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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 26/05009

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-1
Date
05/06/2026
Numéro d'affaire
26/05009

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT SUR REQUÊTE DU 05 JUIN 2026 N° 2026/127 Rôle N° RG 26/05009 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPY7V [J] [N] C/ S.A. [1]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT SUR REQUÊTE DU 05 JUIN 2026 N° 2026/127 Rôle N° RG 26/05009 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPY7V [J] [N] C/ S.A. [1] Copie exécutoire délivrée le : 05 JUIN 2026 à : Me Audrey BRUIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE Requête en omission de statuer : Arrêt n° 82/2026 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE - section 4-1 - en date du 10 Avril 2026, enregistré au répertoire général sous le n° 22/16191.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Audrey BRUIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE A LA REQUÊTE S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt de la cour d'appel n°82/2026 du 10 avril 2026 ayant : Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] [N] de ses demandes : - de dommages-intérêts pour absence de visite médicale obligatoire; - de dommages-intérêts pour harcèlement moral; - de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; - de dommages-intérêts pour licenciement nul; - d'astreinte assortissant la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat.

Infirmé celui-ci pour le surplus.

Statué à nouveau sur les chefs infirmés et ajouté : Condamné la société [1] à payer à M. [J] [N] les sommes suivantes : - 7.500 euros à titre de dommages-intérêts en raison des propos racistes subis par M. [J] [N] ; - 7.500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Constaté que la demande de M. [J] [N] de résiliation judiciaire du contrat de travail est devenue sans objet.

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 24 mars 2023 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Fixé le salaire de référence à la somme de 4.031,60 euros brut.

Condamé la société [1] à payer à M. [J] [N] les sommes suivantes : - 8.063,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 806,31 euros ; - 11.610,97 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 20.157,95 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 15.257,49 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés.

Débouté M. [J] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans la transmission des documents de fin de contrat.

Ordonné la remise par l'employeur de bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ( certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte).

Condamné la société [1] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [J] [N] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Vu la requête en omission de statuer adressée à la cour le 14 avril 2026 par M. [J] [N] lui demandant de : Dire et juger que la cour a commis une omission de statuer au sens de l'article 463 du code de procédure civile ; Compléter en conséquence l'arrêt du 10 avril 2026 en y ajoutant le chef de dispositif suivant : 'Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de purd'hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.