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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 12 mai 2026, 25/03754

Date
12/05/2026
Chambre
Chambre 4-8a
Numéro
25/03754
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Après un recours infructueux auprès de la commission de recours amiable de la caisse, le 28 mai 2021, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
  • Solution: Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Condamne Mme [M] [K] aux dépens.
  • Demandes: L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer nulle l'expertise médicale et en conséquence, annuler la décision de la caisse et mettre en demeure la CPAM de l'indemniser pour la période d'arrêt de travail du 4 août 2020 au 25 septembre 2020.
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  • Analyse: Comparante en personne à l'audience, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer nulle l'expertise médicale et en conséquence, annuler la décision de la caisse et mettre en demeure la CPAM de l'indemniser pour la période d'arrêt de travail du 4 août 2020 au 25 septembre 2020.
  • Analyse: Dans ces circonstances, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Conclusion : La cour Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Condamne Mme [M] [K] aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Mme [K] (personne physique / salarié probable) · lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 mars 2025, Mme [K] a relevé appel
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte de la décision

social du TJ de [Localité 1] en date du 27 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1440.

APPELANTE Madame [M] [K], demeurant [Adresse 1] comparante en personne, assistée de M. [H] [C] (Conjoint) INTIMEE CPAM 13, demeurant [Localité 2] représenté par Mme [B] [W] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère En présence de Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice.

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par courrier du 30 juillet 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Mme [M] [K], qu'après examen de sa situation par le médecin conseil, elle ne percevrait plus les indemnités journalières en lien avec son arrêt de travail, à compter du 4 août 2020.

Suite à la contestation de l'assurée, la caisse a diligenté une expertise médicale technique.

L'expert a considéré qu'au-delà du 4 août 2020, le repos n'était plus médicalement justifié.

Le 21 octobre 2020, la CPAM a averti l'assurée de la confirmation par le médecin expert de la décision initiale d'arrêt de versement des indemnités journalières.

Après un recours infructueux auprès de la commission de recours amiable de la caisse, le 28 mai 2021, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement contradictoire du 27 février 2025, le pôle social a : - déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [K], - l'a déboutée de ses demandes, - l'a condamnée aux dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré que : - la procédure d'expertise était régulière ; - Mme [K] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 4 août 2020 ; - Le rapport d'expertise du Dr [P] devait être suivi.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 mars 2025, Mme [K] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Comparante en personne à l'audience, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer nulle l'expertise médicale et en conséquence, annuler la décision de la caisse et mettre en demeure la CPAM de l'indemniser pour la période d'arrêt de travail du 4 août 2020 au 25 septembre 2020.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que la caisse n'a pas respecté la procédure d'expertise applicable en 2020.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter Mme [K] de ses demandes et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-8a
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
25/03754
Résumé source

Par courrier du 30 juillet 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Mme [M] [K], qu'après examen de sa situation par le médecin conseil, elle ne percevrait plus les indemnités journalières en lien avec son arrêt de travail, à compter du 4 août 2020. Suite à la contestation de l'assurée, la caisse a diligenté une expertise médicale technique. L'expert a considéré qu'au-delà du 4 août 2020, le repos n'était plus médicalement justifié. Le 21 octobre 2020, la CPAM a averti l'assurée de la confirmation par le médecin expert de la décision initiale d'arrêt de versement des indemnités journalières. Après un recours infructueux auprès de la commission de recours amiable de la caisse, le 28 mai 2021, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement contradictoire du 27 février 2025, le pôle social a : - déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [K]…