Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1
Chambre 4-1Arrêt du 5 juin 2026RG n° 26/05009
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Conclusions de l'appelant l'appelant le 15 janvier 2024
- Conclusions de l'appelant
- Conclusions de l'appelant rappel d'indemnité de congés payés (15.257
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
Document officiel
Texte intégral
107 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 05 JUIN 2026
N° 2026/127
Rôle N° RG 26/05009 -
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPY7V
[J] [N]
C/
S.A. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
05 JUIN 2026
à :
Me Audrey BRUIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Requête en omission de statuer :
Arrêt n° 82/2026 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE - section 4-1 - en date du 10 Avril 2026, enregistré au répertoire général sous le n° 22/16191.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey BRUIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt de la cour d'appel n°82/2026 du 10 avril 2026 ayant :
Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] [N] de ses demandes :
- de dommages-intérêts pour absence de visite médicale obligatoire;
- de dommages-intérêts pour harcèlement moral;
- de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
- de dommages-intérêts pour licenciement nul;
- d'astreinte assortissant la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat.
Infirmé celui-ci pour le surplus.
Statué à nouveau sur les chefs infirmés et ajouté :
Condamné la société [1] à payer à M. [J] [N] les sommes suivantes :
- 7.500 euros à titre de dommages-intérêts en raison des propos racistes subis par M. [J] [N] ;
- 7.500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Constaté que la demande de M. [J] [N] de résiliation judiciaire du contrat de travail est devenue sans objet.
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 24 mars 2023 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixé le salaire de référence à la somme de 4.031,60 euros brut.
Condamé la société [1] à payer à M. [J] [N] les sommes suivantes :
- 8.063,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 806,31 euros ;
- 11.610,97 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 20.157,95 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 15.257,49 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés.
Débouté M. [J] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans la transmission des documents de fin de contrat.
Ordonné la remise par l'employeur de bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ( certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte).
Condamné la société [1] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [J] [N] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Vu la requête en omission de statuer adressée à la cour le 14 avril 2026 par M. [J] [N] lui demandant de :
Dire et juger que la cour a commis une omission de statuer au sens de l'article 463 du code de procédure civile ;
Compléter en conséquence l'arrêt du 10 avril 2026 en y ajoutant le chef de dispositif suivant :
'Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de purd'hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil'.
Rappeler que cette adjonction ne porte atteinte ni aux autres chefs de l'arrêt ni aux droits et obligations des parties tels que fixés par ceux-ci.
Dire que la décision rendue s'incorporera à l'arrêt du 10 avril 2026 auquel elle sera mentionnée sur la minute et les expéditions et notifiée comme la décision originaire, conformément à l'article 463 alinéa 4 du code de procédure civile.
Condamner la société [1] aux dépens de la procédure et le cas échéant à payer à M. [J] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique de la société [1] demandant à la cour de :
Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande consistant à compléter le dispositif de l'arrêt par la mention suivante :
'Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de l'arrêt ';
Y ajouter, la condamnation de la société [1] de 15 257,49 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ne portera intérêts qu'à compter du 15 janvier 2024 ;
Débouter M. [N] du surplus de ses demandes ;
Mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
Les parties ont été entendues à l'audience du 18 mai 2026.
SUR CE :
L'article 463 du code de procédure civile dispose :
'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celle-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
Constitue une omission de statuer, le fait pour le juge d'omettre de reprendre dans le dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs.
Il ressort du dispositif des conclusions d'appelant n°3 notifiées par l'appelant le 15 janvier 2024, que M. [J] [N] a demandé à la cour de :
'- ordonner la condamnation de la société [1] aux intérêts légaux,
- assortir les condamnations indemnitaires des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt jusqu'au jour du paiement effectif'.
Dans les motifs de l'arrêt, la cour a dit que :
'Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaire à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil' sans reprendre dans le dispositif la prétention relative aux intérêts légaux omettant ainsi de statuer sur cette prétention, aucune autorité de la chose jugée n'étant attachée aux motifs de l'arrêt.
Or, ainsi que M. [N] en a convenu dans ses dernières conclusions, la demande de rappel d'indemnité de congés payés (15.257,49 euros) n'ayant été formée à l'encontre de la société [1] qu'aux termes de ses conclusions n°3 d'appelant notifiées le 15 janvier 2024, ne faisait pas partie des demandes présentées lors de la saisine initiale du conseil de prud'hommes de sorte que les intérêts légaux ne court qu'à compter de cette date.
Par ailleurs, si l'article 1343-2 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts dispose que 'les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise', il n'en demeure pas moins, ainsi que le soutient la société [1], que la jurisprudence développée par application des dispositions antérieures de l'article 1154 du code civil reste applicable en ce que le prononcé de la capitalisation des intérêts demeure subordonné à une demande judiciairement formée, absente en l'espèce, M. [N] n'ayant pas saisi la cour de cette prétention, laquelle statuerait ainsi ultra petita en y faisant droit.
La demande de M. [N] de capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, figurant dans sa requête en omission de statuer, est rejetée.
En conséquence, il convient de :
- compléter le dispositif de l'arrêt du 10 avril 2026 ainsi qu'il suit :
'Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, à l'exception de la créance relative au rappel d'indemnité compensatrice de congés payés (15.257,49 euros) dont le point de départ des intérêts légaux est fixé au 15 janvier 2024, les créances indemnitaires portant intérêts à compter du présent arrêt' ;
- mentionner cette décision sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ;
- dire qu'elle sera notifiée comme l'arrêt rectifié et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Les dépens de l'instance en omission de statuer seront supportés par le Trésor Public et M. [J] [N] est débouté de sa demande de condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Réparant l'omission de statuer de l'arrêt du 10 avril 2026 relativement à la demande de M. [N] sur les intérêts au taux légal ;
Compléte le dispositif de l'arrêt du 10 avril 2026 ainsi qu'il suit :
'Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, à l'exception de la créance relative au rappel d'indemnité compensatrice de congés payés (15.257,49 euros) dont le point de départ des intérêts légaux est fixé au 15 janvier 2024, les créances indemnitaires portant intérêts à compter du présent arrêt'.
Rejette la demande de M. [J] [N] de capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil .
Mentionne cette décision sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.
Dit qu'elle sera notifiée comme l'arrêt rectifié et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public et déboute M. [J] [N] de sa demande de de condamnation de la société [1] au paiement de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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- Identifiant source
- 6a23b0dfcdc6046d47584ee9
