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Cour d'appel de Besançon : décisions sociales et prud'homales – page 4

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Besançon dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 8 juin 2001 – 22 mai 2026 · Délai médian observé : 1 an et 5 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Adresse
1 RUE MEGEVAND, 25000, Besancon
Téléphone
0381651300
Ressort prud’homal
7 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Besançon

101 décisions
37

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 24/01900

Cour d'appel

La société [1] exploite l'hôtel-restaurant «'La cascade'» à [Localité 3]. Mme [C] [P] a été embauchée à compter du 18 avril 2023 par la société [1] en qualité de serveuse réceptionniste, sous contrat à durée déterminée saisonnier à temps partiel de 130 heures par mois moyennant un salaire de base brut mensuel de 1.625 euros, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. La durée du contrat est contestée, l'employeur se prévalant d'un contrat d'un mois et l'employée, d'un contrat prévu à l'origine pour six mois dont la durée a été ramenée en définitive à trois mois. Par courriel du 30 avril 2023, la salariée a avisé son employeur du comportement agressif du maître d'hôtel de l'établissement, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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38

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 24/01805

Cour d'appel

M.[V] [I] a été embauché par la SAS [1] à compter du 1er octobre 2007 sous contrat à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 31 mars 2008, en qualité de conducteur routier T40. Le 24 janvier 2023, M.[V] [I] a rencontré des difficultés liées à des pannes de camions, ce qui a entraîné un retard et une réprimande de sa supérieure hiérarchique, Mme [Y] [J]. Le 25 janvier 2023, M.[V] [I] a été convoqué à un entretien au siège de l'entreprise, au cours duquel plusieurs griefs lui ont été reprochés. À l'issue de cet entretien, il a été mis à pied. Le 1er février 2023, M.[V] [I] a reçu une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 13 février 2023, auquel il ne s'est pas présenté.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+12
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39

Cour d'appel de Besançon, Premier président, 21 mai 2026, 26/00005

Cour d'appel

Par jugement du 6 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de Dole a notamment - Requalifié le licenciement de Mme [I] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Fixé le salaire mensuel de Mme [I] [R] à la somme de 1.404,74 euros, - Condamné la SA [1] à verser à Mme [I] [R] ' 9.416, 25 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, ' 4.212,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 421,42 euros de congés payés afférents, ' 7.752,89 euros au titre des salaire du 29 janvier 2024 au 28 mai 2024 outre 775,29 euros de congés payés afférents, - Condamné la SA [1] à remettre à Mme [I] [R] ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du quinzième jour qui

LicenciementOrdonnance de référé+10
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40

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 24/01569

Cour d'appel

La SAS [1] est spécialisée dans l'informatique: développement de solutions digitales, maintenance et vente de matériels et comptait 20 salariés dans ses effectifs. M.[Q] [H] a été embauché le 4 novembre 2013 par la SAS [1] en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, position 1.1, coefficient 95, sous contrat à durée indéterminée à temps plein, relevant de la convention collective des bureaux d'études techniques ([2]). Sa rémunération était contractuellement composée d'une partie fixe (1.800 euros brut mensuel) et d'une partie variable (commissions sur ventes et prime annuelle de dépassement d'objectifs).

Montant détecté : 5 348 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 24/01594

Cour d'appel

M. [B] [K] a été embauché par l'[1] à compter du 27 août 2007 sous contrat à durée indéterminée en qualité de directeur adjoint du collège [Etablissement 1]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [K] occupait le poste de chef d'établissement du Lycée [L] et assurait également la coordination des unités pédagogiques de l'OGEC. Le contrat de travail ainsi que les lettres de mission sont soumis aux dispositions conventionnelles issues du statut de chef d'établissement du second degré de l'enseignement catholique adopté par le Comité National de l'Enseignement Catholique le 20 mars 2009. Le 27 janvier 2022, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 10 février 2022, et mis à pied à titre conservatoire.

Montant détecté : 160 520 €Licenciement+19
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42

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 25/00432

Cour d'appel

Mme [Z] [A] a été embauchée par l'Association [1], en qualité d'aide à domicile, du 20 août 2018 au 30 septembre 2018 par plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel successifs. A compter du 1er octobre 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel lequel a fait l'objet de deux avenants en janvier et novembre 2019. Au dernier état de la collaboration, Mme [A] effectuait 125 heures de travail par mois pour un salaire mensuel brut de 1 445,63 euros. La convention collective applicable est celle de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile. En août 2021, l'[2] [U] a demandé à Mme [A], comme à l'ensemble de son personnel de lui

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 24/01567

Cour d'appel

M. [Y] [C] a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 août 2018 par la société [1], entreprise de transport routier de marchandises, en qualité de Responsable Exploitation, catégorie Cadre, groupe 1, coefficient 100. Le contrat prévoyait une rémunération mensuelle brute de 3 100 euros en contrepartie d'une durée de travail mensuelle de 169 heures. Cette société emploie plus de 10 salariés et applique les dispositions de la convention collective des transports routiers de marchandises. Estimant que le salarié manquait à ses obligations professionnelles, elle l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 16 septembre 2022 et l'a licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 12 octobre 2022.

Montant détecté : 21 826 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 24/01913

Cour d'appel

Mme [G] [B], épouse [P], a été embauchée par l'Association [2], devenue [1] le 01 octobre 2015, à compter du 31 août 2015 sous contrat à durée indéterminée en qualité de Chef de service éducatif. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le 01 décembre 2015, Mme [G] [B] a été promue Directrice adjointe du pôle protection de l'enfance. De 2016 à 2021, le contrat de travail de Mme [G] [B] a été suspendu à plusieurs reprises pour cause de maladie. Le 11 mars 2021, la médecine du travail a déclaré Mme [G] [B] inapte au poste de directrice adjointe avec dispense de reclassement. Par courrier daté du 23 mars

Montant détecté : 700 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/00072

Cour d'appel

M. [I] [U] a été embauché par la société [2] [G], exploitant une activité de fabrication de machines et de biens d'équipement, du 1er avril 2019 jusqu'au 30 juin 2019 selon contrat à durée déterminée en qualité de responsable commercial [Adresse 3] est, catégorie cadre, position 2 coefficient 135. Son contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 30 août 2019 puis jusqu'au 31 janvier 2020, date à laquelle la société a embauché M. [U] selon contrat à durée indéterminée pour la même qualification à compter du 1er février 2020 lequel prévoyait un forfait-heure de 1927 heures par an. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la Marne. Par courrier du 15 janvier 2022, le salarié a adressé un courrier à son employeur aux

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/00096

Cour d'appel

M. [L] [H] a été engagé par la SAS [1] à compter du 13 mars 2023 par contrat à durée déterminée à temps plein venant à expiration le 15 septembre 2023, en qualité de technicien de diagnostic immobilier, catégorie ETAM, coefficient 240 de la convention collective des bureaux d'études technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Le 29 août 2023, la SAS [1] a demandé à M.[L] [H] de rester à son domicile jusqu'à la fin de son contrat, effectivement intervenue le 15 septembre 2023. Par requête réceptionnée le 03 septembre 2024, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul afin d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée outre le versement de diverses

Montant détecté : 6 045 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/01032

Cour d'appel

M. [C] [X] a été engagé par la société [2], devenue la société [1], à compter du 2 juillet 2012 sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de chargé d'affaires, catégorie professionnelle cadre, coefficient 103 de la convention collective du bâtiment du 28 juin 2007. Au dernier état des relations contractuelles, M. [X] occupait le poste de directeur d'exploitation et responsable qualité. Victime d'une grave agression le 31 juillet 2020 dans le cadre de sa vie privée, M. [X] a été placé en arrêt de travail. Par lettre du 20 octobre 2020, il a démissionné de son poste, alors qu'il se trouvait toujours hospitalisé au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 5]. Considérant sa démission équivoque, M. [X] a saisi le

Montant détecté : 8 000 €Licenciement+5
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/00895

Cour d'appel

Employé par l'entreprise de travail temporaire [5], M. [H] [K] a été mis à disposition de la société [2] à compter du 15 novembre 2016 jusqu'au 15 mai 2018 en qualité de conducteur essayeur, et ce de façon ininterrompue, dans le cadre de contrats de mission de travail temporaire et avenants tous motivés par un accroissement temporaire d'activité. Le 7 mai 2018, un contrat à durée indéterminée intérimaire a été régularisé entre la société [5] et le salarié, à effet au 16 mai 2018, et M. [K] a poursuivi ses missions pour le compte de la même société utilisatrice au sein de son établissement de [Localité 3] (25), dans le cadre de lettres de mission et avenants, le motif du recours étant systématiquement l'accroissement temporaire d'activité. Le 19 novembre 2020, l'employeur a informé M.

Montant détecté : 24 120 €Licenciement+12
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