ALLIUM, avocats au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [Z] [Q] née le 10 Novembre 1995 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2], [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie BACLE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 16 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseillère Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER Greffier lors du prononcé : Madame Bakhta NOUREDDINE ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Bakhta NOUREDDINE, greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [Q] a été engagée selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité de psychologue du travail pour une durée de deux mois à compter du 2 janvier 2019.

A compter du 3 mars 2019 elle poursuivait la relation dans le cadre d'une Convention Industrielle de Formation par la Recherche ([2]) en contrat à durée déterminée de 3 ans, afin de passer un doctorat à l'université de [Localité 4], son sujet de thèse étant le suivant : 'le rôle de la structure et de la culture organisationnelle dans l'appréhension de la santé psychologique au travail et l'objectivation au travail ".

Elle est rémunérée à hauteur de 2 051 euros bruts pour une présence de 20 heures par semaine au siège de la société à [Localité 5].

Mme [Q] a annoncé sa grossesse à son employeur le 29 mars 2019.

Le 12 juillet 2019, l'employeur adressait un avertissement Mme [Q] lui reprochant de ne pas respecter ses horaires et la durée hebdomadaire de travail de 20 heures et de fournir un travail insuffisant et de mauvaise qualité.

Le 17 juillet 2019 la sage femme suivant Mme [Q] établissait un certificat médical contre-indiquant les déplacements professionnels sur [Localité 6].

A compter du 17 juillet 2019 Mme [Q] était en congé maternité.

Le 28 octobre 2019 le médecin du travail recevait Mme [Q] dans le cadre de sa visite de reprise.

Le 7 janvier 2020, la société [1] adressait à Mme [Q] un second avertissement lui reprochant un manque de qualité de son travail et lui demandant de reprendre ses fonctions au siège à [Localité 5].

Mme [Q] était convoquée le 6 février 2020 à un entretien préalable à éventuelle mesure de licenciement fixé au 20 février 2020 avec prononcé d'une mise à pied conservatoire.

Le 9 mars 2020 l'employeur procédait à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.

Par requête du 18 février 2020 Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier sollicitant la condamnation de son employeur à lui verser : - 30 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination issue de la grossesse ; - 49 224 euros de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; - 7 383,60 euros d'indemnité de fin de contrat ; - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 19 juin 2023 le conseil de prud'hommes a : Dit que le licenciement de Mme [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Dit que la moyenne des salaires de Mme [Q] est de 2 051 euros brut par mois ; Condamné la société [3] à verser à Mme [Q]: - 49 224 euros nets de prélèvements au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 7 883,60 euros nets d'indemnité de fin de contrat ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens ; Prononcé l'exécution provisoire sur ces sommes ; Débouté la salariée de ses autres demandes.

Condamné la société [3] à établir les documents sociaux rectifiés conformément à la présente ; Débouté la société [3] de ses demandes .

La société [1] a interjeté appel de ce jugement le 13 juillet 2023.