Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 24

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 114
Période couverte7 novembre 2001 – 4 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 9 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

1 114 décisions
277

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 4 juin 2026, 25/09852

Cour d'appel

M. [N] exerce la profession de jardinier paysagiste en tant qu'entrepreneur individuel depuis le 15 novembre 2015. Par jugement du 15 juillet 2024, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire sur assignation de la MSA, désignant Me [O] aux fonctions de mandataire judiciaire. M. [N] a proposé un apurement de sa dette sur une durée de 8 ans par annuités égales. Suivant jugement en date du 4 août 2025 le tribunal de commerce de Fréjus a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [L] [N] au titre du patrimoine professionnel uniquement, mis fin aux fonctions de Me [U] [O] comme mandataire judiciaire et l'a désigné en qualité de liquidateur.

278

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 4 juin 2026, 25/10760

Cour d'appel

Par jugement du 26 juin 2025 le juge de l'exécution a : ' rejeté la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir du FCT ; ' débouté M. [S] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du jugement du 29 juin 2020; ' débouté M. [S] de sa demande relative à la prescription des intérêts ; ' fixé la créance du FCT à la somme totale de 136 550,90 euros, soit 119 526,06 euros en principal, 16 316,29 euros au titre des intérêts et frais pour un montant de 708,55 euros ; ' dit que la saisie des rémunérations pourra être mise à exécution une fois le jugement signifié; ' débouté le FCT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 11 septembre 2025.

Condamnation : 3 000 €Salaire / rémunération+2
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279

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 4 juin 2026, 25/11013

Cour d'appel

Madame [T] [X] a assigné Madame [P] [G] [Q] [S] devant le tribunal judiciaire de Marseille exposant avoir été mordue par le chien de cette dernière afin d'obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1243 du Code civil. Par conclusions d'incident, Madame [P] [G] [Q] [S] a opposé à la demanderesse une exception d'incompétence considérant que seul le pôle social du tribunal judicaire était compétent, s'agissant d'un accident du travail. Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté l'exception d'incompétence matérielle opposée par Madame [S] et l'a condamné aux dépens de l'incident. Il a considéré que si le contrat de travail et le bulletin de salaire de la

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+3
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280

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 4 juin 2026, 22/05725

Cour d'appel

La société LES HAUTS DU MOULIN DE BRUN a souscrit le 5 avril 2018 auprès de la Compagnie AIG EUROPE, un contrat d'assurance « Tous Risques Chantiers » N° RD00830058J pour l'ensemble des biens dont elle est propriétaire ou occupant pour le projet de construction neuve SARL LES HAUTS DU MOULIN DE BRUN, sis [Adresse 3]. Suite à un éboulement des talus sur le chantier, à l'origine de problèmes de sécurité pour le personnel, et au rapport du Service de Protection de la Santé (SPS) d'ALPES CONTROLES du 28 novembre 2018, le chantier a été arrêté dans la zone présentant des risques de sécurité. Une solution a été envisagée et chiffrée à 72.000€ HT par le gros 'uvre, la société M.F EUROBATIMENT. Le 17 janvier 2019 la société LES HAUTS DU MOULIN DE BRUN a

Condamnation : 2 500 €Accident du travail / maladie professionnelle
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281

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 juin 2026, 22/06551

Cour d'appel

Monsieur [D] [K] a été engagé par la société [2] suivant contrat à durée indéterminée en date du 27 janvier 2015, en qualité de Directeur des opérations, au statut cadre, niveau VII, échelon 3 de la convention collective de la navigation de plaisance. Il percevait une rémunération mensuelle brute initiale de 3.500€, pour un forfait de 214 jours de travail effectif par an, ainsi qu'une rémunération variable fondée sur des objectifs et la performance de la société . Ses fonctions comprenaient notamment la gestion administrative, comptable et financière de l'entreprise, la supervision du personnel, la validation des contrats, ainsi que la coordination des services, traduisant un niveau élevé de responsabilité et de confiance de la direction.

Condamnation : 3 696 €Licenciement+22
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282

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juin 2026, 22/09606

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 6 juillet 2020, la salariée était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 juillet suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 27 juillet 2020 pour cause réelle et sérieuse, dispensée du préavis et libérée de la clause de non-concurrence. Contestant son licenciement, Mme [E] a saisi par requête du 8 février 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DIT ET JUGE que le licenciement de Madame [E] [B] est sans cause réelle et sérieuse. DEBOUTE Madame [E] [B] de sa demande de nullité de licenciement DEBOUTE Madame [E] [B] de sa demande de réintégration dans l'entreprise [1] DERMATOLOGIE DEBOUTE Madame

Condamnation : 22 000 €Licenciement+14
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283

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 4 juin 2026, 21/06181

Cour d'appel

Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2019, la société [P] [S], représentée par son gérant, M. [I] [X], a cédé à la société [Z] [S] un fonds de commerce de fabrication et vente de pizzas à emporter sous le nom commercial « Allo [S] », situé [Adresse 3] [Localité 1], pour la somme de 100 000 euros (éléments incorporels 80 000 + éléments corporels 20 000). L'acte de cession comportait une clause de non-rétablissement qui interdisait au cédant, pendant deux ans et dans un périmètre d'un kilomètre à vol d'oiseau, d'exploiter directement ou indirectement un fonds de commerce similaire ou de s'y intéresser à quelque titre que ce soit.

Condamnation : 4 000 €Clause de non-concurrence
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284

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juin 2026, 22/00461

Cour d'appel

Il résulte du dossier médical que dès 2016, l'employeur a été informé par le médecin du travail d'une situation de souffrance au travail, de Mme [S] au sein de l'équipe dans laquelle elle est affectée. Le 7 août 2018 une fiche de signalement est également adressée à la direction pour une agression physique par une aide-soignante, avec le témoignage de Mme [Z], autre aide-soignante. La salariée produit plusieurs attestations datées de 2019, notamment celle de Mme [R] qui a travaillé aussi au premier étage, qui signale des agressions verbales de la part de Mme [G] [C] à son encontre. Le dysfonctionnement de l'équipe dans laquelle la salariée travaille, peut être considéré comme suffisamment marquante et notoire, au travers de l'attestation de Mme [O] et les différentes événements disciplinaires versés au débat.

Condamnation : 37 757 €Licenciement+16
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285

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 4 juin 2026, 22/02515

Cour d'appel

M. [Z] est salarié de la société GROUPE H&M Immobilier, adhérente par l'intermédiaire de la société PREMAVALS, courtier, d'une police d'assurance collective N°5735PR1004 contractée pour la couverture des salariés cadres au titre des risques maladie, accident de travail, maladies professionnelles, incapacité, invalidité et décès. M. [Z] a été placé en arrêt maladie le 7 janvier 2016. La société H&M Immobilier a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 18 janvier 2016 et Me [W] [S] désigné en qualité de mandataire liquidateur. M. [B] a été licencié pour motif économique le 1er février 2016. Il a informé la compagnie Premavals et transmis les éléments afin que l'indemnisation lui parvienne directement.

LicenciementLicenciement économique / PSE
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286

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juin 2026, 22/04348

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 23 janvier 2020, la salariée était convoquée à un entretien préalable au 30 janvier suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 6 février 2020 pour insuffisance professionnelle. Contestant son licenciement, Mme [K] a saisi par requête du 7 août 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « CONSTATE que le licenciement de Madame [F] [K] en date du 6 février 2020 est sans cause réelle et sérieuse. DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 2.062,28 €.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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287

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 4 juin 2026, 22/05319

Cour d'appel

La SASU RTE, dont le président est M. [C] [X], a comme activité la conception, la fabrication d'armoires électriques, les prestations de services éclairage, électricité. Le 10 mars 2008, les sociétés RTE et ABC consultants, société d'expertise comptable, concluaient un contrat de mission portant en particulier sur la présentation des comptes annuels de l'entreprise. La SASU RTE rompait ce contrat de mission en mars 2019 et confiait ensuite sa comptabilité au cabinet Optim'Up. L'épouse du président de la société RTE, à savoir Mme [L] [V], était salariée de ladite société. Elle était en absence non rémunérée à compter du 26 juin 2017. Le 7 mai 2019, Mme [L] [V], déposait une requête en divorce devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+3
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288

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 4 juin 2026, 22/05472

Cour d'appel

Le 16 avril 2005, un contrat de bail commercial était conclu entre la société Eurazeo (bailleresse)-aux droits de laquelle sont ensuite venues les société ANF immobilier puis [Localité 1] le 30 novembre 2017- et Mme [J] [P] (locataire), portant sur un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 3]. Mme [J] [P], qui était donc la preneuse, exploitait, au sein des locaux, un fonds de commerce de miroiterie. Le premier février 2007, Mme [J] [P] et M. [X] ont créé la SARL Miroiterie de la Joliette dont ils étaient les cogérants et détenteurs de 50% chacun des parts. Suivant contrat de location-gérance du 08 janvier 2007, Mme [J] [P] donnait en location-gérance à la SARL la Miroiterie de la Joliette son fonds de commerce de Miroiterie.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+2
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