Cour d'appel

Cour d'appel de Caen : décisions sociales et prud'homales – page 20

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Caen dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées240
Période couverte9 novembre 2007 – 24 novembre 2022
Délai médian observé1 an et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE GAMBETTA, 14000, Caen
Téléphone
0231307000
Ressort prud’homal
7 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Caen

240 décisions
229

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 24 novembre 2022, 21/01031

Cour d'appel

Par lettre du 16 mars 2018, elle a été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail ; Contestant la légitimité de la rupture de son contrat compte tenu du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de reclassement, elle a saisi le 20 février 2019 le conseil de prud'hommes de Lisieux lequel par jugement rendu le 18 mars 2021 a : -dit non prescrite la demande de Mme [T] pour contestation de son licenciement au motif d'un manquement de l'employeur ; - dit que la société Le Parc de Touques n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; - dit que la société Le Parc de Touques a satisfait à son obligation de reclassement ; - a débouté Mme [T] de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 3 141 €Licenciement+13
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230

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 13 octobre 2022, 21/03171

Cour d'appel

M. [W] [O] a été embauché comme ouvrier professionnel à compter du 5 janvier 2014 par Mme [F] [T]. Son contrat de travail a été transféré, le 14 juin 2018, à la SAS BKV Invest. Le 8 septembre 2021, il a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Lisieux pour obtenir des rappels de salaire, la remise de bulletins de paie et pour qu'il soit enjoint à son employeur de payer son salaire, au plus tard le 5 de chaque mois. Par ordonnance du 10 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné, sous astreinte, à la SAS BKV Invest de payer le salaire échu entre le 1er et le 5 du mois suivant, de remettre à M. [O] le bulletin de paie du mois d'août 2021, de lui verser 960€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté M. [O] du surplus de ses demandes.

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+4
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231

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 29 septembre 2022, 21/00018

Cour d'appel

Mme [K] [S] a été embauchée à compter du 13 janvier 1986 et exerçait en dernier lieu des fonctions de remmailleuse au service de la SA [V] et [G] venant aux droits de son employeur initial. Elle a été placée en arrêt de travail de manière quasi continue à compter de décembre 2014. Elle a été reconnue travailleuse handicapée le 13 février 2018. Le 27 juin 2018, elle a été déclarée inapte à son poste et a été licenciée, le 24 juillet 2018, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 20 281 €Licenciement+10
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232

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 29 septembre 2022, 21/01435

Cour d'appel

il résulte de la demande de rupture conventionnelle formée par la salariée le 15 mars 2019 qu'elle indiquait à son employeur souhaiter « désormais se consacrer à d'autres projets professionnel » et pour cela, qu'elle aimerais « mettre fin à mon CDI dès le 31 mai 2019 », que la salariée ne justifie pas, suite au refus le 15 avril 2019 de son employeur de signer une rupture conventionnelle, de l'avoir informé qu'elle renonçait à son projet de mettre fin à son contrat. Dès lors, c'est légitimement que l'employeur l'a interrogé sur ce point ; Ce fait ne peut donc être retenu ; - demande de transmission d'un planning chaque semaine Par courrier du 24 mai 2019 adressé à la salariée et à son conseil, l'employeur, répondant au courrier de ce dernier

Condamnation : 3 172 €Licenciement+15
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233

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 2 juin 2022, 21/00830

Cour d'appel

il résulte de l'arrêt pénal que la cour a indemnisé le préjudice moral subi par Mme [X] « résultant directement de l'infraction commise à son encontre par M. [K] », soit en lien avec les faits de harcèlement moral qu'elle avait retenus ; Dans le cadre de la présente procédure, Mme [X] forme une demande de dommages et intérêts pour réparer l'impact sur sa vie privée et sur sa vie professionnelle du harcèlement moral subi, invoquant la nécessité d'un lourd traitement médicamenteux et même des séances chez un psychologue. Elle forme donc une demande de dommages et intérêts fondée sur la même cause et contre la même personne qui se heurte à l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 15 mai 2019 dès lors que Mme [X] a été indemnisée par celui-ci du préjudice résultant du comportement fautif de son employeur ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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234

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 25 mai 2022, 21/00731

Cour d'appel

M. [O] [X] a été embauché le 19 avril 2004 par la SA La Poste et occupait, en dernier lieu, au vu de ses bulletins de paie, des fonctions de directeur des ventes. Le 24 mars 2011, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen en réclamant divers rappels de salaire et de primes ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale. L'appel interjeté contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes a été porté devant la cour d'appel de Rouen à raison des fonctions de M. [X], conseiller prud'homme à Lisieux. Par arrêt du 24 mars 2015, la cour de Rouen a notamment condamné la SA La Poste à verser à M. [X] un rappel au titre des primes variables, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour absence de prévention des agissements de harcèlement moral, a débouté M.

Condamnation : 13 054 €Contrat de travail+8
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235

Cour d'appel de Caen, 9 janvier 2009, 08/00587

Cour d'appel

Madame Soukanh Y... a été embauchée le 1er octobre 1990 par Madame X... exerçant sous l'enseigne " Extrême Orient " une activité de préparation et vente d'alimentation exotique. Elle a travaillé jusqu'au 31 mars 2005, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite. Le 6 octobre 2004 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen de diverses demandes salariales et indemnitaires. Par jugement du 11 février 2008, le conseil de prud'hommes a : - condamné Madame X... à verser à Madame Y... les sommes de : * 2 259, 56 € à titre de rappel de salaire sur le niveau N1B, coefficient 110, * 225, 95 € au titre des congés payés afférents, * 21 685, 77 € à titre de rappel des heures supplémentaires et congés payés afférents, ces sommes

Condamnation : 9 848 €Licenciement+10
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236

Cour d'appel de Caen, 12 décembre 2008, 08/00333

Cour d'appel

Monsieur Jean-Christophe X... après deux mois de travail en intérim au sein de la société IMPRIMERIE de MONTLIGEON, a été embauché par cette société le 1er janvier 2005 en qualité de " technicien analyste développeur ", classification 3B, statut agent de maîtrise. Le 24 février 2006, Monsieur X... a signé un nouveau profil de fonction de " gestionnaire de réseaux " ; le 22 juin 2006, il lui est proposé verbalement le poste de " responsable systèmes et réseaux " pour le compte à la fois de la société IMPRIMERIE de MONTLIGEON et de la société IMPRIMERIE LA FERTOISE, les deux sociétés ayant développé des liens juridiques et économiques. Après plusieurs échanges de correspondance courant octobre 2006, la société IMPRIMERIE de MONTLIGEON faisait une proposition écrite à Monsieur X...

Condamnation : 800 €Licenciement+9
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237

Cour d'appel de Caen, 5 décembre 2008, 08/01078

Cour d'appel

le 6 janvier 2006, Mademoiselle Sveltana X... était embauchée par la société DAMOIS TRANSPORTS en qualité d'employée de bureau dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 13 décembre 2006, la salariée était l'objet d'un avertissement. En arrêt de travail depuis le 27 décembre suivant et déclarée en raison du danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, inapte médicalement à reprendre son travail le 8 juin 2007, elle faisait l'objet d'un licenciement pour inaptitude en date du 9 juillet 2007, l'employeur lui ayant notifié par lettre 19 juin précédent que son reclassement était impossible. Contestant les conditions dans lesquelles était intervenue la rupture de son contrat de travail et estimant avoir été l'objet d'un harcèlement moral, Mademoiselle Sveltana X...

Condamnation : 1 426 €Licenciement+11
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238

Cour d'appel de Caen, 28 novembre 2008, 08/00007

Cour d'appel

Madame Françoise X... a été engagée à compter du 1er décembre 2003 en qualité d' attachée commerciale par l' EURL Les VIGILES de L'ILE de FRANCE Le 13 septembre 2005, Madame X... saisissait le conseil de prud'hommes de Caen d'une demande principale de rappel de commissions. Le 15 juin 2006, la société Les VIGILES de L'ILE de FRANCE notifiait à Madame X... son licenciement. Le 30 juin 2006, se déroulait l'audience devant le conseil de prud'hommes. Le 14 septembre 2006, cette juridiction rendait son jugement faisant droit à la demande de rappel de commissions. Le 15 septembre 2006, Madame X... saisissait le conseil de prud'hommes de Caen pour faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes indemnitaires.

Condamnation : 300 €Licenciement+3
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239

Cour d'appel de Caen, 19 septembre 2008, 07/03542

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 17 mai 2006 par le conseil de prud'hommes d'ALENCON, qui a décidé que le licenciement de Mme X... était nul, que l'incidence de l'adhésion à une convention FNE n'avait pas lieu d'être pris en compte et a condamné la société R21 SANTÉ à verser à Mme X... les sommes de 131 458, 32 € à titre d'indemnité en raison de la nullité de son licenciement, de 4 265 € au titre du remboursement du solde du crédit souscrit dans l'intérêt de l'entreprise et de 2 500 € au titre de l'indemnité en raison de la perte des stocks options. Vu les conclusions déposées le 2 juin 2008 et oralement soutenues à l'audience par la société R 2 I SANTE appelante ; Vu les conclusions récapitulatives déposées et oralement soutenues à l'audience par Madame X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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240

Cour d'appel de Caen, 9 novembre 2007, 07/00810

Cour d'appel

Madame Y... a été embauchée le 26 juin 2000 par la société Transports Nicolas FREBET, entreprise transports de marchandises, en qualité de secrétaire. Elle devenait au cours de l'année 2003 secrétaire exploitante. Estimant que ses conditions de travail étaient devenues insupportables et soutenant qu'elle était victime d'une inégalité injustifiée de rémunération, Madame Y... a saisi le conseil des prud'hommes de FLERS pour que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que lui soit alloué diverses sommes à titre de rappel de salaire. Par jugement en date du 23 janvier 2007 le conseil des prud'hommes a : « – prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y...

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.