Cour d'appel d'Angers · Arrêt

Cour d'appel d'Angers

Arrêt du 18 janvier 2011RG n° 10/00379

Contrat de travailHeures supplémentairesProcédure prud'homale
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Du Mans · 20 mars 2009

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur Amadeus Y. a formé appel de cette ordonnance.
  • Demandes et arguments : Il résulte de l'article R 1452-6 du code du travail que lorsqu'il a été statué au fond sur une première demande dérivant d'un contrat de travail, la règle d'unicité d'instance fait obstacle à la présentation, en référé, d'une seconde demande dérivant du même contrat, ou ayant un fondement né ou révélé antérieurement au dessaisissement du juge du fond; s'agissant de demandes déjà présentées au juge du fond, les demandes dont monsieur Amadeus Y. a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes doivent être déclarées irrecevables; le jugement du conseil de prud'hommes du Mans sera en conséquence confirmé.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Du Mans
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Angers

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Document officiel

Texte intégral

46 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

MBB/ CG

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00379.

Ordonnance Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 20 Mars 2009, enregistrée sous le no 09/ 00019

ARRÊT DU 18 Janvier 2011

APPELANT :

Monsieur Amadeus Y...

...

72600 CHASSE

(bénéficiant de l'aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 002301 du 25/ 08/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)

représenté par Maître Yves-Marie BIENAIME, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :

BRANIPP FRANCE 1 bis et 3 Bd de Magenta 75010 PARIS

MERCURY SERVICES 2 & 4 rue du Château d'Eau 75010 PARIS

représentées par Maître SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Maître Laurence OBADIA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :

prononcé le 18 Janvier 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 20 mars 2009, la formation des référés du conseil de prud'hommes du Mans, retenant que les demandes présentées par monsieur Amadeus Y... contre la société Branipp France et la société Mercury Services étaient identiques à celles qui avaient été soumises au conseil de prud'hommes du Mans dans le cadre d'une précédente audience, a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné monsieur Amadeus Y... à payer 100 euros à la société Branipp France et 100 euros à la société Mercury Services en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Monsieur Amadeus Y... a formé appel de cette ordonnance.

Par conclusions du 7 juin 2010, complétées par celles du 2 novembre 2010 et, reprises à l'audience, monsieur Amadeus Y... fait valoir que la société Branipp France et la Société Mercury Services n'existent pas à l'adresse qu'elles fournissent, qu'il a travaillé durant plus de 50 heures par semaine en septembre 2005 soit 208 heures qui, n'ayant pas été déclarées, le prive de ses droits aux allocations de chômage auxquelles il aurait droit ; il demande à la cour de désigner un expert en assurances et de condamner la société Branipp France et la Société Mercury Services à lui payer ses indemnités de chômage pour la période du 4 décembre 2005 au 30 mai 2010.

Par conclusions du 5 novembre 2010, reprises oralement à l'audience, la société Branipp France et la société Mercury Services soulèvent l'exception d'irrecevabilité de l'appel en se prévalant du principe d'unicité de l'instance, font valoir que les demandes présentées par monsieur Amadeus Y... ont déjà été soumises au juge du fond et rejetées par un jugement du 11 juin 2007 qui a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 16 juin 2009 ; elles soulignent que l'appel a été formalisé le 9 février 2010 contre une ordonnance de référé prononcée le 20 mars 2009 et signifiée le 23 mars 2009.

MOTIFS DE LA DECISION

Le 17 février 2009 monsieur Amadeus Y... a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes du Mans d'une demande en paiement d'indemnités de fin de contrat, de remise de documents et de dommages et intérêts d'un montant de 60 000 euros en réparation du préjudice lié à l'absence de déclarations des heures travaillées contre la société Branipp France et la société Mercury Services.

Il ressort de la lecture du jugement, prononcé par le conseil de prud'hommes du Mans le 11 juin 2007, que monsieur Amadeus Y... avait saisi la juridiction d'une demande de rappel d'heures supplémentaires, de prime de précarité, d'indemnité de grands déplacements, de dommages et intérêts ainsi que de la remise de certains documents contre la société Branipp France et la société Mercury Services ; à ces demandes, s'ajoutent une demande d'indemnité de 7 500 euros relative aux sommes qu'il aurait dû percevoir des ASSEDIC s'il avait pu faire les déclarations lui en donnant droit ; la décision de débouté, tant à l'encontre de la société Branipp France que de la société Mercury Services, a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 17 février 2009.

Il résulte de l'article R 1452-6 du code du travail que lorsqu'il a été statué au fond sur une première demande dérivant d'un contrat de travail, la règle d'unicité d'instance fait obstacle à la présentation, en référé, d'une seconde demande dérivant du même contrat, ou ayant un fondement né ou révélé antérieurement au dessaisissement du juge du fond ; s'agissant de demandes déjà présentées au juge du fond, les demandes dont monsieur Amadeus Y... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes doivent être déclarées irrecevables ; le jugement du conseil de prud'hommes du Mans sera en conséquence confirmé.

La société Branipp France et la société Mercury Services, qui réclament des dommages et intérêts pour procédure abusive, ne justifient pas du préjudice qu'elles invoquent, de sorte que leur demande sera rejetée.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant qui succombe en son appel en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

REJETTE les demandes de dommages et intérêts de la société Branipp France et la société Mercury Services,

REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur Amadeus Y... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL-Marie-Bernard BRETON

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

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Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Du Mans · 20 mars 2009
Identifiant source
6253cb4cbd3db21cbdd8d46d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6253cb4cbd3db21cbdd8d46d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 2011.

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