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Cour d'appel

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/00072

Date
12/05/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
25/00072
Montant détecté
1 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Son contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 30 août 2019 puis jusqu'au 31 janvier 2020, date à laquelle la société a embauché M. [U] selon contrat à durée indéterminée pour la même qualification à compter du 1er février 2020 lequel prévoyait un forfait-heure de 1927 heures par an.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Y ajoutant; Condamne M. [I] [U] aux entiers dépens.
  • Analyse: La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
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  • Analyse: Par courrier du 15 janvier 2022, le salarié a adressé un courrier à son employeur aux termes duquel il souhaitait mettre un terme à son contrat à durée indéterminée à compter du 28 février 2022 et sollicitait une rupture conventionnelle, laquelle a été refusée par courrier du 14 février 2022.

Conclusion : Y ajoutant, Condamne M. [I] [U] à payer à la SAS [2] [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel'.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable à son licenciement fixé au 14 mars 2023
  2. Licenciement licenciement fixé au 14 mars 2023 puis licencié pour inaptitude le 17 mars 2023
  3. Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 13 décembre 2024
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 13 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Besançon
Voir 5 dates supplémentaires
  1. Inaptitude inaptitude le 17 mars 2023
  2. Appel formé appel interjeté le 14 janvier 2025
  3. Conclusions de l'appelant Appelant : aux termes desquelles M. [U], appelant, · conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025 aux termes desquelles M. [U], appelant, demande à la cour…
  4. Conclusions de l'intimé Intimé : aux termes desquelles SAS [2] [G], intimée, (société / employeur probable) · conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025 aux termes desquelles SAS [2] [G], intimée, demande à la cour…
  5. Clôture d'appel ordonnance de clôture du 5 février 2026

Texte de la décision

SD/[Localité 1] 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD INTIMEE S.A.S. [1] [G], sise [Adresse 2] représentée par Me Nicolas MAGUET, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 03 Mars 2026 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller Mme Sandra LEROY, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 14 janvier 2025 par M. [I] [U] d'un jugement rendu le 13 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à la SAS [2] [G] a': - déclaré les demandes de M. [I] [U] recevables ; - débouté M. [I] [U] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [I] [U] à verser à la société [2] [G] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [I] [U] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025 aux termes desquelles M. [U], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de': - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [I] [U] à la société [2] [G] aux torts de l'employeur'; - Dire que la rupture du contrat de travail aura les effets d'un licenciement nul ou à défaut d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - Condamner la société [2] [G] à payer à M. [I] [U] les sommes suivantes': * Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) 14 400' euros * Congés payés sur préavis 1 440,00' euros * Dommages intérêts 4 mois x 4 800'euros': 19 200' euros * Préjudice distinct 10 000' euros - Condamner la société [2] [G] à payer à M. [I] [U] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025 aux termes desquelles SAS [2] [G], intimée, demande à la cour de'confirmer le jugement entrepris et de : - condamner M. [U] à payer à la Société [2] [G] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner M. [U] à supporter les entiers dépens.

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.

Vu l'ordonnance de clôture du 5 février 2026.

SUR CE, EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [U] a été embauché par la société [2] [G], exploitant une activité de fabrication de machines et de biens d'équipement, du 1er avril 2019 jusqu'au 30 juin 2019 selon contrat à durée déterminée en qualité de responsable commercial [Adresse 3] est, catégorie cadre, position 2 coefficient 135.

Son contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 30 août 2019 puis jusqu'au 31 janvier 2020, date à laquelle la société a embauché M. [U] selon contrat à durée indéterminée pour la même qualification à compter du 1er février 2020 lequel prévoyait un forfait-heure de 1927 heures par an.

La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la Marne.

Par courrier du 15 janvier 2022, le salarié a adressé un courrier à son employeur aux termes duquel il souhaitait mettre un terme à son contrat à durée indéterminée à compter du 28 février 2022 et sollicitait une rupture conventionnelle, laquelle a été refusée par courrier du 14 février 2022.

M. [U] a été placé en arrêt maladie du 1er juin 2022 au 6 novembre 2022, puis du 23 novembre 2022 jusqu'au terme de la relation contractuelle.

Lors de la deuxième visite médicale de reprise le 20 février 2023, le médecin a déclaré l'inaptitude du salarié avec une dispense de reclassement.

M. [U] a alors été convoqué le 1er mars 2023 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 14 mars 2023 puis licencié pour inaptitude le 17 mars 2023.

C'est dans ces conditions que par requêtes des 5 septembre 2022 (date d'envoi inconnue), M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 13 décembre 2024 au jugement entrepris.

MOTIFS I- sur la résiliation judiciaire Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail avant que ne soit prononcé le licenciement du salarié, comme c'est le cas en l'espèce, doit examiner cette demande en premier lieu et dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure.

Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur de de caractériser l'existence de faits suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat, de sorte qu'il y a lieu d'examiner successivement les griefs invoqués par l'appelant au soutien de sa demande.

Au cas d'espèce, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, le salarié fait valoir que son employeur': - lui remboursait ses frais de déplacement et lui payait ses salaires avec retard, - l'a placé en chômage partiel pendant des périodes travaillées, - ne l'a pas affilié à un service de médecine du travail, - a commis des faits constitutifs de harcèlement moral ayant eu des répercussions sur sa santé.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
25/00072
Résumé source

M. [I] [U] a été embauché par la société [2] [G], exploitant une activité de fabrication de machines et de biens d'équipement, du 1er avril 2019 jusqu'au 30 juin 2019 selon contrat à durée déterminée en qualité de responsable commercial [Adresse 3] est, catégorie cadre, position 2 coefficient 135. Son contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 30 août 2019 puis jusqu'au 31 janvier 2020, date à laquelle la société a embauché M. [U] selon contrat à durée indéterminée pour la même qualification à compter du 1er février 2020 lequel prévoyait un forfait-heure de 1927 heures par an. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la Marne. Par courrier du 15 janvier 2022, le salarié a adressé un courrier à son employeur aux termes duquel il souhaitait mettre un terme à son contrat à durée indéterminée à compter du 28 février 2022 et sollicitait une rupture…