Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux

Arrêt du 7 février 2008RG n° 03/2390

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 13 février 2003
Durée de l'appel
4 ans et 10 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La synthèse n'est pas encore disponible. Le texte intégral reste consultable ci-dessous.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux

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Document officiel

Texte intégral

45 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CHAMBRE SOCIALE - SECTION C

PRUD'HOMMES

No de rôle : 03/02390

Madame Marie-Claire X...

c/

La S.A. SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE

Nature de la décision : SURSIS A STATUER

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Rendu le 17 Mars 2005

Par mise à disposition au Greffe,

Par Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, en présence de Madame France GALLLO, Greffier

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION C, a, dans l'affaire opposant :

Madame Marie-Claire X..., née le 10 juillet 1953 à BORDEAUX (33), de nationalité française, demeurant ...,

Représentée par Maître Rhakila HAMADI, avocat au barreau de BORDEAUX loco SELAFA PLURI CONSEILS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,

Appelante d'un jugement rendu le 13 février 2003 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 28 mars 2003,

à :

La S.A. SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège 125, avenue de Lodève - 34000 MONTPELLIER,

Représentée par Maître Carole MORET, avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 4 février 2005, devant :

Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame Sophie GOUDOT, Greffier,

Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, Monsieur Pierre GUILLOUT, Vice-président placé auprès du Premier Président.

* * *

Licenciée pour motif économique le 9 mai 2000, Madame Marie-Claire X... a saisi le Conseil des Prud'hommes pour obtenir des dommages-intérêts, estimant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une majoration de l'indemnité de licenciement.

Madame Marie-Claire X... a relevé appel du jugement du Conseil des Prud'hommes de Bordeaux en date du 13 février 2003, qui, considérant son licenciement justifié pour cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de ses demandes.

Les parties ont été entendues en leurs observations au soutien de leurs écritures, desquelles, vu les moyens exposés :

Madame Marie-Claire X... demande, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de la plainte pénale déposée avec constitution de partie civile, à défaut si la Cour devait s'estimer suffisamment informée, de réformer le jugement et de condamner la SA Société Nationale Immobilière à lui payer les sommes de 7.200 € à titre de solde de la prime d'ancienneté, 66.315,32 € au titre des indemnités de licenciement majorées telles que prévues au plan social, 30.000 € au titre du dédommagement de ses préjudices financiers et moraux et 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA Société Nationale Immobilière entend voir, à titre principal, surseoir à statuer dans l'attente de la plainte pénale déposée par Madame Marie-Claire X..., à titre subsidiaire, confirmer le jugement, débouter Madame X... de l'intégralité de ses demandes et condamner celle-ci à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

SUR CE

Attendu qu'en appel, Madame Marie-Claire X... a abandonné sa contestation relative au motif économique du licenciement ; qu'elle maintient celle tendant à l'obtention de l'indemnité prévue au plan social ; Attendu qu'elle soutient que la SA Société Nationale Immobilière a produit devant les premiers juges un document, pièce no 10 adverse, daté du 23 mars 2000 concernant l'attribution d'un poste, en précisant qu'elle n'a jamais eu en main ce pseudo courrier qui n'a jamais existé à l'époque des faits ; que les deux attestations concernant l'existence et la remise de ce document sont de pure circonstance ; que, d'autre part, la SA Société Nationale Immobilière ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer ; Attendu que Madame Marie-Claire X... produit le dépôt de plainte pénale avec constitution de partie civile en date du 21 janvier 2005 pour faux et usage de faux et faux témoignages ; qu'il ressort des explications des parties que ce courrier du 23 mars 2003 et les deux attestations s'y rapportant sont des pièces essentielles tendant à démontrer que l'employeur a respecté son obligation de reclassement ; qu'en cas de non respect, comme l'invoque la salariée, l'issue de la procédure pénale est déterminante sur les conséquences qui en découlent au titre de l'indemnisation demandée par la salariée ; Attendu, dans ces conditions, que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issu définitive de la procédure pénale engagée, en application des articles 377 à 379 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, Statuant contradictoirement,

Sur l'appel de Madame Marie-Claire X... contre le jugement du Conseil des Prud'hommes de Bordeaux en date du 13 février 2003,

Vu les articles 377 à 379 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée le 25 janvier 2005 par Madame Marie-Claire X..., Sursoit à statuer, tous moyens et demandes des parties réservés, jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale, Réserve les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, et par Madame France GALLO, Greffier.

F. GALLO B. FRIZON DE LAMOTTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupturePrimes / variableInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 13 février 2003
Identifiant source
6253ca4bbd3db21cbdd8a977

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6253ca4bbd3db21cbdd8a977.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 2008.

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