Cour d'appel

Cour d'appel de Bordeaux : décisions sociales et prud'homales – page 37

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Bordeaux dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées456
Période couverte12 avril 2002 – 17 avril 2008
Délai médian observé2 ans et 3 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DE LA REPUBLIQUE, 33000, Bordeaux
Téléphone
0547339000
Ressort prud’homal
5 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Bordeaux

456 décisions
433

Cour d'appel de Bordeaux, 17 avril 2008, 06/00263

Cour d'appel

Par lettre recommandée de son avocat expédiée le 13 janvier 2006 au greffe de la Cour de Céans, Mademoiselle Sandrine X... a formé un appel général à l'encontre du jugement rendu le 19 décembre 2005 par le Conseil de Prud'Hommes de Périgueux, section Commerce, qui a dit qu'il n'existait pas de situation de harcèlement moral, et qui a débouté les parties de leurs demandes. Dans ses écritures déposées le 7 novembre 2007 et développées à l'audience, l'appelante demande à la Cour de dire que son contrat de travail est résilié aux torts de l'employeur, qu'il existe une situation de harcèlement moral, et de condamner l'indivision Y..., représentée par Madame Nicole Y..., à lui payer 25 000 € de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux

Condamnation : 30 590 €Licenciement+11
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434

Cour d'appel de Bordeaux, 15 avril 2008, 08/01031

Cour d'appel

l'employeur. Le Ministère Public a déposé des observations écrites qu'il a développées oralement, dans lesquelles il demande le rejet de la demande de récusation. MOTIVATION Sur la recevabilité des requêtes en récusation En application de l'article 342 du code de procédure civile, la requête en récusation doit être formée dès que le motif allégué de récusation est connue de l'intéressé. En l'espèce, il est établi que la société Lis 33 a déposé cette requête dès le début de l'audience, c'est à dire dès le moment où les représentants de la société Lis 33 et leur conseil ont pu identifier les membres de la formation du Conseil de Prud'hommes qui allait connaître de leur dossier. Il ne peut être sérieusement soutenu que cette requête aurait

Harcèlement moralDiscrimination syndicale+3
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435

Cour d'appel de Bordeaux, 14 février 2008, 02/01755

Cour d'appel

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 9 décembre 2003, ayant prononcé à cette date, la résolution du contrat de travail, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 9 août 2005 ayant ordonné un sursis à statuer, DIT ET JUGE que le licenciement prononcé en juillet 2003 à l'encontre de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais que l'existence d'une faute grave privative d'indemnités n'est pas démontrée. EN CONSÉQUENCE, CONDAMNE la société AXA FRANCE à payer à Monsieur X... : -la somme de 2. 342, 38 euros (deux mille trois cent quarante deux euros et trente huit cents) d'indemnité de licenciement, -la somme de 4. 207, 59 euros (quatre mille deux cent sept euros et cinquante neuf cents) d'indemnité de

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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436

Cour d'appel de Bordeaux, 7 février 2008, 03/2390

Cour d'appel

Madame Marie-Claire X... a saisi le Conseil des Prud'hommes pour obtenir des dommages-intérêts, estimant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une majoration de l'indemnité de licenciement. Madame Marie-Claire X... a relevé appel du jugement du Conseil des Prud'hommes de Bordeaux en date du 13 février 2003, qui, considérant son licenciement justifié pour cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de ses demandes. Les parties ont été entendues en leurs observations au soutien de leurs écritures, desquelles, vu les moyens exposés : Madame Marie-Claire X... demande, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de la plainte pénale déposée avec constitution de partie civile, à défaut si la Cour devait s'estimer

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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437

Cour d'appel de Bordeaux, 10 janvier 2008, 05/006687

Cour d'appel

Par contrat écrit du 20 avril 1998 la Société MARC MEUNIER a engagé Monsieur X... en qualité de D.R.H., à temps partiel, 10 heures par semaine, moyennant un salaire mensuel de 8.000 Francs. Monsieur X... a été élu conseiller prud'homal du Conseil de Prud'hommes de PARIS en qualité d'employeur de décembre 1997 au 20 janvier 2003. Des difficultés ont opposé Monsieur X... à son employeur, celui-ci a demandé en 2000 à l'inspection du travail, l'autorisation de le licencier qui lui fut refusée le 5 décembre 2000 ; par jugement du 13 juin 2002 le Tribunal Administratif de POITIERS a annulé cette dernière décision, et la décision implicite de rejet du ministère de l'emploi. Monsieur X... a repris ses fonctions le 8 décembre 2000 ; Le 26 janvier 2001, Monsieur X...

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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438

Cour d'appel de Bordeaux, 8 janvier 2008, 06/04157

Cour d'appel

l'employeur, qu'il ne pouvait que se déclarer incompétent au bénéfice du Tribunal Administratif de Bordeaux, seule juridiction compétente à examiner pareille question. Sur les conditions d'exécution desdits contrats et la demande de requalification, il a relevé que nonobstant les explications du CCAS malgré une longue période d'emploi dans le cadre de contrats aidés, il n'est ni contesté ni contestable que la seule formation dont a pu bénéficier la demanderesse aura consisté dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient dévolues supervisées par ses collègues de travail titulaires et sa hiérarchie, qu'une simple supervision des tâches effectuées ne répond manifestement pas aux prescrip-tions de l'article L 122-4-8-1 du Code du Travail et que

Condamnation : 700 €Licenciement+7
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439

Cour d'appel de Bordeaux, 18 décembre 2007, 07/02909

Cour d'appel

il résulte de l'article 1273 du Code Civil que : " la novation ne se présume point " et qu'il découle de la jurisprudence de la Cour de Cassation que l'employeur doit démontrer l'acceptation claire et non équivoque du salarié, de cette novation (Cassation sociale 5 janvier 1999 ; Cassation sociale 18 juillet 2001), - que tous les éléments de l'espèce militent en faveur d'une requalification : que chronologiquement, les contrats se succèdent et même se chevauchent, ce qui prouve qu'il s'agit bien de la même relation contractuelle, qu'il n'y a donc pas novation, c'est à dire convention par laquelle une obligation est éteinte et remplacée par une obligation nouvelle. Motifs de la décision Engagé à l'essai le 7 juillet 2006, Monsieur X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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440

Cour d'appel de Bordeaux, 27 novembre 2007, 06/005576

Cour d'appel

par arrêt du 10 septembre 2004, la Cour d'Appel de Bordeaux Chambre Sociale section C a rappelé que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident demeure acquise au salarié dans ses rapports avec la CPAM et l'exclusion de l'imputation des conséquences financières de l'accident demeure acquise à l'employeur dans ses rapports avec la CPAM, mais que dans les rapports entre l'employeur et le salarié il n'y a pas lieu à la reconnaissance de l'accident du 21 octobre 2000 en tant qu'accident du travail. Licencié le 18 avril 2001, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Libourne le 6 mars 2006 pour demander des dommages et intérêts en se fondant sur le caractère professionnel de son accident. Par jugement en date du 13 octobre

Condamnation : 750 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Bordeaux, 20 novembre 2007, 07/005027

Cour d'appel

Il résulte des pièces et documents régulièrement versés aux débats dans le cadre du contradictoire que Monsieur X... et trois autres salariés de la Société EADS SOGERMA SERVICES se sont adressés à Maître Y..., estimant être victimes de faits de discrimination syndicale. Le Conseil de prud'hommes de Bordeaux a été saisi et une convention d'honoraires a été signée le 23 janvier 2004. Cette convention prévoyait un honoraire principal de 305 € HT (364,78 € TTC) à payer avant l'audience et un honoraire complémentaire d'un montant de 4% HT, calculé en fonction du résultat obtenu sur les sommes principales, à la solution du litige, qu'elle intervienne à la fin du procès ou après transaction.

Condamnation : 400 €Transaction / protocole+4
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442

Cour d'appel de Bordeaux, 20 novembre 2007, 07/02453

Cour d'appel

considérant que les demandes de Monsieur X... n'étaient pas liées à l'employeur mais aux caisses de retraite qui acceptaient ou non son départ à la retraite. Monsieur X... a régulièrement formé contredit à l'égard de ce jugement. Par conclusions déposées le 10 septembre 2007, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient qu'en application du statut de l'EDF, les droits acquis par le salarié pour les bonifications et le calcul des services actifs dépendent exclusivement de l'EDF et non des organismes de retraite. La CNIEG n'ayant aucune autonomie pour gérer les retraites de ses agents, il s'en déduit que seule EDF est habilitée à décider du départ de ses agents et de la fin du contrat de travail. Il

Contrat de travailProcédure prud'homale
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443

Cour d'appel de Bordeaux, 13 novembre 2007, 06/02601

Cour d'appel

Par jugement du 7 février 2000, le Conseil de Prud'hommes d'Auch a dit le licenciement justifié et a débouté Monsieur X... de ses demandes. Le 20 mai 2003, la Cour d'Appel d'Agen a réformé le jugement et a fait droit aux réclamations du salarié. Sur l'appel de Monsieur X... sur le jugement en date du 7 novembre 2002, la Cour d'Appel d' Agen a fait droit aux observations de Monsieur X... et a retenu que les demandes formées par la société Labo Gers se heurtaient au principe de l'unicité de l'instance, relevant que la demande formulée par la société LaboGers sur la violation de la clause de non concurrence reposait sur des éléments connus lors du premier contentieux. Sur pourvoi de la société Labo Gers, la Cour de Cassation par arrêt en date

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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444

Cour d'appel de Bordeaux, 13 novembre 2007, 07/001744

Cour d'appel

par acte du 28 mars 2007 de cette décision qui (après prorogation du délibéré) lui avait été notifiée le 22 mars 2007. Il motive son contredit par le fait qu'il était sous la dépendance juridique de l'agence et qu'il n'agissait que sur les instructions et directives de l'employeur auquel il rendait compte de ses activités exercées au sein de l'agence en question. Il souhaite donc voir la Cour désigner le Conseil de Prud'hommes de Libourne pour statuer au fond sur ce litige. Pour sa part, la S.A.S. Gestrim demande à la Cour de confirmer la décision qui lui est soumise par la voie du contredit et constatant l'existence d'un contrat d'agent commercial entre Monsieur Henri X... et l'agence immobilière, de confirmer l'incompétence du Conseil de Prud'hommes pour connaître de ce litige.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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