Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 23

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 114
Période couverte7 novembre 2001 – 5 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 9 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

1 114 décisions
265

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 26/05009

Cour d'appel

Vu les conclusions en réplique de la société [1] demandant à la cour de : Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande consistant à compléter le dispositif de l'arrêt par la mention suivante : 'Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de l'arrêt '; Y ajouter, la condamnation de la société [1] de 15 257,49 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ne portera intérêts qu'à compter du 15 janvier 2024 ; Débouter M. [N] du surplus de ses demandes ; Mettre les dépens à la charge du Trésor Public. Les parties ont été entendues à l'audience du 18 mai 2026.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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266

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 4 juin 2026, 26/00098

Cour d'appel

Par ordonnance sur requête du 27 février 2025, la société P&B GROUP a été autorisée à réaliser une opération de constat au domicile de madame [Y] [A], son ancienne salariée qu'elle soupçonne d'agissements qu'elle qualifie de concurrence déloyale au bénéfice de la société SICAF son nouvel employeur appartenant au groupe ANJAC, son concurrent. Par ordonnance de référé du 23 janvier 2026, la présidente du Tribunal judiciaire de Toulon a : - ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 25-01693 et RG 25-01870 sous le premier de ces numéros ; - rétracté l'ordonnance rendue le 27 février 2025 ; - en conséquence, annulé les procès-verbaux de constats de commissaire de justice des 24, 26, 27 et 28 mars 2025 et tous actes subséquents ;

Contrat de travailOrdonnance de jonction
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267

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 4 juin 2026, 26/00278

Cour d'appel

Il résulte cependant des termes du courrier du 5 mars 2026 qu'il était sollicité une prorogation du délai pour fournir ce document , la justification étant fournie de ce que le bureau central de tarification ne statuerait que le 24 mars 2026. D'autre part, il est établi par la pièce 4 que le contrat d'assurance de responsabilité civile et l'attestation d'assurance correspondante ont été adressés aux parties et à la juridiction le 7 avril 2026 , cette dernière mentionnant que les garanties sont acquises pour la période du 19 février 2026 au 18 février 2027. Le tribunal a donc méconnu les éléments qui lui ont été adressés dans un délai raisonnable avant la date fixée pour le délibéré , pour répondre à sa demande aux réserves émises à l'audience quant

CSE / représentants du personnelOrdonnance de référé
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268

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 juin 2026, 22/10490

Cour d'appel

Monsieur [V] a été embauché en 2001 par la société [1] SAS spécialisée dans les domaines thérapeutiques tels que l'urologie, l'immunologie, l'infectiologie et l'oncologie et qui emploie 260 collaborateurs, comme visiteur médical, avec une rémunération brute mensuelle de 4 811,39 €. La société a connu une forte baisse de chiffre d'affaires (-68 millions € prévu d'ici mars 2021) due à la perte de brevets, baisse des ventes, concurrence accrue, et contexte économique difficile. La société a mis en place un plan de réorganisation et de licenciement collectif pour 88 postes, dont 52 chez les Attachés Relation Professionnels de Santé. La procédure a été validée par la DIRECCTE et négociée avec les syndicats, avec un accord collectif majoritaire signé en octobre 2018.

LicenciementLicenciement économique / PSE+4
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269

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 juin 2026, 22/10641

Cour d'appel

Madame [W] [P] ( la salariée) a été engagée par la société [1] qui emploie moins de 10 salariés, par contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2020, en qualité de Femme toutes mains, statut employée de niveau I, échelon 2, de la convention collective des Hotels, cafés, restaurants applicable à la relation de travail, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 893,75 euros pour 40 heures de travail par semaine. Le contrat de travail de Madame [P] prévoyait, en son article 2, une période d'essai de 2 mois. Suite aux mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la pandémie du covid-19, Mme [P], comme d'autres salariés, a été placée en activité partielle du 18 mars 2020 au 1er juin 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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270

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 4 juin 2026, 23/09525

Cour d'appel

M.[A] et M.[X]-[S] sont propriétaires depuis le 14 décembre 2019 au sein d'un ensemble immobilier organisé en copropriété Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES JARDINS DE TERREFIAL a eu pour syndic de copropriété la SAS Cabinet Champion, jusqu'à une assemblée générale du 06 juin 2022. Le 28 juin 2021 s'est déroulée une assemblée générale par le biais d'un vote par correspondance, en application de l'article 22-2 de l'ordonnance du 25 mars 2020. Par acte d'huissier du 27 juillet 2021, MM.[A] et [X]-[S], évoquant diverses irrégularités, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SAS Cabinet Champion aux fins principalement d'annulations de résolutions de l'assemblée générale du 28 juin 2021. Par jugement

Condamnation : 7 500 €Contrat de travail+2
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271

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 4 juin 2026, 25/02486

Cour d'appel

M. [S] [W], salarié intérimaire de la société [3], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [2], et mis à disposition en qualité d'agent de piste au sein de la société utilisatrice [1], a été victime d'un accident du travail, le 30 août 2016, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [S] [W] a été déclaré consolidé le 8 avril 2019 par décision de la CPAM, et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8% lui a été attribué. Le salarié a saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail. Par jugement du 23 février 2022, le pôle

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
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272

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 4 juin 2026, 25/02521

Cour d'appel

Mme [B] [S] a bénéficié du paiement d'indemnités journalières maladie et maternité par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) pour la période du 2 mars 2020 au13 octobre 2020. Par lettre recommandée du 20 novembre 2020, la caisse a notifié à Mme [S] un indu au titre d'indemnités journalières versées sur la période du 2 mars 2020 au 10 octobre 2020 d'un montant de 3 541, 88 euros , ramené à la somme de 3 274, 38 euros au motif que : "votre dernière activité était à caractère discontinue sur la période de référence à étudier. De ce fait, l'étude et la prise en compte des salaires de référence se fait sur 12 mois au lieu de 3 comme initialement utilisée. Par conséquent, nous régularisons la période du 2 mars 2020 au

Condamnation : 3 274 €Contrat de travail+2
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 4 juin 2026, 25/02570

Cour d'appel

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires au sein de la société [1] [la société], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] lui a notifié une lettre d'observations datée du 28 novembre 2022 portant sur plusieurs chefs de redressement sur les années 2019, 2020 et 2021 puis une mise en demeure du 6 juillet 2017 lui a été délivrée. Une contrainte a été décernée à la société le 12 septembre 2023 signifiée le 14 septembre 2023 portant sur la somme de 20 212 euros ( 18 569 euros de redressement de cotisations sociales et 1 643 euros de majorations de retard ) . La société a formé opposition à ladite contrainte devant le pôle

Condamnation : 1 000 €Rupture conventionnelle+1
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274

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 4 juin 2026, 25/02650

Cour d'appel

La caisse primaire d'assurance maladie du Var (CPAM) a pris en charge l'accident du travail de M. [P] [G] survenu le 16 décembre 2016 au titre de la législation professionnelle. La CPAM a déclaré l'état de santé de M. [P] [G] consolidé le 30 novembre 2023. M. [P] [G] a formé un recours en révision du jugement du 19 octobre 2022 afin d'obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1]. Par jugement du 5 février 2025, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a : - déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. [P] [G], - condamné M. [P] [G] à payer la société [1] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] [G] aux dépens, Le 4 mars 2025, M.

Accident du travail / maladie professionnelle
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275

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 4 juin 2026, 25/09442

Cour d'appel

Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2020, la société anonyme (SA) In'li Paca a donné à bail à Mme [M] [R], épouse [S] et M. [L] [D] [S] (époux [S]) un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], rez-de-chaussée, logement n°33 à [Localité 1] [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 509,14 euros, outre 119,15 euros de provision sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, la SA In'li Paca a fait délivrer aux époux [S] un commandement de payer la somme de 2 862,97 euros en principal, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail. Soutenant que ledit acte est demeuré infructueux, la SA In'li Paca a, par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, fait assigner les époux [S] devant

Salaire / rémunérationOrdonnance de référé+1
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 4 juin 2026, 25/09849

Cour d'appel

M. [I] exerce la profession de jardinier paysagiste en tant qu'entrepreneur individuel depuis le 15 novembre 2015. Par jugement du 15 juillet 2024, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire sur assignation de la MSA, désignant Me [H] aux fonctions de mandataire judiciaire. M. [I] a proposé un apurement de sa dette sur une durée de 8 ans par annuités égales. Suivant jugement en date du 4 août 2025 le tribunal de commerce de Fréjus a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [M] [I] au titre du patrimoine professionnel uniquement, mis fin aux fonctions de Me [L] [H] comme mandataire judiciaire et l'a désigné en qualité de liquidateur.

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