Cour d'appel

Cour d'appel de Basse-Terre : décisions sociales et prud'homales – page 17

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Basse-Terre dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées281
Période couverte18 décembre 2006 – 12 mars 2018
Délai médian observé1 an et 4 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
4 BOULEVARD FELIX EBOUE, 97100, Basse Terre
Téléphone
0(590)806336
Ressort prud’homal
2 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Basse-Terre

281 décisions
193

Cour d'appel de Basse-Terre, 12 mars 2018, 16/00641

Cour d'appel

M. B... était employé de la Société MADININA LOGISTIQUE, comme sept autres salariés. Cette société, filiale de la société holding LOKAMA, exploitait un entrepôt et assurait la logistique pour la Société NESTLE en Martinique dans le cadre d'un contrat qui a été dénoncé par cette dernière, avec effet au 31 décembre 2016. La Société LOGIDOM GUADELOUPE s'est vu attribuer par la Société NESTLE, l'exploitation de ce marché logistique, prenant la suite de la Société MADININA LOGISTIQUE, mais n'a pas entendu reprendre les salariés de celle-ci. Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2016, M. B... a fait citer la Société LOGIDOM GUADELOUPE SAS, devant le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, aux fins de voir condamner cette société : - à transférer

Contrat de travailIrrecevabilité+3
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Cour d'appel de Basse-Terre, 12 mars 2018, 16/00641

Cour d'appel

M. B... était employé de la Société MADININA LOGISTIQUE, comme sept autres salariés. Cette société, filiale de la société holding LOKAMA, exploitait un entrepôt et assurait la logistique pour la Société NESTLE en Martinique dans le cadre d'un contrat qui a été dénoncé par cette dernière, avec effet au 31 décembre 2016. La Société LOGIDOM GUADELOUPE s'est vu attribuer par la Société NESTLE, l'exploitation de ce marché logistique, prenant la suite de la Société MADININA LOGISTIQUE, mais n'a pas entendu reprendre les salariés de celle-ci. Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2016, M. B... a fait citer la Société LOGIDOM GUADELOUPE SAS, devant le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, aux fins de voir condamner cette société : -à transférer

Contrat de travailIrrecevabilité+3
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Cour d'appel de Basse-Terre, 22 janvier 2018, 15/014731

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées le 31 octobre 2016 par Mme D..., auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Vu les conclusions communiquées le 14 mars 2016 par la Société COEUR CARAÏBES, la SELARL BCM & Associés ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et Me E..., ès qualités d'ex-mandataire judiciaire, conclusions auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Vu les conclusions communiquées le 12 décembre 2016 par l'AGS, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Attendu que dans ses conclusions la Société COEUR CARAÏBES, invoquant un appel formalisé le 14 septembre 2015, soulève la question de la recevabilité de l'appel de Mme D...

Contrat de travailIrrecevabilité+3
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Cour d'appel de Basse-Terre, 27 novembre 2017, 16/014691

Cour d'appel

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants. M. Claude Y... était embauché à compter du 1er octobre 2001, par l'EURL LE LEVIN, dont le gérant était M. Albert B.... Par courrier daté du 16 août 2012 il notifiait sa démission à son employeur, sollicitant une dispense de préavis, afin que la démission soit effective à compter du 31 août 2012. Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er septembre 2012, M. Claude Y... était embauché par l'EURL BOULANGERIE LE LEVAIN, qui apparait dans le dit contrat sous l'appellation SARL BOULANGERIE LE LEVAIN. A compter du 9 septembre 2013, M. Y... était placé en arrêt de travail, étant stipulé sur le certificat médical qu'il faisait l'objet d'une rechute liée à un accident du travail en date du 24 décembre 1999.

Condamnation : 62 151 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Basse-Terre, 27 novembre 2017, 16/016801

Cour d'appel

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en l'absence de l'intimé, la cour ne fait droit aux demandes de l'appelant que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur l'omission de statuer : Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Mme Y...

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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Cour d'appel de Basse-Terre, 27 novembre 2017, 17/000561

Cour d'appel

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants. Mme Marinella B... était embauchée à temps complet en qualité de vendeuse caissière polyvalente, par M. Bernard Z..., exploitant l'enseigne FLEUR DE PARADIS, par contrat à durée indéterminée conclu dans le cadre du dispositif CAE-DOM, à compter du 17 octobre 2011. Son salaire mensuel brut était fixé à la somme de 1 365,03€. Par courrier recommandé daté du 21 août 2015, Mme B... était licenciée suite à une inaptitude à tous postes dans l'entreprise, d'origine non professionnelle. Mme B... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 18 septembre 2015 afin de voir M. Z... condamné au paiement de la somme de 1 049,70€ à titre de rappel de salaire

Condamnation : 1 500 €Salaire / rémunération+3
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Cour d'appel de Basse-Terre, 4 septembre 2017, 16/00630

Cour d'appel

par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate l'extinction de l'instance d'appel, par l'effet du désistement de l'appel interjeté le 4 mai 2016 par la SARL SMEC à l'encontre de l'ordonnance de référé du 8 avril 2016 du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, Dit que les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de la Société SMEC. Le Greffier, Le Président,

Heures supplémentairesOrdonnance de référé+1
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Cour d'appel de Basse-Terre, 20 mars 2017, 16/00424

Cour d'appel

Il résulte des pièces de la procédure et des explications fournies par les parties, les éléments suivants. La Société MBSI, spécialisée dans les activités de sécurité privée, devenait titulaire, à compter du 1er février 2014, du marché du contrôle des accès routiers, de la protection et de la sécurité des urgences au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Pointe à Pitre. Elle employait à cette fin, M. X..., chargé d'assurer la sécurité des personnes et des biens, en tant que responsable sur l'ensemble du site du CHU. Ce marché a été attribué à compter du 1er janvier 2016, pour la période 2016-2018, à la Société KOBRA SECURITE. Son contrat de travail n'étant pas repris par la Société KOBRA SECURITE, M. X...a saisi en référé le conseil de prud'

Condamnation : 2 000 €Nullité du licenciement+11
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Cour d'appel de Basse-Terre, 6 mars 2017, 16/00633

Cour d'appel

Vu le jugement du 19 avril 2016, par lequel le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a condamné la Société d'Impression Magnétique Antillaise à payer à M. Hubert Z... les sommes de 19 350, 84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3225, 14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté le 6 mai 2016 par la Société d'Impression Magnétique Antillaise, Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 février 2017, conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, par lettre simple pour l'appelante et par lettre recommandée dont l'avis de

LicenciementCause réelle et sérieuse+1
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Cour d'appel de Basse-Terre, 30 janvier 2017, 15/01072

Cour d'appel

Par courrier du 9 avril 2015, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 avril 2015, auquel le salarié en arrêt maladie, ne se présentera pas et mis à pied à titre conservatoire durant la procédure ; La direction du CIST consultait le 18 mai 2015 la commission de contrôle sur l'éventuel licenciement de X..., laquelle rendait un avis défavorable. M. X... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2015 pour faute grave. M. X... a demandé le 11 juin 2015 au conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre statuant en référé de constater que son licenciement est illicite, d'ordonner sa réintégration dans son poste de travail sous astreinte de 1. 500 € par jour de retard et de prononcer la condamnation de l'employeur au paiement d'une provision de 35.

LicenciementOrdonnance de référé+9
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203

Cour d'appel de Basse-Terre, 16 janvier 2017, 15/01153

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. Y... a été embauché par la SAS HARBOUR'S SALADERIE en qualité de chef de cuisine, à compter du10 décembre 2013. Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 février 2014, M. Y... était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 mars 2014. Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 mars 2014, M. Y... se voyait notifier son licenciement pour faute grave, en raison de coups portés sur la personne de M. A...qui venait de lui remettre un acompte. Le 1er avril 2014, M. Y... faisait l'objet d'une amende de 100 euros et devait payer 300 euros de dommages et intérêts à M. A.... Le 4 novembre 2014, M. Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre

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Cour d'appel de Basse-Terre, 12 décembre 2016, 15/00728

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée Mme X...était engagée en qualité de conseillère en billetterie, par la Société PASS TRAVEL, à compter du 4 juin 2013. A la suite d'un entretien préalable initialement fixé au 6 décembre 2013, puis au 16 décembre 2013, Mme X...se voyait notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 2 janvier 2014. Le 8 juillet 2014, Mme X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts ainsi que la remise sous astreintes des documents de fin de contrat. Par jugement du 26 mars 2015, la juridiction prud'homale déboutait Mme X...de ses demandes et la condamnait aux dépens.

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