Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 12 mai 2026, 25/03649
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: L'employeur de M. [H] [V] [G] a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration d'accident du travail du 20 octobre 2021, son salarié l'ayant informé avoir ressenti une douleur dans le dos en déchargeant son véhicule, le 18 octobre précédant.
- Solution: Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Condamne M. [H] [V] [G] aux dépens d'appel Condamne M. [H] [V] [G] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Analyse: Or, comme souligné par l'intimée et déjà par le pôle social, des contradictions sont présentes dans le récit des faits émanant de l'appelant puisqu'il déclare d'abord à son employeur avoir subi un accident sans indiquer la présence d'un témoin et précisera dans le questionnaire à destination de la caisse l'absence de tout témoin des faits.
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- Analyse: Si l'erreur de date sur le certificat médical initial est manifestement imputable au médecin qui la reconnaît, il est effectif que M. [V] [G] échoue à démontrer la matérialité d'un évènement soudain apparu aux temps et lieu du travail puisqu'il ne peut se fonder sur des éléments extérieurs fiables pour établir que le 18 octobre 2021, il a été victime d'un évènement soudain entraînant l'apparition d'une lésion et susceptible de constituer un accident du travail.
Conclusion : La cour Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Condamne M. [H] [V] [G] aux dépens d'appel Condamne M. [H] [V] [G] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail du 20 octobre 2021
- Appel formé Appelant : M. [V] [G] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration électronique du 25 mars 2025, M. [V] [G] a relevé appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Texte de la décision
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 26 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02306.
APPELANT Monsieur [H] [V] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laetitia ALCARAZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CPAM 13, demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [J] [M] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère En présence de Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice.
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'employeur de M. [H] [V] [G] a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration d'accident du travail du 20 octobre 2021, son salarié l'ayant informé avoir ressenti une douleur dans le dos en déchargeant son véhicule, le 18 octobre précédant.
Par courrier du 19 octobre 2021, il a formé des réserves quant au lien entre la lésion déclarée par son employé et le travail.
Par ailleurs, un certificat médical initial du 18 octobre 2021 a constaté l'existence d'une lombosciatique droite.
Après enquête, la CPAM a notifié à M. [V] [G] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, par courrier du 12 janvier 2022.
Suite à un recours infructueux devant la commission de recours amiable de la caisse, M. [V] [G] a, le 30 août 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation.
Par jugement contradictoire du 26 février 2025, le pôle social a déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [V] [G], l'a débouté de ses demandes, débouté la caisse de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le demandeur aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que ce dernier ne produisait aucune pièce de nature à démontrer la survenance d'un fait soudain et précis au temps et au lieu du travail et n'établissait pas les circonstances exactes des faits.
Par déclaration électronique du 25 mars 2025, M. [V] [G] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - annuler la décision de la caisse, - annuler la décision de la commission de recours amiable, - condamner la caisse à prendre en charge l'accident de travail du 18 octobre 2021 avec toutes conséquences de droit, - condamner la caisse aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : - il a caractérisé l'existence de la survenance d'un évènement accidentel aux temps et lieu du travail; - il produit les témoignages de M. [K] et de son épouse ; - les éléments qu'il a apportés n'ont pas été pris en compte par la caisse, puis par le pôle social ; - la lésion s'est manifestée par une douleur aux temps et lieu du travail ; - il bénéficie de la présomption d'imputabilité.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter l'appelant de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03649
Résumé source
L'employeur de M. [H] [V] [G] a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration d'accident du travail du 20 octobre 2021, son salarié l'ayant informé avoir ressenti une douleur dans le dos en déchargeant son véhicule, le 18 octobre précédant. Par courrier du 19 octobre 2021, il a formé des réserves quant au lien entre la lésion déclarée par son employé et le travail. Par ailleurs, un certificat médical initial du 18 octobre 2021 a constaté l'existence d'une lombosciatique droite. Après enquête, la CPAM a notifié à M. [V] [G] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, par courrier du 12 janvier 2022. Suite à un recours infructueux devant la commission de recours amiable de la caisse, M. [V] [G] a, le 30 août 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation. Par jugement contradictoire du 26 février 2025…