Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 12 mai 2026, 25/00741
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Après un recours administratif préalable obligatoire infructueux, le 20 novembre 2023, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
- Solution: Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant.
- Analyse: MOTIVATION Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).
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Conclusion : La cour Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [L] [T] aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : M. [T] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration électronique du 20 janvier 2025, M. [T] a relevé appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Texte de la décision
exécutoire délivrée le 12 MAI 2026: à : Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE MDPH 13 CAF 13 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 20 Décembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/04939.
APPELANT Monsieur [L] [T] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000609 du 23/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 2]), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE S BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILLIALES DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère En présence de Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice.
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.
ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 28 novembre 2022, M. [L] [T], né le 5 juillet 1970, a sollicité auprès de la MDPH des Bouches-du-Rhône, le renouvellement du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), accordée pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2023.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé l'octroi de l'allocation, concluant à l'existence d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
Après un recours administratif préalable obligatoire infructueux, le 20 novembre 2023, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2024, le pôle social, après désignation d'un médecin consultant, a déclaré le recours de M. [T] recevable mais mal fondé et a laissé les dépens à sa charge.
Le tribunal a, en effet, considéré que M. [T] présentait un taux compris entre 50 et 79 % mais qu'il n'existait pas de RSDAE.
Par déclaration électronique du 20 janvier 2025, M. [T] a relevé appel du jugement.
La MDPH des Bouches-du-Rhône et la CAF des Bouches-du-Rhône, régulièrement avisées de la date de l'audience par lettres recommandées dont elles ont signé l'accusé de réception, n'ont pas comparu.
L'arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de lui accorder le bénéfice de l'AAH et condamner la MDPH et la CAF aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : - il est atteint de plusieurs pathologies depuis de nombreuses années ; - son état ne s'est pas amélioré depuis l'octroi de l'allocation ; - les derniers emplois qu'il a exercés d'agent de sécurité et agent d'entretien nécessitent des compétences fonctionnelles qui lui sont proscrites.
MOTIVATION Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00741
Résumé source
Le 28 novembre 2022, M. [L] [T], né le 5 juillet 1970, a sollicité auprès de la MDPH des Bouches-du-Rhône, le renouvellement du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), accordée pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2023. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé l'octroi de l'allocation, concluant à l'existence d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE). Après un recours administratif préalable obligatoire infructueux, le 20 novembre 2023, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2024, le pôle social, après désignation d'un médecin consultant, a déclaré le recours de M. [T] recevable mais mal fondé et a laissé les dépens à sa charge. Le tribunal a, en effet, considéré que…