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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 12 mai 2026, 25/00634

Date
12/05/2026
Chambre
Chambre 4-8a
Numéro
25/00634
Montant détecté
1 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [J] [F], employée en qualité d'agent de service hospitalier au sein de l'Hôpital [Etablissement 1], a déclaré, le 2 mars 2020, une maladie professionnelle relevant du tableau n°57, consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
  • Solution: Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie à payer à Mme [J] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de la procédure civile; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens.
  • Demandes: La caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de ramener le taux d'IPP à 14%.
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  • Analyse: Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude inaptitude à compter du 1er avril 2021
  2. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé, la caisse (organisme) · Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 31 mars 2026, auxquelles il est expressément référé, la caisse demande…
  3. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé, Mme [J] [F] · Dans ses conclusions visées à l'audience du 31 mars 2026, auxquelles il est expressément référé, Mme [J] [F] sollicite la…
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte de la décision

rée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 13 Décembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/1456.

APPELANTE CPAM 13, demeurant [Localité 2] représenté par Mme [O] [D] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Madame [J] [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Louis LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère En présence de [M] [B], attachée de justice.

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [J] [F], employée en qualité d'agent de service hospitalier au sein de l'Hôpital [Etablissement 1], a déclaré, le 2 mars 2020, une maladie professionnelle relevant du tableau n°57, consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [J] [F] au 20 juillet 2022 et lui a attribué un taux d'incapacité partielle permanent (IPP) de 14%.

Contestant ce taux, Mme [J] [F] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision initiale de la caisse.

Par jugement contradictoire du 13 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, après consultation du docteur [G] : - déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [J] [F], - fixé le taux d'IPP de Mme [J] [F] à 17% dont 3% au titre du coefficient socio-professionnel, - condamné la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens.

Le tribunal a retenu que l'incidence professionnelle était caractérisée par le licenciement pour inaptitude de de Mme [J] [F] consécutif à sa maladie professionnelle.

La caisse a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 31 mars 2026, auxquelles il est expressément référé, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de ramener le taux d'IPP à 14%.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que Mme [J] [F] a bénéficié du dispositif de la retraite pour inaptitude au travail.

Elle soutient que dès lors que l'assurée a fait valoir ses droits à la retraite à taux plein, elle ne subit plus d'incidence professionnelle.

Dans ses conclusions visées à l'audience du 31 mars 2026, auxquelles il est expressément référé, Mme [J] [F] sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros eu titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique que : - son préjudice professionnel est caractérisé par son licenciement pour inaptitude consécutif à sa maladie professionnelle, l'ayant empêchée de poursuivre son activité jusqu'à l'âge légal du taux plein, - si elle a effectivement bénéficié d'une retraite pour inaptitude à compter du 1er avril 2021, ce départ anticipé a été contraint par son état de santé, - le préjudice est démontré par la perte de revenus résultant du différentiel entre son ancien salaire et le montant de sa pension de retraite.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-8a
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
25/00634
Résumé source

Mme [J] [F], employée en qualité d'agent de service hospitalier au sein de l'Hôpital [Etablissement 1], a déclaré, le 2 mars 2020, une maladie professionnelle relevant du tableau n°57, consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [J] [F] au 20 juillet 2022 et lui a attribué un taux d'incapacité partielle permanent (IPP) de 14%. Contestant ce taux, Mme [J] [F] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision initiale de la caisse. Par jugement contradictoire du 13 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, après consultation du docteur [G] : - déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme…