Code du travail
Article L. 3325-1 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3325-1
Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. Ces sommes n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14 , L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
Elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, qui sont en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions légales ou de clauses contractuelles. Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues au présent chapitre, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de l'accord de participation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3325-1
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 24/01594
Cour d'appelIl en va ainsi des primes ayant le caractère de salaire et cela, même si elles sont exceptionnelles, dès lors qu'elles sont versées régulièrement (Soc. 8 novembre 2017 n° 16-18.069). Au cas présent, M. [K] a bénéficié d'une prime exceptionnelle tous les ans depuis 2017. Ainsi, la prime exceptionnelle versée en 2021 doit être retenue pour le calcul du salaire de référence. S'agissant de la prime d'intéressement, il résulte de l'article L. 3325-1 du code du travail que les sommes portées à la réserve spéciale de participation ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale. En conséquence, les sommes dues en exécution d'un accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise n'ont pas une nature salariale (Soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-17.941
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3322-1 du code du travail, L. 3325-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 et dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, et L. 2422-4 du code du travail, que les sommes dues par l'employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, lesquelles n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations, n'entrent pas dans l'assiette de la somme due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-17.513
Cour de cassation; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que les sommes attribuées au titre de l'intéressement (article L. 3312-4 du code du travail) ou de la participation aux résultats de l'entreprise (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.817
Cour de cassation, la participation et l'abondement dont ont bénéficié ces salariés ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la réglementation relative à la participation obligatoire des salariés dans l'entreprise est d'ordre public absolu ; qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-43.512
Cour de cassationde la participation aux résultats de l'année 2002 comme s'ils n'avaient pas quitté l'entreprise en cours d'année, était assimilable à une obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 132-2, L. 442-4, L. 442-10 et L. 442-8, devenus les articles L. 1221-1, L. 2231-1, L. 3324-5, L. 3322-6 et L. 3325-1 à L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3325-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.