Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 25

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 114
Période couverte7 novembre 2001 – 4 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 9 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

1 114 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 OP, 4 juin 2026, 22/16538

Cour d'appel

La société SO GLAM a eu recours à la S.E.L.A.R.L. [W] dans le cadre de procédures de licenciement relatives à deux salariées -dont les licenciements étaient envisagés. Par décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille datée du 14 novembre 2022, les honoraires dus à la S.E.L.A.R.L. [W] par la société SO GLAM à la somme de 2.850 euros TTC. Par courrier adressé à la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 novembre 2022, la société SO GLAM a formé appel à l'encontre de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 mars 2026, laquelle s'est tenue en présence de l'appelante, représentée par monsieur [M] [Y], et de l'intimée. Monsieur [Y] a exposé qu'il a consulté la société [W] dans la perspective d'un entretien préalable à une procédure de licenciement.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12697

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée pour une durée de deux mois, renouvelé le 30 septembre 2020 pour un mois supplémentaire. 2. La salariée a été employée par la société [1] à compter du 4 janvier 2021. 3. Le 11 juin 2021, elle a été placée en arrêt de travail avec prolongations successives ininterrompues jusqu'au 30 mars 2022. 4. Par courrier du 25 janvier 2022, Mme [P] a mis en demeure l'employeur de justifier sous 48 heures les diligences effectuées auprès de la CPAM pour la perception de ses indemnités journalières. 5. Par courrier recommandé du 8 février 2022, elle a demandé à l'employeur de rompre le contrat de travail de manière anticipée. Elle invoquait l'impossibilité de pouvoir bénéficier d'une visite de reprise pour examiner son

Condamnation : 7 839 €Licenciement+19
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12709

Cour d'appel

par requête réceptionnée au greffe le 24 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester la rupture du contrat de travail et solliciter diverses sommes à titre d'indemnités et dommages et intérêts consécutifs à la rupture. 5. Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [1]. Maître [O] [Q] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. 6. Par jugement du 4 février 2020, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire. Maître [O] [Q] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. 7. Par courrier du 17 février 2020, Maître [Q] a notifié à M. [P] son licenciement pour motif économique sous réserve que son contrat ne soit pas déjà rompu.

Condamnation : 502 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12741

Cour d'appel

par requête réceptionnée au greffe le 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Fréjus pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire. 5. Par jugement du 1er septembre 2022 notifié le 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué : - dit que la rupture du contrat de travail de M. [H] en date du 13 octobre 2020 repose sur une faute grave ; - dit qu'il n'y a pas eu d'irrégularité dans la procédure de licenciement ; - déboute M. [H] de toutes ses demandes ; - déboute la SAS [1] de sa demande de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [H] qui succombe à la présente instance, à supporter les entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Condamnation : 70 850 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16690

Cour d'appel

[1] La SARL [1] ([1]) a embauché M. [A] [O] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 janvier 2016 en qualité d'ouvrier plaquiste compagnon professionnel. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment occupant moins de dix salariés. Le salarié a été victime d'un accident de travail le 4 juillet 2016 et placé en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 3 juin 2017 selon l'employeur et jusqu'au 24 juin 2017 selon le salarié puis en arrêt maladie ordinaire à compter du 21 juin 2017 selon l'employeur.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16692

Cour d'appel

[1] La SARL [1] ([1]) a embauché M. [V] [S] en qualité d'ouvrier plaquiste compagnon professionnel suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2016. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment occupant moins de dix salariés. [2] Le 1er avril 2017, le salarié a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 30 septembre 2017. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 17'août 2018 au 1er octobre 2018. Le 2 octobre 2018, le salarié a déclaré une maladie professionnelle qui devait être reconnu par la CPAM du Var le 18 avril 2019 comme ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) gauche inscrite au tableau n° 69.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16781

Cour d'appel

[1] La SAS [1] CÔTE D'AZUR a embauché M. [X] [C] en qualité d'ouvrier carrossier-peintre suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 2016. Le salarié a été victime d'un accident de travail le 31 mais 2017. À la suite d'une seconde visite de reprise du 20'novembre 2019, le médecin du travail a formulé l'avis suivant': «'Inapte au poste de carrossier ' peintre ' apte à un autre poste ' 1re visite (visite de reprise) le 6/11/2019 ' Prise de contact avec l'employeur 13/11/2019 (représentant de l'employeur, M. [A] [Q]) ' Fiche d'entreprise, étude de poste et des conditions de travail le 22/11/2017 ' les capacités résiduelles du salarié demeurent compatibles avec une activité sans port de charges lourdes, sans utilisation d'outils

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16783

Cour d'appel

[1] Mme [S] [V] épouse [L], élue sénatrice du Var le 1er'octobre'2017, a embauché M. [D] [J] en qualité de collaborateur de sénateur, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 octobre 2017 à effet au 22 octobre 2017. Le 27'septembre 2020, l'employeur n'a pas été réélu. [2] Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 23'octobre'2020 ainsi rédigée': «'Je fais suite à l'entretien préalable de licenciement auquel vous étiez convoqué le lundi 19'octobre 2020, à 10'heures, dans les locaux de l'Ordre des Avocats au Barreau de [Localité 1], situés [Adresse 3], au 1er étage. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Je vous informe néanmoins avoir décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave, pour les motifs

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16821

Cour d'appel

[1] La SARL [3] a embauché Mme [P] [D] en qualité de technicienne de surface suivant contrat de travail à durée déterminée du 26'octobre'2015 au 30 avril 2016, puis du 1er mai 2016 au 30 septembre 2016 et enfin par contrat de travail à durée indéterminée du 1er'octobre'2016. Le 31 décembre 2016, le contrat de travail s'est trouvé transféré à la SARL [2] à la suite d'une opération de fusion-absorption. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2'juin'1993. [2] Le 21 avril 2018, la salariée écrivait à l'employeur en ces termes': «'Depuis mon entrée dans votre entreprise en octobre 2015 j'ai été chargée de me rendre à votre domicile de mars 2016 à

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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298

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16826

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées et communiquées à la partie adverse le 4 mars 2026, par lesquelles Mme [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - requalifier les CDD en CDI, - dire qu'elle est victime de discrimination, - condamner la [1] à lui payer : - 1.906,83 euros à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI, - 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, - 3.813,66 euros à titre de préavis, - 381,37 euros à titre de congés payés subséquents, - 2.731,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, à titre subsidiaire, - requalifier les CDD en CDI, - juger que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamnation : 36 932 €Licenciement+16
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299

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17097

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 17 mars 2023 par lesquelles la SAS [1], alors encore in bonis, a demandé à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant nouveau, - dire que le licenciement pour faute grave de Mme [F] est bien fondé, - débouter Mme [F] de ses demandes, - condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, - condamner Mme [F] au paiement des entiers dépens. 4. Vu les conclusions signifiées à Maître [S], mandataire judiciaire de la société [1] le 25 juin 2025, et à l'UNEDIC AGS Délégation régionale Sud Est le 27 juin 2025, par lesquelles Mme [F] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la société [1]

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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300

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17098

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 6 mars 2026 par lesquelles Mme [F] demande à la cour de : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 mars 2026 aux fins d'actualisation des demandes en l'état de l'intervention volontaire récente du liquidateur judiciaire pour la société en liquidation judiciaire, - déclarer les conclusions recevables, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que les faits de harcèlement reprochés à l'employeur ne sont pas établis et que de ce fait il n'est pas fait droit à la demande d'annulation du licenciement de Mme [F], - dit que le contrat de travail de Mme [F] n'a pas été transféré de façon illicite, - dit que le contrat de travail de Mme [F] n'a pas été exécuté de façon déloyale

Condamnation : 46 481 €Licenciement+20
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Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.