Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai

Arrêt du 16 décembre 2005RG n° 05/00271

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Douai · 17 octobre 1996
Durée de l'appel
1 an et 1 mois
Montant net identifié
250 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le CGEA, dans ses conclusions visées par le greffe et soutenues à l'audience, a également demandé à la Cour de déclarer Monsieur X. irrecevable en son appel et, très subsidiairement, de rappeler qu'il ne peut être tenu à garantie que dans les limites de la loi et des règlements.
  • Procédure: Monsieur X. a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée reçue par au secrétariat greffe le 22 novembre 2004.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Douai
  2. Appel formé M. Serge X... 34 rue Napoléon 62930 WIMEREUX Non comparant, non représenté, AR de convocation signé le 09/03/2005 INTIMES : Me Dominique MIQUEL Mandataire liquidateur de SOCIETE DESCAMPS YVES 257 Rue Saint Julien 59500 DOUAI Représentant
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET DU

16 Décembre 2005 N 3555/05 RG 05/00271 JL/SLO JUGT Conseil de Prud'hommes de DOUAI EN DATE DU 17 Octobre 1996 NOTIFICATION à parties

le 16/12/05 Copies avocats le 16/12/05

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : M. Serge X... 34 rue Napoléon 62930 WIMEREUX Non comparant, non représenté, AR de convocation signé le 09/03/2005 INTIMES : Me Dominique MIQUEL - Mandataire liquidateur de SOCIETE DESCAMPS YVES 257 Rue Saint Julien 59500 DOUAI Représentant : la SCP DELEFORGE FRANCHI (avoués à la Cour) CGEA LILLE 29 bis Avenue de la Marne BP 40167 59444 WASQUEHAL CEDEX Représentant : Me Guy DRAGON (avocat au barreau de DOUAI) substitué par Me AUDEGOND COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE J. DRAGNE : PRESIDENT DE CHAMBRE L. DELHAYE : CONSEILLER J. LEBRUN : CONSEILLER en service extraordinaire GREFFIER lors des débats :

A. KACZMAREK DEBATS :

à l'audience publique du 26 Octobre 2005

ARRET :

Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2005,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, J. DRAGNE, Président, ayant signé la minute

avec M. ROUE, greffier lors du prononcéLe Conseil de Prud'hommes de Douai, par son jugement du 17 octobre 1996, a constaté la caducité de la citation et l'extinction de l'instance engagée par Monsieur

X... contre son employeur, la SARL Yves Descamps, et poursuivie contre de Me MIQUEL, ès qualités de liquidateur de la dite société. Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée reçue par au secrétariat greffe le 22 novembre 2004. Bien que régulièrement convoqué , Monsieur X... n'était ni présent ni représenté à l'audience à laquelle l'affaire a été évoquée. Me MIQUEL ès qualités, dans ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, la confirmation de la décision et la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Le CGEA, dans ses conclusions visées par le greffe et soutenues à l'audience, a également demandé à la Cour de déclarer Monsieur X... irrecevable en son appel et, très subsidiairement, de rappeler qu'il ne peut être tenu à garantie que dans les limites de la loi et des règlements. SUR CE, LA COUR Attendu qu'en ne comparaissant pas devant la Cour, l'appelant ne l'a saisie d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel ; Qu'aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il convient de confirmer le jugement entrepris ; qu'au demeurant, ce dernier a fait une juste appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; Que la partie qui succombe doit supporter les dépens ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Me MIQUEL es qualités, à hauteur du montant prévu au dispositif, les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris ; condamne Monsieur X... à payer à Me MIQUEL, ès qualités, la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; condamne Monsieur X... aux dépens d'appel. Le greffier,

Le Président, M. ROUE

J. DRAGNE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Douai · 17 octobre 1996
Identifiant source
6253c93abd3db21cbdd87a44

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6253c93abd3db21cbdd87a44.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.