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Décision en droit social

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02681

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1re chambre sociale
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
24/02681

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 13 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02681 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QH55…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 13 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02681 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QH55 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AVRIL 2024 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG 18/01121 APPELANT : Monsieur [V] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Thomas SALOMÉ de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sébastien LEBEAU, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture du 25 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M.

Jean-Jacques FRION, Conseiller M.

Olivier GUIRAUD, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2008, la société [2] aux droits de laquelle vient dorénavant la société [1], a recruté [V] [Y] en qualité de responsable commercial moyennant un salaire brut mensuel de 2900 euros outre une prime liée aux résultats.

Par courrier du 19 juillet 2018, [V] [Y] a démissionné de son emploi moyennant un préavis fixé conventionnellement entre les parties au 28 septembre 2018.

Le salarié était en congés payés estivaux du 23 juillet au 15 août 2018.

Par acte du 18 octobre 2018, [V] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en indemnisation de divers préjudices.

Par jugement de départage du 25 avril 2024, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par acte du 25 mai 2024, [V] [Y] a interjeté appel des chefs du jugement.

Par conclusions du 23 juillet 2024, [V] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 10 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 19 246 euros au titre du rappel des primes dues non versées et 1924,60 euros au titre des congés payés, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions du 22 octobre 2024, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le salarié au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2026.

Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DISCUSSION : Sur l'exécution déloyale du contrat par l'employeur : L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s'en prévaut. / S'agissant du respect des droits à congés payés du salarié pendant la période du 23 juillet au 15 août 2018, il est admis que si le salarié n'est pas tenu de poursuivre une collaboration avec l'employeur durant la suspension de l'exécution du contrat de travail provoquée par les congés payés, l'obligation de loyauté subsiste durant cette période et le salarié n'est pas dispensé de communiquer à l'employeur, qui en fait la demande, les informations qui sont détenues par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise.

En l'espèce, l'employeur a continué d'adresser au salarié, parmi d'autres, une série de 6 chaines de mails.