Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 26

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 114
Période couverte7 novembre 2001 – 3 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 9 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

1 114 décisions
301

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17334

Cour d'appel

et une attestation de [Q] [S], employé dépanneur et fils du gérant de la société employeuse, qui atteste en ces termes : ' ce jour là, M. [L] effectue un remorquage sur un camion benne, le voyant le décharger au fond du parking de notre garage, en allant l'aider pour décharge, je l'ai vu utiliser le (mot illisible) de remorquage avec les manettes sur le camion et non la télécommande, lui demandant alors 'pourquoi'', il me répond qu'il avait perdu la télécommande sur un remorquage précédent. Par la suite il a continué son travail comme si tout allait bien. D'autre part, ce soir là du 25 février 2020 M.

Condamnation : 45 762 €Licenciement+19
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302

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17335

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 22 mars 2023 par lesquelles Mme [I] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - fixer le salaire de référence à la somme de 1.699,22 euros, - dire que la société [1] ne rapporte pas la preuve des fautes alléguées à l'encontre de Mme [I], - dire que le licenciement de Mme [I] est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 25.488,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire, - 4.107,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 410,73 euros à titre de congés payés afférents, - 4.141,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -767,18

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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303

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 25/11543

Cour d'appel

[1] La SAS [1] a embauché M. [C] [J] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 mai 2021 en qualité de technico-commercial statut cadre. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des commerces de gros. Le salarié a démissionné le 11 mai 2023. [2] Sollicitant le paiement d'heures supplémentaires et d'une prime, M. [C] [J] a saisi le 20 juin 2024 le conseil de prud'hommes de Draguignan, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 22 juillet 2025, a': débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes'; condamné le salarié aux entiers dépens. [3] Cette décision a été notifiée le 4 septembre 2025 à M. [C] [J] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 3 octobre 2025.

Contrat de travailOrdonnance de caducité+3
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304

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 25/11827

Cour d'appel

Par déclaration du 10 octobre 2025, Madame [G] [W] épouse [L] a interjeté appel d'un jugement rendu le 30 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Toulon dans le litige qui l'oppose à la S.A.R.L. [2] [3]. Vu les avis de caducité en date des 8 et 15 janvier 2026, Vu les conclusions aux fins de désistement notifiées par l'appelante le 6 avril 2026, Vu les articles 384, 400 et suivants et 787 du code de procédure civile, Attendu que le désistement est fait sans réserve ; Attendu que l'intimée n'a formé aucun appel incident ni aucune demande reconventionnelle ; PAR CES MOTIFS Constatons le désistement de Madame [G] [W] épouse [L] et l'extinction de l'instance n° RG 25/11827 Disons que les dépens seront supportés par l'appelante.

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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305

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 25/12511

Cour d'appel

par jugement rendu le 16 mai 2025 : - dit que M. [L] occupe un poste de chef barman niveau IV échelon 1 statut agent de maîtrise, - condamné la SAS [1] à payer à M. [L] les sommes suivantes : - 5.690,99 euros bruts de rappel de salaire sur classification - 569,09 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 1.667,97 euros bruts à titre à titre de rappels d'heures supplémentaires, - 166,79 euros bruts à titre de congés payés afférents, - requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - condamné la SAS [1] à payer à M. [L] la somme de 2.047,54 euros nets à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI, - débouté M. [L] de sa demande de règlement de solde de tout compte, - condamné la SAS [1] à payer à M.

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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306

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 21/16719

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée à compter du 5 décembre 2016 en qualité d'agent d'entretien. Par avenant du 24 mai 2017, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. 2. Le 21 juin 2018, la SA [2] a notifié à M. [K] un avertissement. Le 6 septembre 2018, elle l'a licencié pour faute grave. 3. Contestant son licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial, M. [K] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 24 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon. 4. Le 26 janvier 2021, la société [2] a été absorbée par la société [1] avec effet au 31 décembre 2020. 5. Par jugement du 22 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon a : - mis hors de cause la société [1] ;

307

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/04952

Cour d'appel

[1] La SARL [1] a embauché Mme [L] [W] en qualité d'assistante de direction suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2016. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le 21 décembre 2016, l'employeur a déclaré sans réserve un accident de travail survenu le 20 décembre 2016 à 16'h consistant en une altercation de la salariée avec son supérieur ayant provoqué un burn out. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 20 décembre 2016 et elle ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. Le certificat médical initial d'accident de travail faisait état d'anxiété, de palpitations, de douleur thoracique et de burn out professionnel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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308

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12516

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 41. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Condamnation : 36 233 €Licenciement+14
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309

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12526

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er juin 2016, renouvelé par avenant du 29 mai 2017. La relation de travail s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 27 novembre 2017. 2. Le 2 septembre 2020, M. [W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Par courrier du 18 septembre 2020, il a contesté le solde de tout compte. Par courrier du 29 septembre 2020, la société [1] a confirmé l'existence d'un trop perçu par le salarié de 7228,15 euros. 4. M. [W] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 18 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes liées à l'exécution du contrat de travail. 5. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Toulon a placé la société [1] en redressement judiciaire.

Condamnation : 15 087 €Licenciement+12
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310

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12602

Cour d'appel

Par courrier du 20 novembre 2020, la société [1] a informé M. [A] de l'impossibilité de le reclasser au sein de la société et du groupe [2]. 6. Le 24 novembre 2020, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Le 8 décembre 2020, il a été licencié. 7. M. [A] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire. 8. Par jugement du 5 août 2022 notifié le 31 août 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué : - dit que le licenciement pour inaptitude médicale de M. [A] est valable ; - déboute M. [A] de sa demande formée au titre de la nullité

Condamnation : 39 986 €Licenciement+15
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311

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12619

Cour d'appel

Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - réformé l'ordonnance déférée ; - dit M. [H] fondé en sa contestation de l'avis d'inaptitude émis le 13 janvier 2017 du médecin du travail ; - dit M. [H] apte à reprendre son poste de travail depuis le 13 janvier 2017 sous la seule réserve de ne plus avoir à progresser dans les galeries souterraines du site de vacances ; - condamné l'intimée aux entiers dépens, incluant le coût de la mesure d'instruction ; - condamné l'association [1] à payer une indemnité de 4000 euros à M. [H]. 18. M. [H] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 24 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon pour voir déclarer le licenciement nul et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire.

Condamnation : 48 494 €Licenciement+13
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312

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12675

Cour d'appel

Il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. (Soc., 28 février 2024, n° 22-15.624) 15. L'article 6 de l'ordonnance n° 2020 -323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoyait, de manière temporaire et exceptionnelle, que : 'Dans les entreprises relevant de

Condamnation : 61 563 €Licenciement+20
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