Cour d'appel
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 13 mai 2026, 21/06984
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Statuant sur l'opposition formée par Mme [I], le Pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a, par jugement du 26 mars 2021, statué comme suit: Rejette l'exception de nullité soulevée par Mme [N] [I], Valide la contrainte délivrée à son encontre à hauteur de la somme de 7 000 euros, Déboute Mme [N] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Laisse les dépens à la charge de Mme [N] [I].
- Procédure: Par déclaration enregistrée par le greffe le 02 décembre 2021, Mme [N] [I] a interjeté appel du jugement, qui lui a été notifié le 6 octobre 2021, l'appelante ayant saisi le 2 novembre 2021 le bureau de l'aide juridictionnelle, laquelle lui a été accordée par décision du 24 novembre 2021.
- Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a validé la contrainte délivrée le 4 décembre 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de l' Aveyron et notifiée le 11 décembre 2018, y ajoutant; condamne Mme [I] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l' Aveyron la somme de 7 000 euros. L'infirme pour le surplus; Statuant à nouveau du chef infirmé.
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- Analyse: Elle souligne que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (lire conseil de prud'hommes) est sans représentation obligatoire en sorte que Mme [I] n'est pas fondée à lui imputer des frais d'avocat restés à sa charge.
Conclusion : La Cour, Confirme le jugement en ce qu'il a validé la contrainte délivrée le 4 décembre 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de l' Aveyron et notifiée le 11 décembre 2018, y ajoutant, condamne Mme [I] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l' Aveyron la somme de 7 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : Madame [N] [I] (personne physique / salarié probable) · a interjeté appel du jugement, qui lui a été notifié le 6 octobre 2021
- Conclusions notifiées conclusions déposées par celles-ci à l'audience du 09 février 2026.
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
Texte de la décision
EXPRO, JCP DE [Localité 1] N° RG19/00078 APPELANTE : Madame [N] [I] née le 19 mars 1968 à [Localité 2] (02) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, substitué à l'appel des causes par Me Christine AUCHE HEDDOU et lors de la plaidoirie par Me Cyrille AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015070 du 24/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AVEYRON [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Mme Claire BERGER, substituée sur l'audience par Mme Sihème CHAIB, en vertu d'un pouvoir spécial daté du 27.01.2026 En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller Madame Frédérique BLANC, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [A] CALOU, greffière stagiaire ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Maame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [N] [I] a été salariée d'un centre éducatif jusqu'au mois d'avril 2014.
Placée en arrêt de travail pour maladie du 24 février 2015 au 31 juillet 2016, l'assurée a perçu de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron (ci-après "la CPAM") des indemnités journalières.
À compter du mois d'août 2016, Mme [N] [I] est devenue allocataire du revenu de solidarité active.
Estimant lui avoir versé indûment des indemnités journalières, la CPAM de l'Aveyron a réclamé à Mme [N] [I] le remboursement de la somme de 13 798,89 euros, correspondant aux prestations versées pour la période allant du 24 août 2015 au 31 juillet 2016.
La commission de recours amiable a partiellement accueilli la demande de remise gracieuse formée par Mme [I] et ramené sa dette à la somme de 7 000 euros.
Une mise en demeure lui a été notifiée le 19 octobre 2018.
À défaut de paiement, la CPAM de l'Aveyron a délivré le 4 décembre 2018 une contrainte à l'encontre de Mme [N] [I], qui lui a été notifiée le 11 décembre 2018.
Statuant sur l'opposition formée par Mme [I], le Pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a, par jugement du 26 mars 2021, statué comme suit : Rejette l'exception de nullité soulevée par Mme [N] [I], Valide la contrainte délivrée à son encontre à hauteur de la somme de 7 000 euros, Déboute Mme [N] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Laisse les dépens à la charge de Mme [N] [I].
Par déclaration enregistrée par le greffe le 02 décembre 2021, Mme [N] [I] a interjeté appel du jugement, qui lui a été notifié le 6 octobre 2021, l'appelante ayant saisi le 2 novembre 2021 le bureau de l'aide juridictionnelle, laquelle lui a été accordée par décision du 24 novembre 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 février 2026. ' Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [N] [I] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte délivrée à son encontre, l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions et lui a laissé la charge des dépens, et statuant à nouveau, de : Dire et juger que la CPAM de l'Aveyron a commis une faute au sens de l'article 1240 du Code civil, Dire et juger que cette faute lui a causé un préjudice, qui doit être évalué à la somme de 8 635 euros comme justifié, Condamner en conséquence la CPAM de l'Aveyron à verser à Mme [N] [I] la somme de 8 635 euros à titre de dommages et intérêts, Débouter la CPAM de l'Aveyron de toutes ses demandes présentes et à venir, Condamner la CPAM de l'Aveyron aux entiers dépens. ' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CPAM de l'Aveyron demande à la cour de : Confirmer la décision attaquée, Condamner Mme [N] [I] à verser à la CPAM de l'Aveyron la somme de 7 000 au titre de l'indu, Rejeter les demandes de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau, Débouter Mme [N] [I] de toutes ses demandes, Condamner Mme [N] [I] aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci à l'audience du 09 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la validité de la contrainte : Si Mme [I] conteste le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte émise par la caisse primaire d'assurance maladie, force est de constater qu'aucun moyen n'est présenté de nature à critiquer sur ce point le jugement entrepris.
En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant, d'une part, que si la contrainte n'est pas signée par son directeur, elle l'est par Mme [O] qui détient une délégation de signature comme il en est justifié, de sorte qu'elle n'encourt pas la nullité, d'autre part, qu'il est constant que la caisse a versé à Mme [I] qui l'admet la somme de 13 789,89 euros, sauf à préciser que ces versements l'ont été en raison d'une erreur de la CPAM, qu'elle estime fautive, ont dit que le fait que la caisse reconnaît que cette erreur lui est imputable ne la prive en aucune façon de son action en répétition de l'indu, et validé en conséquence la contrainte pour la somme de 7 000 euros.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 21/06984
Résumé source
Mme [N] [I] a été salariée d'un centre éducatif jusqu'au mois d'avril 2014. Placée en arrêt de travail pour maladie du 24 février 2015 au 31 juillet 2016, l'assurée a perçu de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron (ci-après "la CPAM") des indemnités journalières. À compter du mois d'août 2016, Mme [N] [I] est devenue allocataire du revenu de solidarité active. Estimant lui avoir versé indûment des indemnités journalières, la CPAM de l'Aveyron a réclamé à Mme [N] [I] le remboursement de la somme de 13 798,89 euros, correspondant aux prestations versées pour la période allant du 24 août 2015 au 31 juillet 2016. La commission de recours amiable a partiellement accueilli la demande de remise gracieuse formée par Mme [I] et ramené sa dette à la somme de 7 000 euros. Une mise en demeure lui a été notifiée le 19 octobre 2018. À défaut de paiement, la CPAM de l'Aveyron a délivré…