Cour d'appel

Cour d'appel de Besançon : décisions sociales et prud'homales – page 5

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Besançon dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées129
Période couverte8 juin 2001 – 5 mai 2026
Délai médian observé1 an et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Adresse
1 RUE MEGEVAND, 25000, Besancon
Téléphone
0381651300
Ressort prud’homal
7 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Besançon

129 décisions
49

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 23/01137

Cour d'appel

Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, SUR CE L'expert n'a pu mener à bien sa mission, certains des documents médicaux qu'il avait mission d'examiner ne lui ayant pas été communiqués. Dans ces conditions, il convient de le décharger de sa mission. L'appelante s'est désistée sans réserves de son appel par courrier du 22 avril 2026 visé par le greffe le 23 avril 2026. L'intimée a expressément accepté le désistement d'appel à l'audience du 24 avril 2026 à laquelle l'affaire a été rappelée et retenue. Il convient donc de constater le désistement d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, le désistement d'appel emportant, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Accident du travail / maladie professionnelle
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50

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/00894

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1994, M. [P] a été embauché par le [4] de [Localité 2], banque d'affaires spécialisée dans les relations avec les Entreprises et les Professionnels de l'Immobilier. Son contrat de travail a été transféré au [5] le 14 juillet 2009 puis le 30 septembre 2015 auprès de la [1] à compter du 1er octobre 2015, reprenant une nouvelle fois l'intégralité de son ancienneté. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [P] occupait le poste de gestionnaire service clients niveau 6 pour une rémunération mensuelle brute de 3 809,43 euros et une durée hebdomadaire de 39 heures compensée par 23 jours de RTT. Il a été placé en arrêt de travail le 22 mars 2021. Le 16 novembre 2021, il a été déclaré inapte par le médecin du travail avec impossibilité de reclassement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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51

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/00895

Cour d'appel

Employé par l'entreprise de travail temporaire [5], M. [H] [K] a été mis à disposition de la société [2] à compter du 15 novembre 2016 jusqu'au 15 mai 2018 en qualité de conducteur essayeur, et ce de façon ininterrompue, dans le cadre de contrats de mission de travail temporaire et avenants tous motivés par un accroissement temporaire d'activité. Le 7 mai 2018, un contrat à durée indéterminée intérimaire a été régularisé entre la société [5] et le salarié, à effet au 16 mai 2018, et M. [K] a poursuivi ses missions pour le compte de la même société utilisatrice au sein de son établissement de [Localité 3] (25), dans le cadre de lettres de mission et avenants, le motif du recours étant systématiquement l'accroissement temporaire d'activité. Le 19 novembre 2020, l'employeur a informé M.

Condamnation : 24 120 €Licenciement+12
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52

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/00988

Cour d'appel

M. [V] [R] a été engagé le 1er avril 2014 par la société [2] sous contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conducteur d'engins de travaux publics, coefficient 140, niveau II, position 140 de la convention collective nationale des travaux public ouvriers. Contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon le 10 décembre 2018 pour obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire et voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Condamnation : 31 350 €Licenciement+16
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53

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 24 mars 2026, 25/01257

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises le 17 mars 2026 par le RPVA, aux termes desquelles l'appelant a indiqué se désister de son appel, Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, SUR CE L'appelant s'est désisté sans réserves de son appel le 17 mars 2026, par conclusions de désistement son avocat Me Morel. Par courrier en date du 24 mars 2026 la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a indiqué accepter le désistement. Les autres intimées n'ayant à cette date pas formé un appel incident ou une demande incidente, le désistement est parfait et a immédiatement produit son effet extinctif. Il convient donc de constater le désistement d'appel de M. [W] [K], l'extinction de l'instance et le dessaisissement

Accident du travail / maladie professionnelle
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54

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 24 mars 2026, 25/01390

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 5 mars 2026 par lesquelles l'appelant a indiqué se désister de son appel, Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, SUR CE L'appelant s'est désisté sans réserves de son appel le 5 mars 2026, par conclusions de désistement de son avocate Me Egloff. Par courrier en date du 24 mars 2026 la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a indiqué accepter le désistement. A l'audience de ce jour Me Véronique COTTET-EMARD dans les intérêts de l'autre intimée indique ne pas s'opposer à la demande de désistement. Les intimées n'ayant à cette date pas formé un appel incident ou une demande incidente, le désistement est parfait et a immédiatement produit son effet extinctif.

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 24 mars 2026, 25/02080

Cour d'appel

Vu la déclaration de saisine en date du 21 novembre 2025 transmise par Me Nicolas Panier, avocat de M. [B] [Q], suite à un renvoi de la Cour de cassation en date du 24 septembre 2025, d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon en date du 23 novembre 2024 et d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dijon en date du 15 mars 2022 dans le cadre du litige l'opposant à la SARL [1]. Vu les conclusionstransmises le 26 janvier 2026 par lesquelles l'appelant a indiqué se désister de son instance et de son action, et demande à la cour qu'il soit dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens. Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401, 405 et 941 du code de procédure civile, SUR CE L'appelant s'est désisté sans réserves d'instance et d'action le 26 janvier 2026.

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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 24/00563

Cour d'appel

Mme [Y] [V] a été embauchée à compter du 26 janvier 2015 par la société [1] sous contrat à durée indéterminée en qualité d'organisatrice des ventes et du management, niveau 4, pour travailler à la boutique de vêtements située [Adresse 3] à [Localité 2]. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Par avenant du 01 novembre 2016, Mme [V] a été affectée à une nouvelle boutique, dénommée [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 2]. En raison d'une intervention chirurgicale, la salariée a été placée le 30 juin 2021 en arrêt de travail pour maladie, qui sera régulièrement prolongé jusqu'au 15 juin 2022. Le 15 octobre 2021, l'employeur a notifié un avertissement à la salariée.

Condamnation : 19 350 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 24/01376

Cour d'appel

M. [Z] [Y] a été embauché par la société [2] selon contrat à durée déterminée le 1er juillet 2017 en qualité d'ouvrier professionnel du bâtiment. Par avenant au contrat, les parties ont convenu de transformer ce contrat en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2017 en qualité d'ouvrier professionnel du bâtiment, niveau II, coefficient 185 avec une rémunération brute de 1 691,85 euros mensuels bruts. La SARL [2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 juin 2023. Arguant avoir perçu des salaires incomplets versés en espèces et sans remise de bulletins de salaires de janvier 2022 à juin 2023, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons [P] qui, par jugement du 15 décembre 2023, a condamné la société [2]

Condamnation : 16 382 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00447

Cour d'appel

Monsieur [Y] [V] a été embauché à compter du 18 juillet 2005 par la société [1] en qualité de technicien vitrage expert. Le 16 décembre 2021, la CPAM du Jura a réceptionné une déclaration d'accident du travail survenu le 1er décembre 2021 visant une situation de «'mal être au travail, ambiance de travail» . Le certificat médical initial en lien avec cette déclaration mentionne une «'dépression réactionnelle». Après instruction, la CPAM a notifié à M. [V] un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle réceptionné le 11 mars 2022. Le 17 mars 2022 la Caisse a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle datée du 15 mars 2022 faisant mention d'une «'dépression réactionnelle», accompagnée d'un certificat médical initial rédigé le 1er mars 2022.

Condamnation : 1 000 €Harcèlement moral+2
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00449

Cour d'appel

Le 25 septembre 2023, Mme [W] [C] a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Territoire de [Localité 2] (MDPH) différentes aides. Par décisions du 27 mai 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à Mme [C] la qualité de travailleur handicapé, sans limitation de durée. La CDAPH a en revanche rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) considérant que ne présentant pas un taux d'incapacité compris entre 50 et 80%, elle ne justifiait pas d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. La CDAPH a également rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH). En parallèle, par décision du 27 mai 2024, le Président du

Salaire / rémunérationTemps de travail+2
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 janvier 2026, 24/00866

Cour d'appel

Mme [L] [S] a été embauchée le 19 janvier 2009 selon contrat à durée déterminée par l'association [10] pour un poste d'animatrice socio-professionnelle coefficient 456 pour un salaire brut mensuel de 2 224,95 euros. La relation de travail s'est d'abord déroulée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis à compter du 30 novembre 2010 dans le cadre d'un contrat unique d'insertion et enfin à partir du 1er décembre 2011 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle des acteurs du lien social et familial': centres sociaux. En janvier 2015, le poste de Mme [S] a évolué. Le 15 décembre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude, qui a été prononcé le 30 décembre 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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