Cour d'appel
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03429
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [G] [C] a été engagé par le Syndicat de copropriétaires [Adresse 3], en qualité de gardien, selon contrat à durée déterminée du 9 juin 2008 qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée du 16 décembre 2008.
- Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance et dit que M. [G] [C] a été victime d'harcèlement moral, mais l'infirme quant au montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice subi.; Statuant à nouveau; Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à verser à M. [G] [C] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Y ajoutant.
- Demandes: M. [G] [C] demande à la cour d'Infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par le cabinet [3] au titre de l'indemnisation du harcèlement moral à hauteur de 5 500 euros.
Lire la synthèse complète
- Analyse: L'article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
- Montants: Statuant à nouveau, Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à verser à M. [G] [C] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Conclusion : Statuant à nouveau, Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à verser à M. [G] [C] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Sete - N° Rg F 22/00049
- Appel formé Appelant : M. [C] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 04 juillet 2023, M. [C] a relevé appel
- Clôture d'appel Ordonnance de clôture du 02 Février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
Voir 2 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Appelant : auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [G] [C] · Date à vérifier · Dans ses dernières conclusions en date du 02 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses…
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] · Date à vérifier · Dans ses dernières conclusions en date du 27 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses…
Texte de la décision
uée sur l'audience par Me Fabien DANJOU, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Le Syndicat de copropriété [1] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social, sis [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Philippe GARCIA, substituée sur l'audience par Me Jade ROUET de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 02 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Mesdames [F] [R] et [O] [L], greffières stagiaires ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [G] [C] a été engagé par le Syndicat de copropriétaires [Adresse 3], en qualité de gardien, selon contrat à durée déterminée du 9 juin 2008 qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée du 16 décembre 2008.
A compter du 9 novembre 2020, suite à une altercation avec un copropriétaire, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail, régulièrement prolongé jusqu'à la rupture de la relation contractuelle.
Lors de la visite de reprise du 3 mai 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail, en précisant qu'il ne pouvait pas continuer à travailler sur la résidence '[Adresse 3]'.
Le 9 juin 2021, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 04 mars 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier puis celui de Sète en raison d'une incompétence territoriale, afin de solliciter la réparation du préjudice né d'une situation de harcèlement.
Par jugement du 5 juin 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : '- Dit que M. [C] a été victime de harcèlement moral caractérisé de la part du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par le syndic cabinet immobilier [2] ; - Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par le cabinet [3] à payer à M. [C] [G] les sommes suivantes : - 5 500 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononce l'exécution provisoire des condamnations selon l'article 515 du code de procédure civile Dit que les sommes porteront intérêt légal à la date de l'acte introductif d'instance selon l'article L.1231-6 du code civil Dit que par application de l'article L.1343-2 du code civil ces intérêts pourront être capitalisés après une année entière à compter des 12 mois échus.
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Met les entiers dépens à la charge du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] représenté par le Cabinet Immobilier [2] Par déclaration du 04 juillet 2023, M. [C] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 02 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [G] [C] demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par le cabinet [3] au titre de l'indemnisation du harcèlement moral à hauteur de 5 500 euros.
Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Dit qu'il a été victime de harcèlement moral de la part du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] - Condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que les sommes porteront intérêt légal à la date de l'acte introductif d'instance selon l'article L.1231-6 du code civil et dit que par application de l'article L.1343-2 du code civile ces intérêts pourront être capitalisés après une année entière à compter des 12 mois échus. - Débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par le cabinet [3] en sa qualité de syndic de copropriété au paiement des sommes suivantes : - 70 000 euros nets au titre de dommages intérêts pour harcèlement moral' - 3 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] demande à la cour de : A titre principal : Réformer le jugement en ce qu'il a - Dit que M. [C] a été victime de harcèlement moral caractérisé de la part du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par le syndic cabinet immobilier [2] ; - Condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par le cabinet [3] à payer à M. [C] [G] 5 500 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence statuant à nouveau : - juger que le harcèlement moral n'est pas caractérisé : - juger que M. [C] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue du préjudice qu'il allègue - débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes - condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [C] aux entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement - condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mots-clés droit social
Licenciement • CDD / intérim • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03429
Résumé source
M. [G] [C] a été engagé par le Syndicat de copropriétaires [Adresse 3], en qualité de gardien, selon contrat à durée déterminée du 9 juin 2008 qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée du 16 décembre 2008. A compter du 9 novembre 2020, suite à une altercation avec un copropriétaire, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail, régulièrement prolongé jusqu'à la rupture de la relation contractuelle. Lors de la visite de reprise du 3 mai 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail, en précisant qu'il ne pouvait pas continuer à travailler sur la résidence '[Adresse 3]'. Le 9 juin 2021, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 04 mars 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier puis celui de Sète en raison d'une incompétence territoriale, afin de solliciter la réparation du…