Cour d'appel

Cour d'appel de Besançon : décisions sociales et prud'homales – page 4

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Besançon dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées129
Période couverte8 juin 2001 – 19 mai 2026
Délai médian observé1 an et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Adresse
1 RUE MEGEVAND, 25000, Besancon
Téléphone
0381651300
Ressort prud’homal
7 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Besançon

129 décisions
37

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 24/01594

Cour d'appel

M. [B] [K] a été embauché par l'[1] à compter du 27 août 2007 sous contrat à durée indéterminée en qualité de directeur adjoint du collège [Etablissement 1]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [K] occupait le poste de chef d'établissement du Lycée [L] et assurait également la coordination des unités pédagogiques de l'OGEC. Le contrat de travail ainsi que les lettres de mission sont soumis aux dispositions conventionnelles issues du statut de chef d'établissement du second degré de l'enseignement catholique adopté par le Comité National de l'Enseignement Catholique le 20 mars 2009. Le 27 janvier 2022, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 10 février 2022, et mis à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 160 520 €Licenciement+19
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38

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 25/00432

Cour d'appel

Mme [Z] [A] a été embauchée par l'Association [1], en qualité d'aide à domicile, du 20 août 2018 au 30 septembre 2018 par plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel successifs. A compter du 1er octobre 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel lequel a fait l'objet de deux avenants en janvier et novembre 2019. Au dernier état de la collaboration, Mme [A] effectuait 125 heures de travail par mois pour un salaire mensuel brut de 1 445,63 euros. La convention collective applicable est celle de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile. En août 2021, l'[2] [U] a demandé à Mme [A], comme à l'ensemble de son personnel de lui

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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39

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 25/00995

Cour d'appel

Sur la base d'un procès-verbal d'infractions de travail dissimulé afférent à la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 dressé le 22 juin 2023 par deux inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF d'Alsace, celle-ci sous la signature des deux mêmes inspecteurs a notifié à Mme [J] [N] les documents suivants': - le 17 juillet 2023, le document prévu par les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale constatant la situation et évaluant les cotisations et contributions éludées, - le 24 juillet 2023, une lettre d'observations portant redressement d'un montant total de 43.314 euros, auquel s'ajoutent une majoration de redressement de 10.829 euros ainsi que les majorations de retard dues en application de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.

Condamnation : 11 596 €Travail dissimulé
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40

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 25/00996

Cour d'appel

Sur la base d'un procès-verbal d'infractions de travail dissimulé afférent à la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 dressé le 22 juin 2023 par deux inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF d'Alsace, celle-ci sous la signature des deux mêmes inspecteurs a notifié à Mme [B] [C] les documents suivants': - le 17 juillet 2023, le document prévu par les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale constatant la situation et évaluant les cotisations et contributions éludées, - le 24 juillet 2023, une lettre d'observations portant redressement d'un montant total de 43.314 euros, auquel s'ajoutent une majoration de redressement de 10.829 euros ainsi que les majorations de retard dues en application de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.

Condamnation : 19 930 €Travail dissimulé
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41

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 25/00997

Cour d'appel

Sur la base d'un procès-verbal d'infractions de travail dissimulé afférent à la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 dressé le 22 juin 2023 par deux inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF d'Alsace, celle-ci sous la signature des deux mêmes inspecteurs a notifié à Mme [L] [P] les documents suivants': - le 17 juillet 2023, le document prévu par les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale constatant la situation et évaluant les cotisations et contributions éludées, - le 24 juillet 2023, une lettre d'observations portant redressement d'un montant total de 43.314 euros, auquel s'ajoutent une majoration de redressement de 10.829 euros ainsi que les majorations de retard dues en application de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.

Condamnation : 26 580 €Travail dissimulé
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42

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 25/01051

Cour d'appel

M. [Z] [P] a été embauché par M. [H] [A] par contrat à durée déterminée du 2 décembre 2019 au 30 juin 2020 pour surcroît temporaire d'activité, en qualité d'ouvrier agricole, lequel a été précédé par une convention relative à la mise en 'uvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel du 15 octobre 2019 au 25 octobre 2019. Le 11 décembre 2019, il a été victime d'un accident du travail provoqué par le rebondissement d'une balle de fourrage que M. [A] avait entrepris de faire descendre au sol à l'aide d'une griffe mécanique. L'inspection du travail s'est rendue sur place et a rendu son rapport le 6 janvier 2020.

CDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle+2
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43

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 24/01567

Cour d'appel

M. [Y] [C] a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 août 2018 par la société [1], entreprise de transport routier de marchandises, en qualité de Responsable Exploitation, catégorie Cadre, groupe 1, coefficient 100. Le contrat prévoyait une rémunération mensuelle brute de 3 100 euros en contrepartie d'une durée de travail mensuelle de 169 heures. Cette société emploie plus de 10 salariés et applique les dispositions de la convention collective des transports routiers de marchandises. Estimant que le salarié manquait à ses obligations professionnelles, elle l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 16 septembre 2022 et l'a licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 12 octobre 2022.

Condamnation : 21 826 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 24/01913

Cour d'appel

Mme [G] [B], épouse [P], a été embauchée par l'Association [2], devenue [1] le 01 octobre 2015, à compter du 31 août 2015 sous contrat à durée indéterminée en qualité de Chef de service éducatif. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le 01 décembre 2015, Mme [G] [B] a été promue Directrice adjointe du pôle protection de l'enfance. De 2016 à 2021, le contrat de travail de Mme [G] [B] a été suspendu à plusieurs reprises pour cause de maladie. Le 11 mars 2021, la médecine du travail a déclaré Mme [G] [B] inapte au poste de directrice adjointe avec dispense de reclassement. Par courrier daté du 23 mars

Condamnation : 700 €Licenciement+12
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45

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/00072

Cour d'appel

M. [I] [U] a été embauché par la société [2] [G], exploitant une activité de fabrication de machines et de biens d'équipement, du 1er avril 2019 jusqu'au 30 juin 2019 selon contrat à durée déterminée en qualité de responsable commercial [Adresse 3] est, catégorie cadre, position 2 coefficient 135. Son contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 30 août 2019 puis jusqu'au 31 janvier 2020, date à laquelle la société a embauché M. [U] selon contrat à durée indéterminée pour la même qualification à compter du 1er février 2020 lequel prévoyait un forfait-heure de 1927 heures par an. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la Marne. Par courrier du 15 janvier 2022, le salarié a adressé un courrier à son employeur aux

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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46

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/00096

Cour d'appel

M. [L] [H] a été engagé par la SAS [1] à compter du 13 mars 2023 par contrat à durée déterminée à temps plein venant à expiration le 15 septembre 2023, en qualité de technicien de diagnostic immobilier, catégorie ETAM, coefficient 240 de la convention collective des bureaux d'études technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Le 29 août 2023, la SAS [1] a demandé à M.[L] [H] de rester à son domicile jusqu'à la fin de son contrat, effectivement intervenue le 15 septembre 2023. Par requête réceptionnée le 03 septembre 2024, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul afin d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée outre le versement de diverses

Condamnation : 6 045 €Licenciement+14
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47

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/01032

Cour d'appel

M. [C] [X] a été engagé par la société [2], devenue la société [1], à compter du 2 juillet 2012 sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de chargé d'affaires, catégorie professionnelle cadre, coefficient 103 de la convention collective du bâtiment du 28 juin 2007. Au dernier état des relations contractuelles, M. [X] occupait le poste de directeur d'exploitation et responsable qualité. Victime d'une grave agression le 31 juillet 2020 dans le cadre de sa vie privée, M. [X] a été placé en arrêt de travail. Par lettre du 20 octobre 2020, il a démissionné de son poste, alors qu'il se trouvait toujours hospitalisé au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 5]. Considérant sa démission équivoque, M. [X] a saisi le

Condamnation : 8 000 €Licenciement+5
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48

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 23/00776

Cour d'appel

par arrêt du 17 février 2026, ordonnant un complément d'expertise confié au docteur [U] [Q] et renvoyant l'affaire à l'audience du 5 mai 2026, Vu le rapport complémentaire d'expertise médicale déposé le 18 novembre 2025 par l'expert, L'appelant n'a pas conclu à la suite du dépôt du rapport complémentaire d'expertise médicale et son représentant indique à l'audience ne pas avoir pu contacter M. [V] [M], ni par téléphone, ni par mail, et ne pas avoir de nouvelles de celui-ci. Il y a lieu dans ces conditions de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut de diligences de l'appelant. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à diposition au greffe, Vu l'article 381 du code de procédure civile, Ordonne la

Accident du travail / maladie professionnelle
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Méthodologie et limites

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