Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 24/01594
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01594
Explorer des décisions proches
Résumé
CE/FA COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 19 MAI 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 10 mars 2026 N° de rôle : N° RG 24/01594 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2RI…
Texte de la décision
CE/FA COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 19 MAI 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 10 mars 2026 N° de rôle : N° RG 24/01594 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2RI S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON en date du 25 septembre 2024 Code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Association [1], sise [Adresse 2] représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 10 Mars 2026 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller Mme Sandra LEROY, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur appel interjeté le 30 octobre 2024 par M. [B] [K] d'un jugement rendu le 25 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'association [1] a': - déclaré recevable l'action intentée par M. [K] à l'encontre de l'[1]'; - jugé que M. [K] n'a pas été victime de harcèlement moral'; - jugé que le licenciement pour faute grave de M. [K] est parfaitement justifié'; - fixé le salaire mensuel moyen de M. [K] à la somme de 9.457,93 euros brut'; - débouté M. [K] de l'ensemble de ses autres demandes'; - condamné M. [B] [K] à payer à l'[1] la somme de 1.750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné M. [B] [K] aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions transmises le 29 janvier 2026 par M. [B] [K], appelant, qui demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé son salaire moyen brut à la somme de 9.457,93 euros, - infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, à titre principal, - juger le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement pour faute grave notifiée le 18 février 2022, - juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave notifié le 18 février 2022, à titre subsidiaire, - juger que les faits fautifs reprochés sont prescrits, - juger que les faits fautifs reprochés ont fait l'objet de sanctions disciplinaires antérieures, - juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave notifié le 18 février 2022, à titre infiniment subsidiaire, - juger qu'il a été victime d'une situation de harcèlement moral durant l'exécution de son contrat de travail, - juger que l'[1] a manqué à son obligation de sécurité, - prononcer la nullité de son licenciement, à titre infiniment infiniment subsidiaire, - juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - condamner l'[1] à lui payer les sommes suivantes': - 141 869 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ou à défaut 113 495,16 euros nets pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - 56 747,58 euros nets à titre d'indemnité statutaire de licenciement - 59 898,70 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 5 989,87 euros bruts au titre des congés payés afférents - 56 747,58 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et préjudice distinct - 6 300 euros bruts au titre de la prime exceptionnelle non-versée intégralement en 2021 - 630 euros bruts au titre des congés payés afférents - 6 998,45 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire - 699,84 euros au titre des congés payés afférents - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation avec capitalisation des intérêts, - ordonner la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi) et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, - condamner l'[1] aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions transmises le 19 janvier 2026 par l'association [1], intimée et appelante incidente, qui demande à la cour de': - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Besançon le 25 septembre 2024 en ce qu'il a fixé le salaire mensuel moyen de M. [K] à la somme de 9 457,93 euros brut, - confirmer le jugement pour le surplus, à titre principal, - fixer le salaire mensuel moyen de M. [K] à la somme de 9 291,44 euros brut, - dire que M. [K] n'a pas été victime d'agissements de harcèlement moral, - dire que les griefs reprochés à M. [K] ne sont nullement prescrits, - dire que le licenciement de M. [K] pour faute grave est parfaitement justifié, - dire que le versement de la prime exceptionnelle constituait une gratification bénévole, - débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, - dire que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en toutes hypothèses, - condamner M. [K] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 février 2026.
SUR CE EXPOSE DU LITIGE M. [B] [K] a été embauché par l'[1] à compter du 27 août 2007 sous contrat à durée indéterminée en qualité de directeur adjoint du collège [Etablissement 1].
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [K] occupait le poste de chef d'établissement du Lycée [L] et assurait également la coordination des unités pédagogiques de l'OGEC.
Le contrat de travail ainsi que les lettres de mission sont soumis aux dispositions conventionnelles issues du statut de chef d'établissement du second degré de l'enseignement catholique adopté par le Comité National de l'Enseignement Catholique le 20 mars 2009.
Le 27 janvier 2022, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 10 février 2022, et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 18 février 2022, l'[1] lui a notifié son licenciement pour faute grave.
C'est dans ces conditions que par requête enregistrée au greffe le 13 octobre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 25 septembre 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS 1- Sur le licenciement': Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
C'est à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l'employeur reproche au salarié les faits suivants': - un comportement toxique, dictatorial en totale contradiction avec les missions qui relèvent du poste de directeur coordonnateur et de directeur de lycée'; - un management inadapté qui a placé des salariés en situation de souffrance au travail et a altéré leur santé physique et mentale'; - une dérive managériale vers la toute-puissance et un manque total de remise en cause ; - des prises de décision sans aucune concertation, un manque de respect vis-à-vis du personnel, des emportements récurrents, des irruptions à l'improviste dans les bureaux pour demande d'effectuer immédiatement des tâches ou de répondre dans l'instant à des questions sensibles sur les relations professionnelles et des demandes de disponibilité immédiate des collaborateurs'; - un management qui ne supporte pas la contradiction et qui instaure un rapport de force, pouvant aller jusqu'à des menaces et intimations'; - des plaintes de nombreux salariés pour harcèlement moral. 1-1- Sur la qualité du signataire de la lettre de licenciement': L'article L. 1232-6 alinéa 1 du code du travail dispose que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Il appartient donc à l'employeur ou à son représentant de signer la lettre de licenciement.
Lorsque l'employeur est une association, il entre dans les attributions de son président, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en 'uvre la procédure de licenciement d'un salarié (Soc. 29 septembre 2004 n° 02-43.771).