Cour d'appel

Cour d'appel de Bordeaux : décisions sociales et prud'homales – page 36

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Bordeaux dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées456
Période couverte12 avril 2002 – 15 juin 2010
Délai médian observé2 ans et 3 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DE LA REPUBLIQUE, 33000, Bordeaux
Téléphone
0547339000
Ressort prud’homal
5 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Bordeaux

456 décisions
421

Cour d'appel de Bordeaux, 15 juin 2010, 09/01046

Cour d'appel

Par courrier en date du 20 avril 2005, elle a été licenciée pour motif économique. Par la suite elle a sollicité en vain, le bénéfice de la priorité de réem-bauchage auprès de son ancien employeur. Le 2 mars 2006, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Périgueux aux fins de contester son licenciement et faire constater que les critères d'ordre des licenciements n'avaient pas été respectés eu égard aux dispositions de la convention collective. Elle soutenait également que son employeur n'avait pas rempli son obligation en matière de recherche de reclassement et elle demandait des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 500 €Licenciement+6
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422

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 mars 2010, 08/02362

Cour d'appel

l'employeur, dont les conséquences de droit devront être tirées. Enfin le licenciement serait abusif parce qu'il n'y aurait pas d'insuffisance professionnelle en considération du travail fourni par l'intéressé. Pour sa part la société Ricoh France venant aux droits de la société NRG France demande à la Cour de : A titre principal, - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 27 mars 2008 en ce que'il a reconnu bien fondé le licenciement de Monsieur [E] et débouté l'intéressé de sa demande de résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société, en conséquence, - de débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demande, fins et conclusion ; A titre subsidiaire , - d'infirmer le jugement

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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423

Cour d'appel de Bordeaux, 26 janvier 2010, 09/04758

Cour d'appel

par ordonnance du 19 janvier 2009. Par jugement en date du 26 mai 2009, le Conseil de Prud'hommes de Périgueux sous la présidence du juge départiteur a considéré que M. C... n'était pas le représentant légal de la société, qu'il n'a pas la qualité de partie au procès et n'a aucun intérêt personnel au litige, que l'article 47 du Code de Procédure Civile n'est pas applicable, ni l'article 6-3 de la CEDH qui concerne le procès pénal, que la société ne peut priver la partie adverse de son juge naturel et légitime en lui imposant un changement de juridiction. Il a débouté la S. A. S. Isoa de sa demande, l'a invitée à changer de défenseur et renvoyé la procédure pour convocation devant le bureau de conciliation. Le jugement ayant été notifié le 28 juillet 2009, la S.

Condamnation : 500 €Licenciement+2
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424

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 janvier 2010, 08/06588

Cour d'appel

Par jugement avant dire droit en date du 26 mai 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a ordonné, à la demande de la salariée, une enquête qui a été effectuée le 19 juin 2008. Par jugement en date du 27 octobre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a constaté que Mme [W] [I], épouse [J] a été victime de harcèlement moral établi et a déclaré nul le licenciement. Il a condamné la S.A.S. les Maisons Aura à payer à Mme [J] les sommes de 41.203,68 € à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture sans cause réelle et sérieuse, de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La S.A.S. les Maisons Aura a relevé appel des deux jugements.

Condamnation : 30 700 €Licenciement+8
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425

Cour d'appel de Bordeaux, 16 septembre 2008, 07/05212

Cour d'appel

Par jugement en date du 24 septembre 2007, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, statuant sous la présidence du juge départiteur, a débouté Monsieur X... de ses demandes en estimant qu'il ne justifiait pas d'une discrimination dans la détermination de son salaire. Monsieur X... a régulièrement relevé appel du jugement Par conclusions déposées le 16 juin 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il maintient qu'il doit percevoir un rappel de salaire d'un montant de 244. 608 € et des dommages-intérêts d'un montant de 125. 811 €. Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Styker Spine demande confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.

Résiliation judiciaireContrat de travail+6
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426

Cour d'appel de Bordeaux, 9 septembre 2008, 07/02563

Cour d'appel

Il résulte de l'application des dispositions des articles L 1232-2 et suivants du code du travail que l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise. La procédure est donc bien irrégulière au sens de l'article 1235-2 invoqué devant la Cour et entraîne, à raison de l'inobservation des règles de forme, une condam-nation fut-elle de principe, étant observé en l'espèce, que le salarié n'a émis aucune protestation à cet égard ni à l'ouverture de la procédure ni lors de son licenciement et que ce n'est que tardivement qu'il est allégué que la présence d'un tiers faisait grief à l'intéressé. L'indemnité légale peut donc être ramenée à raison des circonstances à la somme de 500 €. La décision entreprise sera donc réformée sur ce point.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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427

Cour d'appel de Bordeaux, 4 septembre 2008, 07/06485

Cour d'appel

Par jugement du 9 février 2008 le Conseil de Prud'hommes de BERGERAC a débouté Monsieur X... de ses demandes. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision ; par conclusions écrites et développées oralement à l'audience il demande à la Cour de : - réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BERGERAC en date du 9 février 2006, et, statuant à nouveau, - condamner la FONDATION JOHN BOST à verser à Monsieur X... la somme de 28. 012, 44 € à titre d'indemnité de déplacement en application du barème de la convention collective nationale applicable pour la période allant de mars 1998 au juin 2007, - dire que pour la période postérieure au 30 septembre 2007, la FONDATION JOHN BOST devra verser à Monsieur X... l'indemnité

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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428

Cour d'appel de Bordeaux, 4 septembre 2008, 07/06486

Cour d'appel

par jugement du 9 février 2006 le conseil de Prud'hommes de BERGERAC a débouté Madame Y... de ses demandes. Madame Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision, par conclusions écrites et développées oralement à l'audience elle demande à la Cour de : - réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BERGERAC en date du 9 février 2006, et, statuant à nouveau, - condamner la FONDATION JOHN BOST à verser à Madame X... Y... la somme de 53. 627, 98 € à titre d'indemnité de déplacement en application du barème de la convention collective nationale applicable pour la période allant de mars 1998 au 30 juin 2007, - dire que pour la période postérieure au 30 juin 2007, la FONDATION JOHN BOST devra verser à Madame X... Y... l'

Condamnation : 500 €Contrat de travail+6
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429

Cour d'appel de Bordeaux, 22 juillet 2008, 07/02652

Cour d'appel

Par lettre du 10 janvier 2006 la SARL a notifié à Monsieur Philippe X... son licenciement pour les motifs suivants : "Comme nous vous l'indiquions au cours de notre entretien du 20 janvier 2006 nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour un motif économique, en raison de la fermeture de notre entrepôt d'Angoulême. Nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement dans notre entreprise. Cependant, aucune solution alternative n'a pu être trouvée. Ce motif nous conduit à supprimer votre poste." Le 03 mai 2006 Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Angoulême d'une demande tendant à la condamnation de la SARL à lui payer des rappels de salaire après requalification de son contrat de travail à

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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430

Cour d'appel de Bordeaux, 5 juin 2008, 06/04123

Cour d'appel

MM. Bertrand X... et Pascal Y... ont été engagés, respectivement les 7 janvier 1991 et 23 juillet 1992, par la société Marie Brizard et Roger International pour laquelle ils ont eu la qualification de responsable régional " Food Service ", correspondant à une des activités de cette société. Par " contrat de distribution " du 12 janvier 2005, la société Marie Brizard et Roger International, en qualité de fournisseur, a concédé à la société Sogifruit, en sa qualité de distributeur, la distribution des concentrés d'agrumes vendus sous la marque Pulco. Par acte du même jour, la société Marie Brizard et Roger International a cédé, à effet du 1er février 2005, à la société Distillerie du Périgord divers actifs de son fonds de commerce relatif à la

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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431

Cour d'appel de Bordeaux, 3 juin 2008, 07/01620

Cour d'appel

ci-dessus, si le Conseil de Prud'hommes de Libourne a pris acte, dans la procédure no 00/00082, par jugement du 10 décembre 2002, de ce désistement d'instance et d'action à l'encontre notamment de la S.A. CB, il convient de constater que ce désistement est intervenu postérieurement aux licenciements en litige et à la seconde saisine de la même section du Conseil de Prud'hommes de prétentions du chef du licenciement et que les deux instances n'ont pas été jointes, alors que les demandes, bien qu'étant différentes, dérivaient d'un même contrat de travail, la S.A. CB étant partie aux deux procédures. Dès lors, il en résulte, étant observé que le courrier de désistement du salarié ne vise en référence aucun numéro de rôle, mais uniquement les sociétés adverses, que Monsieur X...

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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432

Cour d'appel de Bordeaux, 15 mai 2008, 08/00042

Cour d'appel

Par jugement en date du 27 septembre 2007 le Conseil de prud'hommes de Bordeaux en départage dans un litige prud'homal opposant la S. A. AQUITAINE ROUTE à 33 de ses salariés portant sur l'application d'un accord départemental en date du 12 février 1972 prévoyant une majoration de salaire pour ancienneté, a alloué à chacun des 33 salariés une majoration de salaire pour ancienneté et une indemnité de congés payés afférente à cette majoration. Il a été ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés à chaque salarié et l'exécution provisoire a été ordonnée. La S. A. AQUITAINE ROUTE qui a relevé appel de cette décision a assigné en référé chacun des 33 salariés afin qu'à titre principal soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire et à titre

Condamnation : 35 €Salaire / rémunération+4
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