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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 12 mai 2026, 25/03834

Date
12/05/2026
Chambre
Chambre 4-8a
Numéro
25/03834
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [Z] [S], salariée de la SAS [1] (la société) en qualité d'opératrice qualifiée, a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle du 23 octobre 2018 au titre d'une tendinopathie de l'épaule droite constatée par certificat médical initial du 23 mars 2018.
  • Solution: Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Condamne la SAS [B] [E] [A] aux dépens d'appel.
  • Demandes: L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 6 septembre 2019, débouter la caisse de ses demandes et de condamner cette dernière aux entiers dépens.
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  • Analyse: Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit.

Conclusion : La cour Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Condamne la SAS [B] [E] [A] aux dépens d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la société (société / employeur probable) · lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 mars 2025, la société a relevé appel
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte de la décision

A.S. [1] C/ CPAM 13 Copie exécutoire délivrée le 12 MAI 2026: à : Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON CPAM 13 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 27 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01115.

APPELANTE S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON INTIMEE CPAM 13, demeurant [Localité 2] représenté par Mme [F] [N] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère En présence de Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice.

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [Z] [S], salariée de la SAS [1] (la société) en qualité d'opératrice qualifiée, a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle du 23 octobre 2018 au titre d'une tendinopathie de l'épaule droite constatée par certificat médical initial du 23 mars 2018.

Estimant la condition du tableau n° 57 des maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge non-respectée, la CPAM a saisi pour avis le CRRMP de la région [Localité 1] Paca Corse.

Ce dernier a retenu un lien direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de la salariée.

Le 6 septembre 2019, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Suite à un recours infructueux devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a, le 15 avril 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM.

Par jugement contradictoire du 27 février 2025, le pôle social a déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé et, en conséquence, l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré que sa saisine par la société était recevable et que la caisse avait effectué les diligences suffisantes à l'égard de la médecine du travail pour obtenir son avis.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 mars 2025, la société a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 6 septembre 2019, débouter la caisse de ses demandes et de condamner cette dernière aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que : - l'avis motivé du médecin du travail ne faisait pas partie des pièces du dossier communiqué au médecin du travail ; - le courrier que la caisse a adressé au médecin du travail est informatif et ne lui demande pas de lui retourner un avis motivé ; - l'envoi d'un unique courrier n'est pas suffisant.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et débouter la société de ses demandes.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-8a
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
25/03834
Résumé source

Mme [Z] [S], salariée de la SAS [1] (la société) en qualité d'opératrice qualifiée, a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle du 23 octobre 2018 au titre d'une tendinopathie de l'épaule droite constatée par certificat médical initial du 23 mars 2018. Estimant la condition du tableau n° 57 des maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge non-respectée, la CPAM a saisi pour avis le CRRMP de la région [Localité 1] Paca Corse. Ce dernier a retenu un lien direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de la salariée. Le 6 septembre 2019, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Suite à un recours infructueux devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a, le 15 avril 2020, saisi le pôle social du tribunal…