Cour d'appel

Cour d'appel de Douai : décisions sociales et prud'homales – page 48

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Douai dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 30 avril 1999 – 30 novembre 2007 · Délai médian observé : 1 an et 4 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE MERLIN DE DOUAI, 59500, Douai
Téléphone
0327932700
Ressort prud’homal
16 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Douai

586 décisions
565

Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2007, 07/01162

Cour d'appel

; Le 6 avril 2007 M. René X...a formé contredit à l'encontre d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Lens du 22 mars 2007 qui, dans le litige qui l'oppose à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; M. X...a été embauché par les Houillères du Bassin du Centre et du Midi en qualité d'agent de maîtrise jusqu'à sa retraite ; en application du statut du mineur, il percevait une indemnité de logement et une indemnité de chauffage ; Le jour de son départ en retraite, le 9 janvier 1987, il a conclu avec le Centre National de Gestion des Retraites un contrat par lequel il recevait un certain capital qu'il remboursait

Contrat de travailProcédure prud'homale
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566

Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, 06/03135

Cour d'appel

Par jugement rendu le 29 décembre 2005, le Conseil de Prud'hommes de Dunkerque a dit que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a débouté l'Association de sa demande de remboursement et l'a condamnée à régler au Docteur Y... un certain nombre de sommes. Par déclaration du 16 janvier 2006, l'Association GEIST relevait appel de cette décision. Par conclusions, elle demande à la Cour, réformant cette décision, de débouter le Docteur Y... de ses demandes et de le condamner à lui régler un trop-perçu de 16. 034,62 € avec intérêts à compter des règlements effectués à titre de dommages et intérêts ainsi que 19. 890,63 € avec intérêts judiciaires compensatoires à compter du 9 février 2006 et la somme de 1. 500 € hors taxes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Montant détecté : 600 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, 06/02633

Cour d'appel

par jugement du 9 mars 2001, avait : -prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail liant Monsieur Z...à la société X...; -condamné la société X...à lui verser : . 10 546 F à titre de rappel de salaire selon coefficient majorateur, . 1 054 F à titre de congés payés afférents, . 7 056 F à titre de rappel d'indemnités de trajet, . 15 027 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 1 503 F à titre de congés payés sur préavis, sous déduction des éventuelles indemnités journalières de Sécurité Sociale perçues pendant la période du 9 mars 2001 au 8 mai 2001 : . 18 409 F à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 7 000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, . 800 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code

Montant détecté : 135 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, 06/02630

Cour d'appel

par jugement du 9 mars 2001, avait : -prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail liant Monsieur Z... à la société X... ; -condamné la société X... à lui verser : . 8. 565 F à titre de rappel de salaire selon coefficient majorateur, . 856 F à titre de congés payés afférents, . 1. 286 F à titre de rappel de salaire selon convention collective, . 129 F au titre des congés payés afférents, . 11. 000 F à titre de dommages-intérêts au titre de l'indemnisation du temps de conduite,. 16. 008 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 1. 600 F à titre de congés payés sur préavis, sous déduction des éventuelles indemnités journalières de Sécurité Sociale perçues pendant la période du 9 mars 2001 au 8 mai 2001 ; . 30. 865 F F à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, .

Montant détecté : 121 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, 06/03168

Cour d'appel

; Mme Christiane X...épouse Y...a été engagée par l'OPAC du Pas de Calais, aujourd'hui dénommé PAS DE CALAIS HABITAT, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 1997 en qualité d'agent d'encaissement, C1N2, pour la fonction d'encaisseur ; elle était affectée à l'établissement d'OUTREAU, au coefficient 281 ; En 1998, Mme Y...était élue déléguée du personnel ; Elle devenait par ailleurs en 2000 déléguée syndicale et membre du CHSCT ; Elle était élue au comité d'entreprise en 2002 ; Par avenant du 12 mars 1999, elle était affectée à l'emploi de chargé d'accueil, C1N2 ; Par lettre du 8 février 2001, l'employeur lui faisait savoir que son poste était supprimé et qu'elle était affectée à un poste d'encaisseur au sein de la même agence ;

Montant détecté : 32 000 €Discipline / sanctions+11
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Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, 06/03168

Cour d'appel

Mme Christiane X... épouse Y... a été engagée par l'OPAC du Pas de Calais, aujourd'hui dénommé PAS DE CALAIS HABITAT, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 1997 en qualité d'agent d'encaissement, C1N2, pour la fonction d'encaisseur ; elle était affectée à l'établissement d'OUTREAU, au coefficient 281 ; En 1998, Mme Y... était élue déléguée du personnel ; Elle devenait par ailleurs en 2000 déléguée syndicale et membre du CHSCT ; Elle était élue au comité d'entreprise en 2002 ; Par avenant du 12 mars 1999, elle était affectée à l'emploi de chargé d'accueil, C1N2 ; Par lettre du 8 février 2001, l'employeur lui faisait savoir que son poste était supprimé et qu'elle était affectée à un poste d'encaisseur au sein de la même agence ;

Montant détecté : 32 000 €Discipline / sanctions+11
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Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, 06/03115

Cour d'appel

Julien X... a été engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société MAIN SECURITE suivant contrat du 25 octobre 2002. Il a été licencié par lettre du 3 mars 2006 au motif que la Préfecture du Val de Marne a indiqué à l'employeur qu'il ne remplissait plus les conditions de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 pour exercer la profession d'agent de sécurité. Contestant la légitimité de la rupture et estimant n'avoir pas été rempli de ses droits, Julien X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Dunkerque qui, selon jugement du 27 novembre 2006 auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens des parties, a rejeté la demande de sursis à statuer et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Montant détecté : 9 200 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Douai, 31 mai 2007, 06/02584

Cour d'appel

; Le 9 octobre 2006 M. Bruno X... a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, dans le litige qui l'oppose à la SAS CERAMIQUES Z..., a dit son licenciement pour motif économique justifié, a condamné l'employeur à lui verser les sommes de 127,87 euros au titre de remboursement d'heures de préavis retenues à tort,12,78 euros au titre des congés payés y afférents et a rejeté ses autres demandes ; Lors de l'audience des débats du 13 mars 2007, la cour a indiqué aux parties qu'elle examinerait la recevabilité de l'appel en ce qui concerne la copie du jugement que la déclaration d'appel ne contenait pas ; Par lettre du 8 février 2007, Mme Y..., déléguée syndicale représentant M. X..., a indiqué que, lorsqu'il a interjeté appel, M.

LicenciementLicenciement économique / PSE+4
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Cour d'appel de Douai, 13 avril 2007, 06/01275

Cour d'appel

et prétentions respectives des parties : A compter du 7 décembre 1984, Mme Odile X... a été engagée par M. Daniel Z..., exploitant une entreprise individuelle de vente au détail de boissons, en qualité de vendeuse. Le 16 juin 2005, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ARRAS à l'effet d'obtenir paiement d'un arriéré de salaire et de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Par jugement du 16 mai 2006, le Conseil de Prud'hommes a débouté Mme Odile X... de l'ensemble de ses demandes. Le 31 mai 2006, Mme Odile X... a interjeté appel de la décision. Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme Odile X... en date du 31 juillet 2006 et de celles M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2007, 06/02657

Cour d'appel

La société Z..., qui emploie Jean Claude B... en qualité de conducteur, était titulaire de marchés de transports scolaires avec le Conseil Général jusqu'à la rentrée du 2 septembre 2006, l'entreprise n'ayant pas alors été retenue par la Commission d'appel d'offres. Faisant valoir l'accord professionnel du 18 avril 2002, la société Z... a demandé à la société Nouvel Horizon, nouvelle attributaire du marché, de reprendre le contrat de travail de Jean Claude B.... Considérant que les conditions de cet accord n'étaient pas réunies, la société Nouvel Horizon a refusé de reprendre ce salarié. Contestant ce refus, la société Z... a saisi en référé le Conseil de Prud'hommes de Fourmies qui, par ordonnance du 28 septembre 2006 à laquelle il est

Montant détecté : 600 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2006, 05/03055

Cour d'appel

et prétentions respectives des parties M. Patrick X... a été engagé par la Société FREBAT dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, en qualité de conducteur de travaux, du 1er juillet 2003 au 31 janvier 2004. Le salarié, ne s'estimant pas rempli de l'intégralité de ses droits, a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras. Par jugement du 30 avril 2004, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'encontre de la Société FREBAT, convertie en liquidation judiciaire par décision du 2 juillet 2004, Me Nicolas SOINNE ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 21 septembre 2005, le conseil de prud'hommes d'Arras a : - dit et jugé qu'il n'y avait pas de lien réel de subordination entre M.

Contrat de travailCDD / intérim+4
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Cour d'appel de Douai, 16 décembre 2005, 05/00271

Cour d'appel

par lettre recommandée reçue par au secrétariat greffe le 22 novembre 2004. Bien que régulièrement convoqué , Monsieur X... n'était ni présent ni représenté à l'audience à laquelle l'affaire a été évoquée. Me MIQUEL ès qualités, dans ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, la confirmation de la décision et la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Le CGEA, dans ses conclusions visées par le greffe et soutenues à l'audience, a également demandé à la Cour de déclarer Monsieur X... irrecevable en son appel et, très subsidiairement, de rappeler qu'il ne peut être tenu à garantie que dans les limites de la loi et des règlements.

Montant détecté : 250 €Procédure prud'homale+1
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