Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 12 mai 2026, 25/03646
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [L] [P] [T], salarié de la SAS [1] en qualité de coffreur depuis le 22 octobre 2003, a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle se fondant sur un certificat médical constatant l'existence d'une sciatique gauche sur hernie discale L4L5.
- Solution: Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau; Déclare la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 25 août 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [L] [P] [T] au titre de la législation professionnelle opposable à la SAS [1].
- Demandes: L'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, à titre principal, lui déclarer la décision de la caisse inopposable faute de respect des délais de procédure et du principe du contradictoire et, à titre subsidiaire, de lui déclarer cette décision inopposable faute pour la caisse de démontrer la réunion de l'ensemble des caractéristiques médicales exigées par le tableau n° 98 des maladies professionnelles.
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- Analyse: Par décision du 25 août 2022, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°.
- Analyse: Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Conclusion : La cour Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Déclare la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 25 août 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [L] [P] [T] au titre de la législation professionnelle opposable à la SAS [1], Condamne la SAS [1] aux entiers dépens, Condamne la SAS [1] à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : la CPAM des Bouches-du-Rhône (organisme) · lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 mars 2025, la CPAM des Bouches-du-Rhône a relevé appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Texte de la décision
A.S. [1] Copie exécutoire délivrée le 12 MAI 2026: à : CPAM 13 Me Gabriel RIGAL avocat au barreau de LYON Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 20 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/864.
APPELANTE CPAM 13, demeurant [Localité 1] représenté par Mme [C] [X] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère En présence de Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice.
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [L] [P] [T], salarié de la SAS [1] en qualité de coffreur depuis le 22 octobre 2003, a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle se fondant sur un certificat médical constatant l'existence d'une sciatique gauche sur hernie discale L4L5.
Après enquête, et considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 98 des maladies professionnelles n'était pas remplie, la caisse a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région PACA Corse lequel a rendu un avis favorable considérant qu'il existait un lien direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle du salarié.
Par décision du 25 août 2022, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n° 98.
Après un recours infructueux devant la commission de recours amiable de la CPAM, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour qu'il lui déclare la maladie professionnelle inopposable.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le président du pôle social a désigné le CRRMP de la région Centre Val de Loire afin qu'il donne un avis motivé sur le lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de M. [P] [T].
Le CRRMP a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Par jugement contradictoire du 20 février 2025, le pôle social a déclaré inopposable à la SAS [1] la décision de la CPAM du 25 août 2022 de prise en charge de la maladie déclarée le 24 juillet 2021, rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties et condamné la CPAM aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que la caisse avait violé le principe du contradictoire en ne laissant à l'employeur qu'un délai de vingt-trois jours à l'employeur pour consulter le dossier et en ne respectant pas le délai de dix jours francs pour lui permettre de formuler ses observations.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 mars 2025, la CPAM des Bouches-du-Rhône a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer opposable à la société sa décision du 25 août 2022, débouter cette dernière de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que : - l'employeur a bénéficié du délai de quarante jours francs pour consulter le dossier et faire valoir ses observations ; - la condition du tableau tenant à la désignation de la maladie est remplie et le service médical s'est fondé sur un élément extrinsèque pour le vérifier.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03646
Résumé source
M. [L] [P] [T], salarié de la SAS [1] en qualité de coffreur depuis le 22 octobre 2003, a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle se fondant sur un certificat médical constatant l'existence d'une sciatique gauche sur hernie discale L4L5. Après enquête, et considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 98 des maladies professionnelles n'était pas remplie, la caisse a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région PACA Corse lequel a rendu un avis favorable considérant qu'il existait un lien direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle du salarié. Par décision du 25 août 2022, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n° 98. Après un recours infructueux devant la commission de recours…