Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 24/02082
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02082
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02082 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGWU…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02082 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGWU Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 MARS 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER - N° RG F F 23/00196 APPELANT : Monsieur [B] [K] né le 10 Octobre 1966 à [Localité 1] (10) de nationalité française [Adresse 1] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, Représenté par Me David PAGET, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant) INTIMEE : Société [1], SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] et dont le siège social est [Adresse 2], prise en son établissement [Adresse 3], situé [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Yann BOUGENAUX de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M.
Jean-Jacques FRION, Conseiller M.
Olivier GUIRAUD, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 15 avril 2026 à celle du 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par contrat à durée indéterminée du 12 janvier 2017, la SARL [2] aux droits de laquelle vient dorénavant la SAS [1], a recruté [B] [K], né le 10 octobre 1966, en qualité d'infirmier moyennant un salaire mensuel de base conventionnel d'un montant de 1993,68 euros outre « 20 % de majoration au titre de l'ancienneté reprise à hauteur de 20 années au moment de l'embauche sous réserve de justificatifs soit : 398,73 euros».
Le salarié était élu délégué du personnel au CSE le 30 décembre 2019.
Le salarié était en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 janvier 2021.
Le salarié était reconnu travailleur handicapé le 1er mars 2022 à compter du 1er décembre 2021.
Le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son emploi le 14 mars 2022.
Par décision du 6 avril 2022, la CPAM du Gard délivrait un titre de pension d'invalidité dans la catégorie 2.
Par décision du 5 décembre 2022, l'inspectrice du travail a autorisé l'employeur à « procéder au licenciement pour inaptitude suite à une maladie professionnelle de [B] [K] ».
Par décision du 8 décembre 2022, l'employeur a licencié le salarié pour inaptitude à la suite de la suspension de son contrat de travail pour cause d'origine non professionnelle et indiquait que « nous vous ferons cependant très prochainement parvenir : le solde de vos salaires jusqu'au jour de la date du présent courrier ainsi que le solde de vos indemnités compensatrices de congés payés, le règlement d'un préavis d'une durée de deux mois sous forme d'indemnité compensatrice ne prolongeant pas votre appartenance juridique à notre entreprise au-delà de la date du présent courrier ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement vous revenant en fonction de votre ancienneté dans notre entreprise depuis le 12 janvier 2017 jusqu'au jour de la date de la présente notification ».
Par courriers du 15 et 26 décembre 2022, le salarié a réclamé son solde de tout compte accompagné de tous les documents de rupture.
Par acte du 28 décembre 2022, l'employeur a adressé les documents de rupture au salarié ainsi que les sommes dues.
Par courrier du 16 décembre 2022, l'employeur écrivait au salarié pour s'excuser des erreurs que comportait la notification de licenciement sur les indemnités qu'il lui devait soit « le solde de vos salaires jusqu'au jour de la date du courrier de notification de votre licenciement, soit le 8 décembre 2022, ainsi que le solde de vos indemnités compensatrices de congés payés ; l'indemnité légale de licenciement vous revenant en fonction de votre ancienneté dans notre entreprise depuis le 12 janvier 2017 jusqu'à l'issue d'un préavis dit théorique correspondant au préavis que vous auriez effectué si vous aviez été en mesure de l'exécuter ».
Par courrier du 26 décembre 2022, le salarié a contesté les indemnités de rupture que l'employeur entendait lui verser.
Par courrier du 10 janvier 2023, l'inspectrice du travail écrivait à l'employeur le courrier suivant : « suite à votre message du 28 décembre 2022 concernant la décision de licenciement pour inaptitude de [B] [K] je vous prie de trouver ma réponse.