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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 4 juin 2026, 25/02650

Date
04/06/2026
Chambre
Chambre 4-8a
Numéro
25/02650
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La caisse primaire d'assurance maladie du Var (CPAM) a pris en charge l'accident du travail de M. [P] [G] survenu le 16 décembre 2016 au titre de la législation professionnelle.
  • Solution: Constate le désistement d'appel de M. [P] [G] et l'acceptation subséquente de la société [1]; Déclare le désistement parfait, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
  • Demandes: L'appelant demande à la cour de constater son désistement et dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
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  • Analyse: En l'espèce, M. [P] [G] s'est désisté de son recours en application des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile.

Conclusion : La cour, Constate le désistement d'appel de M. [P] [G] et l'acceptation subséquente de la société [1], Déclare le désistement parfait, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : M. [P] [G] (personne physique / salarié probable) · Le 4 mars 2025, M. [P] [G] a relevé appel
  2. Conclusions notifiées la société [1] (société / employeur probable) · conclusions déposées à l'audience du 12 mars 2026, la société [1] demande à la cour de constater son acceptation du désistement…
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte de la décision

A.S. [1] Copie exécutoire délivrée le 04 JUIN 2026: à : Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d'[Localité 1] Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/01114.

APPELANT Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marc-Olivier DALLOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE La caisse primaire d'assurance maladie du Var (CPAM) a pris en charge l'accident du travail de M. [P] [G] survenu le 16 décembre 2016 au titre de la législation professionnelle.

La CPAM a déclaré l'état de santé de M. [P] [G] consolidé le 30 novembre 2023.

M. [P] [G] a formé un recours en révision du jugement du 19 octobre 2022 afin d'obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1].

Par jugement du 5 février 2025, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a : - déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. [P] [G], - condamné M. [P] [G] à payer la société [1] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] [G] aux dépens, Le 4 mars 2025, M. [P] [G] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Exposé des prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions, l'appelant demande à la cour de constater son désistement et dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Par conclusions déposées à l'audience du 12 mars 2026, la société [1] demande à la cour de constater son acceptation du désistement de M. [P] [G] et dire que chaque partie doit garder à sa charge les frais et dépens exposées en ce comptis les frais irrépétibles concernant la première instance éteinte.

MOTIFS L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, M. [P] [G] s'est désisté de son recours en application des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile.

La société [1] a accepté ce désistement sans réserve.

Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.

Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-8a
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/02650
Résumé source

La caisse primaire d'assurance maladie du Var (CPAM) a pris en charge l'accident du travail de M. [P] [G] survenu le 16 décembre 2016 au titre de la législation professionnelle. La CPAM a déclaré l'état de santé de M. [P] [G] consolidé le 30 novembre 2023. M. [P] [G] a formé un recours en révision du jugement du 19 octobre 2022 afin d'obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1]. Par jugement du 5 février 2025, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a : - déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. [P] [G], - condamné M. [P] [G] à payer la société [1] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] [G] aux dépens, Le 4 mars 2025, M. [P] [G] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Exposé des prétentions et moyens des…