Cour d'appel d'Angers · Arrêt

Cour d'appel d'Angers

Arrêt du 18 janvier 2011RG n° 10/02173

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 21 juillet 2010

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par jugement du 21 juillet 2010, le conseil de prud'hommes d'Angers a rejeté l'exception d'incompétence matérielle et territoriale et s'est déclaré compétent pour connaître de l'action en renvoyant les parties à conclure sur le fond du litige.
  • Éléments du litige : D'où il suit que la décision du conseil de prud'hommes d'Angers doit être confirmée en toutes ses dispositions.
  • Solution : Confirme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Angers

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Document officiel

Texte intégral

44 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N MBB/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02173.

Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS 21 Juillet 2010, enregistrée sous le no 09/ 01936

contredit ARRÊT DU 18 Janvier 2011

DEMANDERESSE :

SAS LOGIH 127 rue Gambetta BP 135 92154 SURESNES

représentée par la SCPA BEUCHER-DEBETZ-HAUFF & Associés (BDH) avocat au barreau d'Angers, et par Maître Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Monsieur Pierre X...

...

49240 AVRILLE

représenté par Me Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2010, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT : du 18 Janvier 2011 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 mai 2009, monsieur Pierre X... a adressé sa candidature à monsieur René Y..., directeur général de la société " Loghi ", dans le cadre d'une procédure de recrutement ; après échange de correspondances au cours des mois qui ont suivi, il a reçu le 9 novembre 2009 la notification du rejet de sa candidature ; estimant que la société " Logih " a rompu abusivement sa promesse d'embauche, il a sais le conseil de prud'hommes d'Angers d'une action tendant au paiement d'une indemnité de préavis de 17 875 euros, outre congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 35 750 euros et d'indemnité de procédure de 3 000 euros.

La société " Logih " a soulevé une exception d'incompétence matérielle et territoriale du conseil de prud'hommes d'Angers.

Par jugement du 21 juillet 2010, le conseil de prud'hommes d'Angers a rejeté l'exception d'incompétence matérielle et territoriale et s'est déclaré compétent pour connaître de l'action en renvoyant les parties à conclure sur le fond du litige.

Le 3 août 2010 la société " Logih " a formalisé un contredit.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Au soutien de son contredit la société " Logih " fait valoir qu'il n'existe pas de contrat de travail ni promesse d'embauche mais un simple projet auquel les parties n'ont pas donné suite ; elle prétend que son siège social se trouvant à Suresne, la juridiction compétente pour connaître de l'action de monsieur Pierre X... est le tribunal de grande instance de Nanterre.

Elle relève que ni le courrier électronique du 14 octobre 2009, ni le courrier postal du 15 octobre 2009 ne suffisent à donner compétence au conseil de prud'hommes d'Angers.

Elle demande à la cour de déclarer le conseil de prud'hommes d'Angers incompétent pour connaître du litige et de renvoyer monsieur Pierre X... à se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; à titre subsidiaire, elle s'oppose à l'évocation de l'affaire sur le fond par la cour et demande le renvoi de l'affaire devant conseil de prud'hommes d'Angers.

Par conclusions, oralement soutenues à l'audience, monsieur Pierre X... demande à la cour de rejeter les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale ; il renonce à solliciter l'évocation de l'affaire, acceptant qu'elle soit renvoyée devant le conseil de prud'hommes d'Angers pour être débattue sur le fond.

MOTIFS DE LA DECISION

La compétence du conseil de prud'hommes pour connaître de l'action initiée par monsieur Pierre X... dépend de l'existence où non d'une promesse d'embauche ; il convient donc de rechercher si l'on est en présence de simples pourparlers ou d'une promesse engageant les parties l'une envers l'autre.

La société " Logih " a reçu la lettre de candidature de monsieur Pierre X... accompagnée d'un curriculum vitae le 5 mai 2009 et en a accusé réception le jour même par message électronique ; monsieur René Y..., directeur général délégué de la société Logi CAP et directeur de la société " Logih ", a rencontré monsieur Pierre X... le 26 juin 2009 ; il ressort des termes du message électronique adressé le 1er juillet par monsieur Pierre X... à monsieur René Y... et du message électronique adressé en réponse par monsieur René Y... à monsieur Pierre X... le lendemain que, au cours de cet entretien, monsieur René Y... a formalisé des propositions d'intégration à son équipe auprès de monsieur Pierre X... et évoqué les objectifs à atteindre, dans les termes d'un discours attractif destiné à convaincre monsieur Pierre X... de l'intérêt qu'il aurait à accepter sa proposition plutôt que celle d'un autre ; le souhait manifesté par monsieur René Y... de voir monsieur Pierre X... intégrer son équipe est encore exprimé par un message électronique du 9 juillet 2009 dans lequel il se déclare " très intéressé par ta candidature " ; par lettre du 9 octobre 2009 la société " Logih " a confirmé à monsieur Pierre X... son intention de le voir " rejoindre ses équipes aux conditions convenues " c'est à dire : période d'essai de 6 mois, salaire brut mensuel de 5 500 euros sur 13 mois, outre une prime annuelle et prise de poste au 15 novembre 2009 ; par message électronique du 14 octobre 2009, monsieur Pierre X... a répondu que les conditions d'embauche ainsi formalisées lui convenaient et n'appelaient de sa part aucune observation et s'est mis à disposition pour une rencontre ainsi qu'il était invité à le faire aux termes du courrier du 9 octobre ; il y était répondu par un message électronique émanant de monsieur René Y..., le même jour, qui n'émettait aucune réserve sur la perspective d'embauche ainsi ouverte à monsieur Pierre X... par la société " Logih " et l'invitait à bien profiter de " ses derniers jours de repos " ; ce message était confirmé par un courrier du 15 octobre ; une rencontre a eu lieu le 28 octobre 2009 avec le président la société " Logih " et de celui de la société Logi CAP à la suite de laquelle il a été demandé à monsieur Pierre X... de fournir un dossier administratif en vue de la rédaction du contrat de travail ; par message électronique du 4 novembre 2009, monsieur René Y... a indiqué à monsieur Pierre X... qu'il lui envoyait le projet de contrat de travail et l'invitait à lui faire part de ses remarques ; monsieur Pierre X..., après examen du projet de contrat de travail, a émis une observation relative à la durée de la période d'essai.

Il ressort de ces échanges, que la proposition de recrutement faite à monsieur Pierre X... par la société " Logih " comporte toutes les précisions sur les clauses essentielles du contrat : nature du contrat de travail-date de prise de fonction-nature et définition statutaire de la fonction-lieu de travail-rémunération-durée du travail-congés payés-conditions d'exécution du travail-couverture sociale ; il s'agit d'une promesse d'embauche.

Le litige né de la non exécution d'une promesse d'embauche est de la compétence de la juridiction prud'homale.

L'article R 1421-1 du code du travail donne au salarié la possibilité de saisir de conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ; il ressort de ce qui précède que des offres précises d'embauche ont été adressées à monsieur Pierre X... qui les a acceptées depuis son domicile à Avrillé dans le Maine et Loire ; le conseil de prud'hommes d'Angers est territorialement compétent pour connaître du litige dont l'a saisi monsieur Pierre X....

D'où il suit que la décision du conseil de prud'hommes d'Angers doit être confirmée en toutes ses dispositions.

La société " Logih " qui succombe, supportera les dépens du contredit.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes,

RENVOIE l'affaire et les parties devant le conseil de prud'hommes d'Angers pour qu'il soit statué sur le fond du litige,

CONDAMNE la société " Logih " aux dépens du contredit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 21 juillet 2010
Identifiant source
6253cb4bbd3db21cbdd8d447

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6253cb4bbd3db21cbdd8d447.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 2011.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.