Cour d'appel

Cour d'appel de Bordeaux : décisions sociales et prud'homales – page 38

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Bordeaux dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées456
Période couverte12 avril 2002 – 9 octobre 2007
Délai médian observé2 ans et 3 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DE LA REPUBLIQUE, 33000, Bordeaux
Téléphone
0547339000
Ressort prud’homal
5 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Bordeaux

456 décisions
445

Cour d'appel de Bordeaux, 9 octobre 2007, 06/004972

Cour d'appel

Monsieur Guy X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour obtenir : - indemnité de licenciement conventionnelle (solde) 16.092 € - dommages et intérêts pour résistance abusive 5.000 € - article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 2.000 € - l'exécution provisoire de la décision. Le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a estimé : ~ que Monsieur Guy X... a été embauché par la Société Texon le 16 mai 1989 et devenu cadre de cette entreprise le 14 juillet 1989, ~ que Monsieur Guy X... avait reçu des indemnités calculées selon les dispositions de la convention collective des industries chimiques, avenant no 3 du 16 juin 1955 avec un départ d'ancienneté au 16 mai 1989, ~ que Monsieur Guy X... avait déjà perçu une

Condamnation : 17 092 €Licenciement+6
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446

Cour d'appel de Bordeaux, 4 octobre 2007, 06/001719

Cour d'appel

Répondant à une offre d'emploi de l'association des parents et amis d'enfants inadaptés du Périgord Noir (l'association) en vue de recruter une directeur niveau V, titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social (Cafdes), M. Jean-Claude X..., titulaire de ce diplôme, a été engagé, suivant contrat à durée indéterminée du 2 mai 1995, par cette association à compter du 1er mai 1995 en qualité de directeur niveau V pour exercer au service de réadaptation sociale de Temniac à Sarlat (foyer d'hébergement et service de suite) ; il était précisé dans ce contrat qu'en application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (dispositions générales-Titre VI), il faisait partie de la catégorie Cadres.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+5
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447

Cour d'appel de Bordeaux, 4 octobre 2007, 07/002979

Cour d'appel

Suivant contrat signé le 1er juillet 1993, Mme Colette X... a souscrit avec la société Gan Capitalisation (le Gan) un contrat, qualifié "contrat de mandat dans les termes des articles 1984 et suivants du Code civil", en exécution duquel elle s'engageait à développer les opérations du Gan et de ses filiales dans sa clientèle et dans le public. Le 26 juin 2002, elle a été victime d'un accident du travail qui l'a empêchée de reprendre son emploi. Par lettre du 25 juillet 2003, le Gan lui a reproché diverses graves anomalies qu'il a considérées comme une faute grave justifiant la révocation immédiate et sans préavis de son mandat. Mme X...

Faute gravePréavis / indemnités de rupture+5
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Cour d'appel de Bordeaux, 4 octobre 2007, 07/02979

Cour d'appel

Suivant contrat signé le 1er juillet 1993, Mme Colette X... a souscrit avec la société Gan Capitalisation (le Gan) un contrat, qualifié "contrat de mandat dans les termes des articles 1984 et suivants du Code civil", en exécution duquel elle s'engageait à développer les opérations du Gan et de ses filiales dans sa clientèle et dans le public. Le 26 juin 2002, elle a été victime d'un accident du travail qui l'a empêchée de reprendre son emploi. Par lettre du 25 juillet 2003, le Gan lui a reproché diverses graves anomalies qu'il a considérées comme une faute grave justifiant la révocation immédiate et sans préavis de son mandat. Mme X...

Faute gravePréavis / indemnités de rupture+5
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449

Cour d'appel de Bordeaux, 30 août 2007, 05/005339

Cour d'appel

par lettre le 19 juillet 2004 ainsi que lors de l'entretien préalable du 26 juillet 2004, il nous est impossible de vous reclasser dans l'établissement, la société ou le réseau LVSG à un poste adapté et ce malgré les recherches menées en ce sens. Compte tenu de l'absence de poste compatible avec les restrictions médicales imposées, votre inaptitude rend malheureusement impossible la poursuite de votre contrat de travail et nous voyons donc contraint de procéder à votre licenciement...>> Le 13 février 2005, Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'ANGOULÊME d'une demande tendant à la condamnation de la S.A.S. à lui payer diverses sommes en suite de son licenciement, estimant que la législation des accidents du travail devait lui être applicable.

Condamnation : 8 528 €Licenciement+8
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450

Cour d'appel de Bordeaux, 30 avril 2007, 05/05603

Cour d'appel

l'employeur mais seulement l'intitulé de sa fonction (le producteur). En l'état aucun élément ne permet de requalifier le contrat à durée déterminée en question qui répond aux spécifications de la loi. C'est donc à tort que Monsieur X... considère qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, son objet étant d'ailleurs-c'est l'objet même de sa conclusion-parfaitement circonscrit au " tournage d'un film " et il n'est pas établi pour un emploi à durée indéterminée. La S.A.R.L. MARIE AMÉLIE PRODUCTION est donc fondée à relever la mauvaise foi de son salarié dans l'appréciation du contenu de la relation contractuelle et à solliciter le débouté de cette demande injustifiée. Sur la demande formée en matière d'accomplissement d'heures supplémen

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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451

Cour d'appel de Bordeaux, 30 avril 2007, 06/003802

Cour d'appel

Madame Y... a été licenciée le 05 janvier 2005 par la fille de la personne dépendante à raison de difficultés financières de cette dernière ; Madame Y... ayant pendant la période de préavis été acciden-tée, ce qui n'est pas remis en question dans le litige, le préavis s'est effectué ultérieurement soit du 1er au 12 mai 2005. Le 22 septembre 2005, Madame Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en contestant le licenciement qui serait abusif (4. 000 € de dommages-intérêts sollicités) et elle a demandé également le versement d'un complément d'indemnités journalières du 11 janvier 2005 au 30 avril 2005, période de la suspension du contrat de travail pour maladie, qui ne lui aurait pas été versé par l'institution concernée.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+3
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452

Cour d'appel de Bordeaux, 5 avril 2007, 06/001380

Cour d'appel

Par jugement du 12 mars 2003, le conseil de prud'hommes de Libourne a statué ainsi : " Annule la transaction passée entre Madame Y... et Madame X..., condamne Madame X... au paiement de 6. 127 € au titre de rappel de salaires, condamne Madame X... au paiement de 841 € au titre de congés payés sur rappel de salaire, dit et juge que le licenciement de Madame Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne Madame X... à payer à Madame Y... la somme de 750 € au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ordonne à Madame X... de remettre à Madame Y... les bulletins de salaire rectifiés et conformes ainsi que l'attestation ASSEDIC sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, à compter

Condamnation : 400 €Licenciement+5
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453

Cour d'appel de Bordeaux, 25 janvier 2007, 05/006931

Cour d'appel

Par jugement du 17 novembre 2005, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : " Juge que Monsieur Jacques X... a été licencié sans cause ni réelle et ni sérieuse, condamne la SA TEKNO TEMPS à lui payer les sommes suivantes : -13. 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ni réelle et ni sérieuse en application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, -894,52 € à titre de rappel de salaires sur la base du coefficient 170, le versement effectué par la SA TEKNO TEMPS étant déduit, -500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, se déclare en partage de voix sur la demande de solde de prime pièces et main d'oeuvre. " La STT a régulièrement interjeté appel de cette décision ; par

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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454

Cour d'appel de Bordeaux, 25 janvier 2007, 05/003843

Cour d'appel

Par lettre du 28 mars 2002, il lui était précisé son retour à temps complet, ou sa mutation dans un poste à temps partiel à BARBEZIEUX. Tout en reprenant son travail à temps plein, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'Hommes, qui l'a débouté de ses demandes, la Cour de Céans ordonnant par la suite la poursuite de son contrat de travail à temps partiel en lui allouant des dommages et intérêts, par arrêt du 25 mars 2004. Convoqué à des entretiens préalables par lettres des 13 avril 2004, 16 juin 2004 et 21 septembre 2004, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 13 octobre 2004. Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement du 13 octobre 2004 reproche à Monsieur X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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455

Cour d'appel de Bordeaux, 23 novembre 2006, 05/005639

Cour d'appel

Par jugement du 17 mai 2005, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : "Condamne la société BOESNER à restituer la somme de 500 € indûment retenue sur le salaire de Madame X... et à lui verser cette somme sur deniers quittance, déboute Madame X... du reste de ses demandes." Madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision ; par conclusions écrites, développées à l'audience, elle forme les demandes suivantes : "réformer la décision prononcée par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 17 mai 2005, déclarer abusif et sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mademoiselle X..., condamner la SARL BOESNER au paiement de la somme de : * 30.600 € pour licenciement abusif, * 303,99 € au titre des heures supplémentaires, * 5.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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456

Cour d'appel de Bordeaux, 12 avril 2002, 98/05257

Cour d'appel

L'employeur fait valoir à juste titre que ni la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement ni la preuve contraire n'incombent spécialement à l'une des parties en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du Travail. Les motifs invoqués à l'appui du licenciement doivent cependant présenter un caractère objectif et être vérifiables afin que le juge puisse fonder sa conviction sur l'existence ou la non existence de leur caractère réel et sérieux. En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 13 décembre 1996 retient les motifs suivants : 1. Un défaut de suivi qualitatif des vins en vrac et en bouteille dont vous avez la charge ayant entraîné des dommages sur les produits et sur la notoriété de notre cave 2. Des prescriptions du laboratoire conseil non exécutées 3.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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