Cour d'appel

Cour d'appel d'Angers : décisions sociales et prud'homales – page 21

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Angers dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées276
Période couverte22 mai 2000 – 18 janvier 2011
Délai médian observé3 ans et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
RUE WALDECK ROUSSEAU, 49000, Angers
Téléphone
0241205100
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Angers

276 décisions
241

Cour d'appel d'Angers, 18 janvier 2011, 09/02302

Cour d'appel

La société Ingenierie & Equipement pour l'Irrigation créée en 1983 avait pour associés, monsieur Z..., monsieur A... et madame X..., qui en est salariée, et exerce les fonctions de directeur administratif et financier et directeur export, fonctions en vertu desquelles l'assemblée générale des associés lui a, le 18 mars 2004, délégué les pouvoirs lui permettant d'assurer les relations avec les banques et les administrations et de représenter la société à l'égard des tiers, les conditions de sa rémunération demeurant inchangées. En mars 2004, la société Grupo Chamartin est entrée dans le capital de la société Ingenierie & Equipement pour l'Irrigation à hauteur de 51 %, puis 68,3 %, madame X... ne conservant que 14,43 % du capital. Madame X... a

Condamnation : 4 000 €Contrat de travail+3
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242

Cour d'appel d'Angers, 18 janvier 2011, 10/00379

Cour d'appel

Par ordonnance de référé du 20 mars 2009, la formation des référés du conseil de prud'hommes du Mans, retenant que les demandes présentées par monsieur Amadeus Y... contre la société Branipp France et la société Mercury Services étaient identiques à celles qui avaient été soumises au conseil de prud'hommes du Mans dans le cadre d'une précédente audience, a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné monsieur Amadeus Y... à payer 100 euros à la société Branipp France et 100 euros à la société Mercury Services en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Monsieur Amadeus Y... a formé appel de cette ordonnance. Par conclusions du 7 juin 2010, complétées par celles du 2 novembre 2010 et, reprises à l'audience, monsieur Amadeus Y...

Contrat de travailIrrecevabilité+2
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243

Cour d'appel d'Angers, 18 janvier 2011, 10/00120

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2008 la société Point Sec a notifié à madame Marguerite X... son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et absence de solution de reclassement. Madame Marguerite X... a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Laval qui, par jugement du 22 décembre 2009, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de laval. Madame Marguerite X... a formé contredit au jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions oralement soutenues à l'audience madame Marguerite X... demande à la cour de juger le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige et, évoquant l'affaire, de déclarer la société Point Sec

Condamnation : 6 000 €Licenciement+6
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Cour d'appel d'Angers, 18 janvier 2011, 10/02173

Cour d'appel

Le 5 mai 2009, monsieur Pierre X... a adressé sa candidature à monsieur René Y..., directeur général de la société " Loghi ", dans le cadre d'une procédure de recrutement ; après échange de correspondances au cours des mois qui ont suivi, il a reçu le 9 novembre 2009 la notification du rejet de sa candidature ; estimant que la société " Logih " a rompu abusivement sa promesse d'embauche, il a sais le conseil de prud'hommes d'Angers d'une action tendant au paiement d'une indemnité de préavis de 17 875 euros, outre congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 35 750 euros et d'indemnité de procédure de 3 000 euros. La société " Logih " a soulevé une exception d'incompétence matérielle et territoriale du conseil de prud'hommes d'Angers.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel d'Angers, 14 décembre 2010, 10/00001

Cour d'appel

Monsieur Idrissa X... a été embauché en qualité de technico commercial par l'EURL KLV constructions à compter du 15 mai 2006 sans qu'un contrat de travail ne soit signé entre eux ; par lettre du 20 septembre 2006, Idrissa X... a notifié sa démission à l'EURL KLV constructions en se déclarant disponible pour l'exécution du préavis. Monsieur Idrissa X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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246

Cour d'appel d'Angers, 27 octobre 2009, 09/00888

Cour d'appel

Considérant que les moyens invoqués par les appelantes au soutien de leur recours ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant en effet qu'aux termes de l'article précité du code du travail, le salarié peut notamment saisir, à son choix, le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ; Or considérant qu'il est établi en l'espèce : - que le premier contrat de travail conclu le 16 janvier 2006 entre la société SFN et Marie-France X...

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+1
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247

Cour d'appel d'Angers, 30 septembre 2008, 08/00386

Cour d'appel

il résulte des dispositions combinées des articles 341 et suivants et 356 et suivants du code de procédure civile : - d'une part qu'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; - et que, dès lors, la partie qui veut récuser un (ou plusieurs) juge (s) doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation, l'article 342 du même code précisant en outre qu'une telle demande de récusation ne peut en aucun cas être formée après la clôture des débats ; Or, considérant qu'il est constant en l'espèce que, déjà en première instance, la société Gévelot Extrusion connaissait la cause de récusation qu'elle invoque

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Cour d'appel d'Angers, 20 mai 2008, 07/01308

Cour d'appel

Il résulte d'un arrêt (Cass Soc Z... C / UFIFRANCE 20 Mai 2007), que cette clause a été requlifiée en clause de non concurrence. Elle est nulle faute d'une contrepartie financière de nature à indemniser le salarié des sujetions qu'elle lui impose. Il convient de réformer le jugement en ce sens. Sur la nullité de la clause de non-débauchage Monsieur X... demande l'annulation de cette clause par laquelle il s'engage à ne pas embaucher dans son entreprise des salariés ayant travaillé à UFIFRANCE PATRIMOINE au cours des douze derniers mois, pendant deux ans après son départ. Il s'agit d'une clause de non-débauchage. Cette clause porte atteinte à la liberté du travail, puisque l'employeur peut proposer des contrats de travail à tous les salariés qui sont valablement libérés de leur précédent engagement.

Condamnation : 1 200 €Contrat de travail+13
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Cour d'appel d'Angers, 5 février 2008, 06/02320

Cour d'appel

Par jugement en date du 16 octobre 2006, le conseil de prud'hommes du Mans a annulé le procès-verbal de conciliation totale conclu entre les parties le 14 avril 2003, et renvoyé les parties à s'expliquer au fond à une audience ultérieure. La S.C.M. "MONTREAL" a formé appel de cette décision. Par arrêt en date du 16 octobre 2007, la cour a prononcé la réouverture des débats, sur la possibilité d'un appel immédiat contre cette décision. La S.C.M. "MONTREAL" estime que son appel immédiat est recevable, dans la mesure où la décision du conseil de prud'hommes a nécessairement tranché une partie du principal, et dans la mesure où le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à la fin de non recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance.

250

Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2008, 07/782

Cour d'appel

, moyens et prétentions des parties Michaël X... détenteur d'un portefeuille de clients a désiré créer sa propre entreprise de transport, mais n'étant pas titulaire de la capacité de transport, il a envisagé son installation en se rapprochant de Monsieur A... Régis titulaire de la capacité de transport pour créer une SARL dénommée SARL MICHAEL X... avec une répartition des parts de 20 % pour Régis A... et le restant pour Michaël X..., le siège social a été fixé au domicile de Michaël X.... Régis A... seul détenteur de la capacité professionnelle a été désigné en qualité de gérant statutaire. La direction Régionale des Transports refusera cette répartition des parts sociales, aussi une nouvelle répartition a été faite de 49 % pour Michaël X..., et de 51 % pour Régis A....

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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Cour d'appel d'Angers, 11 décembre 2007, 07/00234

Cour d'appel

Par jugement en date du 12 décembre 2006, le conseil de prud'hommes de SAUMUR a débouté Monsieur X... de ses demandes. Monsieur X... a formé appel de cette décision. Il reprend ses demandes de première instance. La société EDF demande à la Cour de dire les demandes du salarié irrecevables, sinon infondées et de les rejeter. Elle demande 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société EDF oppose en premier lieu la fin de non recevoir tirée de l'unicité de l'instance. Elle expose qu'au 1er janvier 2000, un litige était pendant devant la chambre sociale de la Cour d'Appel d'ORLEANS, son salarié demandant une reconstitution de carrière et des rappels de salaire, et que Monsieur X..., en application de l'article R.

Contrat de travailSalaire / rémunération+1
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252

Cour d'appel d'Angers, 4 décembre 2007, 07/01334

Cour d'appel

Considérant que la société Carrefour adopte au contraire, là aussi pour l'essentiel, les motifs de la décision déférée; MOTIFS DE L'ARRÊT. Considérant en premier lieu qu'abstraction faite de la rédaction (au moins) approximative du dispositif de la décision déférée, le moyen tiré par la C.F.D.T. de l'article 73 (ou plus exactement 74) du nouveau code de procédure civile est sans portée, dès lors que le problème de droit soulevé en l'espèce en première instance par la société Carrefour n'était pas celui de la compétence du conseil de prud'hommes d'Angers pour connaître de la demande accessoire de la C.F.D.T., mais de la recevabilité même de cette demande en l'absence de comparution des salariés parties principales au litige les opposant à cette

Condamnation : 2 000 €Requalification+2
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