Code du travail

Article L. 3325-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées21
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3325-1

21 décisions
1

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 24/01594

Cour d'appel

Il en va ainsi des primes ayant le caractère de salaire et cela, même si elles sont exceptionnelles, dès lors qu'elles sont versées régulièrement (Soc. 8 novembre 2017 n° 16-18.069). Au cas présent, M. [K] a bénéficié d'une prime exceptionnelle tous les ans depuis 2017. Ainsi, la prime exceptionnelle versée en 2021 doit être retenue pour le calcul du salaire de référence. S'agissant de la prime d'intéressement, il résulte de l'article L. 3325-1 du code du travail que les sommes portées à la réserve spéciale de participation ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale. En conséquence, les sommes dues en exécution d'un accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise n'ont pas une nature salariale (Soc.

Condamnation : 160 520 €Licenciement+19
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-17.941

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3322-1 du code du travail, L. 3325-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 et dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, et L. 2422-4 du code du travail, que les sommes dues par l'employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, lesquelles n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations, n'entrent pas dans l'assiette de la somme due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-17.513

Cour de cassation

; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que les sommes attribuées au titre de l'intéressement (article L. 3312-4 du code du travail) ou de la participation aux résultats de l'entreprise (article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.817

Cour de cassation

, la participation et l'abondement dont ont bénéficié ces salariés ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la réglementation relative à la participation obligatoire des salariés dans l'entreprise est d'ordre public absolu ; qu'il résulte de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-43.512

Cour de cassation

de la participation aux résultats de l'année 2002 comme s'ils n'avaient pas quitté l'entreprise en cours d'année, était assimilable à une obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 132-2, L. 442-4, L. 442-10 et L. 442-8, devenus les articles L. 1221-1, L. 2231-1, L. 3324-5, L. 3322-6 et L. 3325-1 à L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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