Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 12 mai 2026, 25/03779
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [W] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de la décision.
- Solution: Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 5 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant.
- Demandes: L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de PCH.
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- Analyse: Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de PCH.
- Analyse: En appel, Mme [W] [H] ne sollicite pas ce complément mais revendique exclusivement le bénéfice de la PCH, bien qu'il soit nécessaire dans le cas d'un mineur.
Conclusion : La cour, Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 5 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne Mme [W] [H] aux dépens de la procédure d'appel.
Texte de la décision
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 05 Mars 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/4690.
APPELANTE Madame [W] [H] Representant légal de [E] [H], demeurant [Adresse 1] comparante en personne INTIMEES MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère En présence de [G] [Y], attachée de justice.
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Le 16 janvier 2024, Mme [W] [H], représentant sa fille [E] [H], née le 10 septembre 2010, a sollicité le renouvellement de la prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la maison départementale des personnes handicapée (MDPH).
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) s'est prononcée défavorablement sur cette demande, retenant une absence d'éligibilité à la PCH.
Suite au recours administratif préalable formé par Mme [W] [H], la CADPH a maintenu la décision de rejet.
Mme [W] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de la décision.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2025, le pôle social a, après désignation d'un médecin consultant : - déclaré le recours recevable mais mal-fondé, - débouté Mme [W] [H] de ses demandes, Le tribunal a retenu qu'au vu des éléments soumis à son appréciation et de l'avis du médecin consultant, les critères spécifiques d'éligibilité à la prestation de compensation du handicap n'étaient pas remplis.
Mme [W] [H] a relevé appel du jugement.
La MDPH et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, régulièrement avisés de la date d'audience par lettres recommandées dont ils ont signé les avis de réception, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de PCH.
MOTIVATION 1- Sur la demande de prestation de compensation du handicap Aux termes de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment, liées à un besoin d'aides humaines, y compris le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Pour un enfant de moins de vingt ans, trois conditions doivent être réunies pour prétendre à la prestation de compensation du handicap : - être bénéficiaire de l'AEEH - ouvrir droit à un complément de l'AEEH - répondre aux critères d'éligibilité à la PCH liés au handicap.
L'article D. 245-4 du même code prévoit ce qui suit " a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03779
Résumé source
Le 16 janvier 2024, Mme [W] [H], représentant sa fille [E] [H], née le 10 septembre 2010, a sollicité le renouvellement de la prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la maison départementale des personnes handicapée (MDPH). La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) s'est prononcée défavorablement sur cette demande, retenant une absence d'éligibilité à la PCH. Suite au recours administratif préalable formé par Mme [W] [H], la CADPH a maintenu la décision de rejet. Mme [W] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de la décision. Par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2025, le pôle social a, après désignation d'un médecin consultant : - déclaré le recours recevable mais mal-fondé, - débouté Mme [W] [H] de ses demandes, Le tribunal a retenu qu'au vu des éléments soumis à son appréciation et de…