Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 43

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 125
Période couverte7 novembre 2001 – 12 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 8 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

1 125 décisions
505

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 12 mai 2026, 25/00480

Cour d'appel

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires et sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 au sein de la SAS [1], l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côtes d'Azur (URSSAF) lui a notifié une lettre d'observations du 29 septembre 2016 puis une mise en demeure du 17 novembre 2016 pour un montant total de 41 031 euros, dont 35 910 euros de cotisations et 5 121 euros de majorations de retard.

Salaire / rémunérationFrais professionnels+4
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506

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 12 mai 2026, 25/00634

Cour d'appel

Mme [J] [F], employée en qualité d'agent de service hospitalier au sein de l'Hôpital [Etablissement 1], a déclaré, le 2 mars 2020, une maladie professionnelle relevant du tableau n°57, consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [J] [F] au 20 juillet 2022 et lui a attribué un taux d'incapacité partielle permanent (IPP) de 14%. Contestant ce taux, Mme [J] [F] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision initiale de la caisse. Par jugement contradictoire du 13

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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507

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 12 mai 2026, 25/00741

Cour d'appel

Le 28 novembre 2022, M. [L] [T], né le 5 juillet 1970, a sollicité auprès de la MDPH des Bouches-du-Rhône, le renouvellement du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), accordée pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2023. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé l'octroi de l'allocation, concluant à l'existence d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE). Après un recours administratif préalable obligatoire infructueux, le 20 novembre 2023, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2024, le pôle social, après désignation d'un médecin consultant, a déclaré le recours de M.

Salaire / rémunérationTemps de travail+1
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508

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 12 mai 2026, 25/03646

Cour d'appel

M. [L] [P] [T], salarié de la SAS [1] en qualité de coffreur depuis le 22 octobre 2003, a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle se fondant sur un certificat médical constatant l'existence d'une sciatique gauche sur hernie discale L4L5. Après enquête, et considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 98 des maladies professionnelles n'était pas remplie, la caisse a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région PACA Corse lequel a rendu un avis favorable considérant qu'il existait un lien direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle du salarié.

Condamnation : 1 000 €Accident du travail / maladie professionnelle
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509

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 12 mai 2026, 25/03649

Cour d'appel

L'employeur de M. [H] [V] [G] a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration d'accident du travail du 20 octobre 2021, son salarié l'ayant informé avoir ressenti une douleur dans le dos en déchargeant son véhicule, le 18 octobre précédant. Par courrier du 19 octobre 2021, il a formé des réserves quant au lien entre la lésion déclarée par son employé et le travail. Par ailleurs, un certificat médical initial du 18 octobre 2021 a constaté l'existence d'une lombosciatique droite. Après enquête, la CPAM a notifié à M. [V] [G] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, par courrier du 12 janvier 2022. Suite à un recours infructueux devant la commission de recours amiable de la caisse, M.

Condamnation : 1 000 €Accident du travail / maladie professionnelle
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510

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 12 mai 2026, 25/03754

Cour d'appel

Par courrier du 30 juillet 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Mme [M] [K], qu'après examen de sa situation par le médecin conseil, elle ne percevrait plus les indemnités journalières en lien avec son arrêt de travail, à compter du 4 août 2020. Suite à la contestation de l'assurée, la caisse a diligenté une expertise médicale technique. L'expert a considéré qu'au-delà du 4 août 2020, le repos n'était plus médicalement justifié. Le 21 octobre 2020, la CPAM a averti l'assurée de la confirmation par le médecin expert de la décision initiale d'arrêt de versement des indemnités journalières. Après un recours infructueux auprès de la commission de recours amiable de la caisse, le 28 mai 2021, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Accident du travail / maladie professionnelle
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511

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 12 mai 2026, 25/03779

Cour d'appel

Le 16 janvier 2024, Mme [W] [H], représentant sa fille [E] [H], née le 10 septembre 2010, a sollicité le renouvellement de la prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la maison départementale des personnes handicapée (MDPH). La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) s'est prononcée défavorablement sur cette demande, retenant une absence d'éligibilité à la PCH. Suite au recours administratif préalable formé par Mme [W] [H], la CADPH a maintenu la décision de rejet. Mme [W] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de la décision. Par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2025, le pôle social a, après désignation d'un médecin consultant : - déclaré

LicenciementSalaire / rémunération+1
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512

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 12 mai 2026, 25/03834

Cour d'appel

Mme [Z] [S], salariée de la SAS [1] (la société) en qualité d'opératrice qualifiée, a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle du 23 octobre 2018 au titre d'une tendinopathie de l'épaule droite constatée par certificat médical initial du 23 mars 2018. Estimant la condition du tableau n° 57 des maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge non-respectée, la CPAM a saisi pour avis le CRRMP de la région [Localité 1] Paca Corse. Ce dernier a retenu un lien direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de la salariée. Le 6 septembre 2019, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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513

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 12 mai 2026, 25/03950

Cour d'appel

Mme [B] [Y] a été victime d'un accident de travail, le 25 janvier 2020, pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation professionnelle. Ainsi, victime d'une chute en raison d'un sol glissant, la salariée a, selon les constatations d'un certificat médical initial du 27 janvier 2020, présenté les lésions suivantes : " traumatisme lombosacré et coccygien, traumatisme du poignet droit, douleur pelvienne ". La date de consolidation de l'état de santé de Mme [Y] a été fixée par la caisse au 30 juin 2021.

Contrat de travailCDD / intérim+3
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514

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mai 2026, 26/00108

Cour d'appel

Par jugement en date du 25 septembre 2025 le conseil de prud'hommes de Nice, statuant en formation de départage sur les demandes formées à l'encontre de l'[2] ( [3]) par Madame [I] [Z], a: - Dit que madame [I] [Z] n'a pas abandonné son poste, - Dit que la présomption de démission ne s'applique pas, - Dit que la rupture du contrat de travail de madame [Z] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Dit que le contrat de travail n'a pas été rompu pour un motif discriminatoire, - En conséquence, condamné l'association pour la réadaptation et l'épanouissement des handicapés à payer à madame [I] [Z] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 2581,86 euros bruts, - indemnité de congés payés afférents :

LicenciementOrdonnance de référé+9
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515

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mai 2026, 26/00169

Cour d'appel

1. Mme [A] [Y] a été embauchée par la société [3] (devenue [4]) par contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé le 17 août 2014 en qualité d'agent de sécurité confirmé. 2. Elle était par ailleurs liée par un contrat à durée indéterminée à temps complet avec une autre société du groupe [2], la société [5], en qualité d'agent de sécurité confirmé à compter du 11 août 2014. 3.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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516

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mai 2026, 26/00172

Cour d'appel

1. Mme [K] [J] a été embauchée par la société [2] (devenue [1]) suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel aménagé sur l'année le 18 février 2016 en qualité d'agent de sécurité confirmé. 2. Elle était par ailleurs liée par un contrat à durée indéterminée à temps complet avec une autre société du groupe [3], la société [4], en qualité d'agent de sécurité confirmé à compter du 1er mars 2014. 3. Mme [J] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 9 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de requalification du contrat à temps partiel aménagé avec la société [1] en contrat à temps plein, de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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