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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 12 mai 2026, 25/03950

Date
12/05/2026
Chambre
Chambre 4-8a
Numéro
25/03950
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Ainsi, victime d'une chute en raison d'un sol glissant, la salariée a, selon les constatations d'un certificat médical initial du 27 janvier 2020, présenté les lésions suivantes: " traumatisme lombosacré et coccygien, traumatisme du poignet droit, douleur pelvienne ".
  • Solution: Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau; Fixe le taux d'IPP de Mme [B] [Y] à 8% à la date de consolidation du 4 mai 2023.
  • Demandes: L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de ramener le taux d'IPP à 8 % ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise afin de déterminer le taux d'IPP.
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  • Analyse: Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l'existence de séquelles au motif qu'aucune décision de la caisse ne reconnaît leur imputabilité à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.

Conclusion : Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Fixe le taux d'IPP de Mme [B] [Y] à 8% à la date de consolidation du 4 mai 2023, Condamne Mme [B] [Y] aux entiers dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions de l'appelant Appelant : et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l' · conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience du 31 mars 2026 et auxquelles il…
  2. Conclusions notifiées et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, Mme [B] [Y] · conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience du 31 mars 2026 et auxquelles il…
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte de la décision

social du TJ de [Localité 1] en date du 20 Janvier 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/307.

APPELANTE CPAM 13, demeurant [Localité 2] représenté par Mme [S] [V] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 1] comparante en personne *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère En présence de Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice.

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [B] [Y] a été victime d'un accident de travail, le 25 janvier 2020, pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation professionnelle.

Ainsi, victime d'une chute en raison d'un sol glissant, la salariée a, selon les constatations d'un certificat médical initial du 27 janvier 2020, présenté les lésions suivantes : " traumatisme lombosacré et coccygien, traumatisme du poignet droit, douleur pelvienne ".

La date de consolidation de l'état de santé de Mme [Y] a été fixée par la caisse au 30 juin 2021.

Suivant certificat médical de rechute du 10 novembre 2022, lequel a fait état de " douleur lombosacro-coccyx et pelvienne, douleurs insomniantes, impotence fonctionnelle en position debout et marche limitée ", la CPAM a, par décision du 4 janvier 2023, pris en charge la rechute au titre de l'accident de travail du 25 janvier 2020.

Le 9 mai 2023, la caisse a ensuite notifié à Mme [B] [Y] la date de consolidation de son état de santé au 4 mai 2023 et, le 22 mai 2023, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8%.

Mme [B] [Y] a contesté le taux d'incapacité fixé devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, puis, après décision de rejet de la commission, a saisi, le 10 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement contradictoire du 20 janvier 2025, le pôle social, après désignation d'un médecin consultant, a : - déclaré le recours de Mme [B] [Y] recevable, - fixé le taux d'IPP à 21% dont 2% au titre du coefficient socioprofessionnel, - condamné la CPAM aux dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré que : - les séquelles résultant de lésions non déclarées (syndrome anxio-dépressif et lésions au rachis cervical) ne peuvent être indemnisées ; - Il existe un état antérieur, à savoir une obésité morbide et une discopathie lombaire dégénérative mais il ne peut être retenu faute d'avoir été connu antérieurement et d'avoir été aggravé par l'accident ; - Le taux d'IPP doit être fixé au regard des douleurs discrètes du rachis dorso-lombaire et de la coccygodnie, avec application de la règle de [U] ; - l'accident de travail a entrainé une baisse des revenus de Mme [B] [Y], de sorte qu'il convient d'ajouter un coefficient socio-professionnel de 2 %.

La CPAM a relevé appel du jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience du 31 mars 2026 et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de ramener le taux d'IPP à 8 % ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise afin de déterminer le taux d'IPP.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que : - le médecin consultant retient un taux de 8% d'après l'examen médical de l'assurée, la description de ses séquelles, le barème applicable et l'existence d'un état antérieur, - l'assurée ne rapporte pas la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en lien direct et certain avec l'accident du travail.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-8a
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
25/03950
Résumé source

Mme [B] [Y] a été victime d'un accident de travail, le 25 janvier 2020, pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation professionnelle. Ainsi, victime d'une chute en raison d'un sol glissant, la salariée a, selon les constatations d'un certificat médical initial du 27 janvier 2020, présenté les lésions suivantes : " traumatisme lombosacré et coccygien, traumatisme du poignet droit, douleur pelvienne ". La date de consolidation de l'état de santé de Mme [Y] a été fixée par la caisse au 30 juin 2021. Suivant certificat médical de rechute du 10 novembre 2022, lequel a fait état de " douleur lombosacro-coccyx et pelvienne, douleurs insomniantes, impotence fonctionnelle en position debout et marche limitée ", la CPAM a, par décision du 4 janvier 2023, pris en charge la rechute au titre de l'accident de travail du 25 janvier 2020. Le 9 mai 2023, la caisse a…