Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 23/01137
Cour d'appelVu les articles 396, 397, 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, SUR CE L'expert n'a pu mener à bien sa mission, certains des documents médicaux qu'il avait mission d'examiner ne lui ayant pas été communiqués. Dans ces conditions, il convient de le décharger de sa mission. L'appelante s'est désistée sans réserves de son appel par courrier du 22 avril 2026 visé par le greffe le 23 avril 2026. L'intimée a expressément accepté le désistement d'appel à l'audience du 24 avril 2026 à laquelle l'affaire a été rappelée et retenue. Il convient donc de constater le désistement d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, le désistement d'appel emportant, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.